MOTIFS
Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire
L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire.
Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence soulevée de surcroît après défense au fond ( dans la mesure où, dans son dispositif, l'association Ecurie du Mas du Sire demande préalablement la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions), est doublement irrecevable, d'autre part selon l'article 79 du code de procédure civile lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Or en l'espèce, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes a statué au fond en sorte que, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, le jugement peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. La cour doit dès lors se prononcer sur le fond.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire dont l'association Ecurie du Mas du Sire ne précise pas le siège entachant de plus fort l'irrecevabilité de son exception d'incompétence.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
M. [J] expose que durant l'année 2016, alors qu'il exploitait une activité de nettoyage en qualité d'auto-entrepreneur, il a rencontré Mme [G] [K] avec laquelle il a entretenu une liaison amoureuse, qu'il a emménagé chez cette dernière qui est propriétaire d'un mas sur la commune de [Localité 4] et exploite notamment une activité d'élevage de chevaux et de spectacles équestres par l'intermédiaire de l'association Ecurie du Mas du Sire.
Il se prévaut des dispositions de l'article L.7121-3 du code du travail qui dispose : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés »
Or, il n'est pas rapportée la preuve en l'espèce de l'existence d'un contrat par lequel l'association Ecurie du Mas du Sire se serait assurée, moyennant rémunération, le concours de M. [J] en qualité d'artiste du spectacle en vue de sa production.
Au demeurant, M. [J] ne se présente nullement comme «artiste» et déclare avoir fait les travaux suivants :
- entretien journalier des espaces verts,
- entretien des écuries,
- entretien des chevaux,
- cours d'éducation équestre à l'école d'équitation du domaine.
Par ailleurs la présence de M. [J] sur les lieux de spectacle que donnait Mme [K] s'expliquait pas les liens intimes existant entre eux.
La participation de M. [J] aux travaux de l'association Ecurie du Mas du Sire résulte également de ses liens de proximité avec Mme [K], il n'a jamais été envisagé une quelconque rémunération et M. [J] ne caractérise aucun ordre ou directive reçue de la part de l'association Ecurie du Mas du Sire ni qu'il ait été soumis à un contrôle et au pouvoir disciplinaire de celle-ci. Les messages SMS produits par l'appelant s'adressent à un nombre non identifié de destinataires dont il n'est même pas établi qu'il en soit.
Les éléments produits ( attestations, messages...) confirment que M. [J] a adhéré au style de vie de sa concubine en toute connaissance de cause sans aucune contrepartie autre que l'hébergement dont il bénéficiait. Les attestations rédigées en des termes généraux et imprécis, contenant pour certaines d'évidentes erreurs de datation, sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination qui est par ailleurs formellement démentie par les attestations produites par l'association Ecurie du Mas du Sire.
Cette collaboration s'intégrait dans le système de fonctionnement de l'association basé sur le bénévolat, l'association ne comptant aucun salarié, étant au surplus observé que M. [J] était alors demandeur d'emploi et bénéficiaire du RSA.
Les relevés de compte en banque de l'appelant portent mention des versements provenant principalement de Mme [K] et rarement de l'association Ecurie du Mas du Sire, l'irrégularité de ces versements comme la disparité des montants ne tendent pas à établir l'existence d'une rémunération.
Si M. [J] estime avoir contribué à l'essor et à l'activité de l'association Ecurie du Mas du Sire en soutenant qu'il est évident que [son] activité était absolument cruciale pour le bon fonctionnement du Mas du Sire il ne démontre pas pour autant que son investissement soit intervenu dans le cadre d'une relation de travail. La relation qu'entretenait le couple était alors exclusive de tout lien de subordination.
Par ailleurs, M. [J] ne formule aucune demande subsidiaire fondée sur une autre qualification juridique de son activité au sein de l'association Ecurie du Mas du Sire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.