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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 17 octobre 2023 — n° 21/02703

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'activité exercée par un bénévole au sein d'une association peut-elle être requalifiée en contrat de travail en l'absence de lien de subordination ?

Principe retenu

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'espèce, les éléments produits ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination, la collaboration s'intégrant dans le système de fonctionnement de l'association basé sur le bénévolat.

Faits clés

  • M. [J] a exercé une activité d'animateur-soigneur au sein de l'association Ecurie du Mas du Sire de mars 2017 à septembre 2018
  • Il était le concubin de la présidente de l'association, Mme [K]
  • Aucun contrat de travail écrit n'a été signé
  • Les versements d'argent provenaient principalement de Mme [K] à titre personnel, non de l'association
  • L'association ne comptait aucun salarié et fonctionnait sur la base du bénévolat

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Soutenant avoir été embauché par l'association Ecurie du Mas du Sire sans contrat de travail écrit de mars 2017 à septembre 2018 en qualité d'animateur-soigneur, et avoir travaillé sous la direction directe de Mme [K], présidente de l'association, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 16 août 2019, afin qu'il soit révélé à son profit un contrat de travail entre l'association Ecurie du Mas du Sire et lui-même, qu'il soit jugé que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'association Ecurie du Mas du Sire soit condamnée à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - débouté l'association Ecurie du Mas du Sire de ses demandes d'exception de procédure (nullité de la requête et incompétence du conseil de prud'hommes), - débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par acte du 13 juillet 2021, M. [H] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022, M. [H] [J] demande à la cour de : - débouter l'association Ecurie du Mas du Sire de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès RG 19/00077 du 25 juin 2021 en ce qu'il a : * rejeté la demande en nullité de la requête de l'association Ecurie du Mas du Sire * débouté l'association Ecurie du Mas du Sire de sa demande d'incompétence du conseil de prud'hommes * dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès RG 19/00077 du 25 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la requête de l'association Ecurie du Mas du Sire ; - juger que sa requête est recevable ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 25 juin 2021 RG n°19/00077 en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à juger qu'il était lié à l'association Ecurie du Mas du Sire au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de mars 2017 à septembre 2018.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence soulevée de surcroît après défense au fond ( dans la mesure où, dans son dispositif, l'association Ecurie du Mas du Sire demande préalablement la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions), est doublement irrecevable, d'autre part selon l'article 79 du code de procédure civile lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Or en l'espèce, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes a statué au fond en sorte que, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, le jugement peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. La cour doit dès lors se prononcer sur le fond. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire dont l'association Ecurie du Mas du Sire ne précise pas le siège entachant de plus fort l'irrecevabilité de son exception d'incompétence. Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant. M. [J] expose que durant l'année 2016, alors qu'il exploitait une activité de nettoyage en qualité d'auto-entrepreneur, il a rencontré Mme [G] [K] avec laquelle il a entretenu une liaison amoureuse, qu'il a emménagé chez cette dernière qui est propriétaire d'un mas sur la commune de [Localité 4] et exploite notamment une activité d'élevage de chevaux et de spectacles équestres par l'intermédiaire de l'association Ecurie du Mas du Sire. Il se prévaut des dispositions de l'article L.7121-3 du code du travail qui dispose : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés » Or, il n'est pas rapportée la preuve en l'espèce de l'existence d'un contrat par lequel l'association Ecurie du Mas du Sire se serait assurée, moyennant rémunération, le concours de M. [J] en qualité d'artiste du spectacle en vue de sa production. Au demeurant, M. [J] ne se présente nullement comme «artiste» et déclare avoir fait les travaux suivants : - entretien journalier des espaces verts, - entretien des écuries, - entretien des chevaux, - cours d'éducation équestre à l'école d'équitation du domaine. Par ailleurs la présence de M. [J] sur les lieux de spectacle que donnait Mme [K] s'expliquait pas les liens intimes existant entre eux. La participation de M. [J] aux travaux de l'association Ecurie du Mas du Sire résulte également de ses liens de proximité avec Mme [K], il n'a jamais été envisagé une quelconque rémunération et M. [J] ne caractérise aucun ordre ou directive reçue de la part de l'association Ecurie du Mas du Sire ni qu'il ait été soumis à un contrôle et au pouvoir disciplinaire de celle-ci. Les messages SMS produits par l'appelant s'adressent à un nombre non identifié de destinataires dont il n'est même pas établi qu'il en soit. Les éléments produits ( attestations, messages...) confirment que M. [J] a adhéré au style de vie de sa concubine en toute connaissance de cause sans aucune contrepartie autre que l'hébergement dont il bénéficiait. Les attestations rédigées en des termes généraux et imprécis, contenant pour certaines d'évidentes erreurs de datation, sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination qui est par ailleurs formellement démentie par les attestations produites par l'association Ecurie du Mas du Sire. Cette collaboration s'intégrait dans le système de fonctionnement de l'association basé sur le bénévolat, l'association ne comptant aucun salarié, étant au surplus observé que M. [J] était alors demandeur d'emploi et bénéficiaire du RSA. Les relevés de compte en banque de l'appelant portent mention des versements provenant principalement de Mme [K] et rarement de l'association Ecurie du Mas du Sire, l'irrégularité de ces versements comme la disparité des montants ne tendent pas à établir l'existence d'une rémunération. Si M. [J] estime avoir contribué à l'essor et à l'activité de l'association Ecurie du Mas du Sire en soutenant qu'il est évident que [son] activité était absolument cruciale pour le bon fonctionnement du Mas du Sire il ne démontre pas pour autant que son investissement soit intervenu dans le cadre d'une relation de travail. La relation qu'entretenait le couple était alors exclusive de tout lien de subordination. Par ailleurs, M. [J] ne formule aucune demande subsidiaire fondée sur une autre qualification juridique de son activité au sein de l'association Ecurie du Mas du Sire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Rejette l'exception d'incompétence, - Confirme le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le lien de subordination ?
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Un bénévole peut-il être requalifié en salarié ?
Oui, si l'activité bénévole est exercée dans des conditions caractérisant un lien de subordination. Dans cette affaire, la cour a rejeté la requalification car les éléments ne démontraient pas un tel lien, la collaboration s'intégrant dans le fonctionnement bénévole de l'association.
Quels éléments de preuve sont nécessaires pour démontrer un contrat de travail ?
Il faut prouver l'existence d'un lien de subordination : ordres et directives, contrôle de l'exécution, pouvoir de sanction. Les attestations, relevés bancaires, et tout document établissant une rémunération régulière sont utiles. En l'espèce, les attestations étaient imprécises et les versements irréguliers.
Le concubinage avec le dirigeant d'une association empêche-t-il la reconnaissance d'un contrat de travail ?
Non, mais il peut être un indice que la relation relève de la vie privée plutôt que d'un lien de subordination. Dans cette affaire, la cour a considéré que la relation de concubinage était exclusive de tout lien de subordination.
Quels sont les recours en cas de refus de requalification ?
Vous pouvez faire appel du jugement du conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, l'appelant a été débouté en appel, la cour confirmant le jugement initial.
Une association peut-elle avoir des bénévoles sans contrat de travail ?
Oui, le bénévolat est libre et ne nécessite pas de contrat de travail, à condition qu'il n'y ait pas de lien de subordination. L'association Ecurie du Mas du Sire fonctionnait uniquement avec des bénévoles.

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