Cour de cassation, comm, 25 octobre 2023 — n° 22-16.907
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge-commissaire peut-il refuser de désigner l'URSSAF comme contrôleur dans une procédure de sauvegarde alors qu'elle en a fait la demande ?
Principe retenu
En application de l'article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce, les administrations financières et les organismes mentionnés à l'article L. 626-6, alinéa 1, du même code sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande. Le juge-commissaire commet un excès de pouvoir en refusant cette désignation.
Faits clés
- L'URSSAF a demandé à être désignée contrôleur dans une procédure de sauvegarde
- Le juge-commissaire a refusé cette désignation
- L'URSSAF est un organisme mentionné à l'article L. 626-6 du code de commerce
- La demande de l'URSSAF était conforme à l'article L. 621-10 du code de commerce
Articles cités
article L. 621-10 du code de commerce
article L. 626-6 du code de commerce
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2022), le 5 septembre 2017, la société Sporting club de [Localité 3] (le SC [Localité 3]) a été mise en liquidation judiciaire, M. [H] étant désigné liquidateur.
2. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Corse (l'URSSAF) a déclaré sa créance qui a été partiellement admise.
3. Par une requête au juge-commissaire, l'URSSAF a demandé à être nommée contrôleur. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2021. L'URSSAF a formé un recours contre cette ordonnance.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. Selon l'article L. 661-6, I, 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, selon l'article L. 661-7 du même code, il ne peut être exercé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application du premier. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
5. L'URSSAF a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement ayant rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire.
6. Ce pourvoi n'est recevable que si un excès de pouvoir est caractérisé.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, et les principes régissant l'excès de pouvoir :
8. Le premier texte dispose que les administrations financières, les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6, sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande.
9. Pour rejeter le recours formé par l'URSSAF contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt énonce qu'en l'absence de disposition impérative, le texte susvisé ne prescrit aucune désignation de plein droit et en déduit qu'en refusant de désigner l'URSSAF en qualité de contrôleur, aux motifs qu'une telle désignation, demandée trois ans après le début de la procédure alors que la vérification du passif était achevée, présentait un danger eu égard à la procédure en nullité de la période suspecte pendante devant le tribunal à laquelle l'URSSAF était partie, le tribunal n'a ni empiété sur les prérogatives du législateur, ni pris une décision qu'il n'avait pas légalement le pouvoir de prendre, ni refusé de statuer sur la demande qui lui était présentée, et n'a commis aucun excès de pouvoir.
10. En statuant ainsi, alors qu'en refusant de désigner contrôleur l'URSSAF, qui en avait fait la demande, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir, et la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a violé le texte et les principes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société BRMJ et la société MJ Synergie, en leurs qualités de liquidateurs de la société Sporting club de [Localité 3], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Questions fréquentes
L'URSSAF peut-elle être nommée contrôleur dans une procédure de sauvegarde ?
Oui, l'URSSAF a droit à être désignée contrôleur si elle en fait la demande, en vertu de l'article L. 621-10 du code de commerce.
Le juge-commissaire peut-il refuser la demande de l'URSSAF d'être contrôleur ?
Non, le juge-commissaire commet un excès de pouvoir s'il refuse la demande de l'URSSAF, car la loi prévoit une désignation de droit pour les organismes comme l'URSSAF.
Quels sont les recours contre le refus de désignation d'un contrôleur ?
La décision de refus peut être contestée devant le tribunal de commerce pour excès de pouvoir, comme dans cette affaire où le refus a été annulé.
Quels organismes ont droit à être contrôleurs dans une sauvegarde ?
Les administrations financières et les organismes mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce, comme l'URSSAF, ont ce droit.
Qu'est-ce qu'un excès de pouvoir du juge-commissaire ?
Un excès de pouvoir est une décision prise en violation de la loi, comme ici le refus de désigner l'URSSAF alors que la loi l'impose.
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