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Cour de cassation, comm, 8 novembre 2023 — n° 22-13.823

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00711

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être déchargée de son engagement lorsque le créancier s'abstient d'exercer l'action en restitution d'un bien objet d'un contrat publié dans le cadre d'une procédure collective ?

Principe retenu

Le créancier commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil s'il s'abstient d'exercer l'action en restitution d'un bien objet d'un contrat publié, privant ainsi la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.

Faits clés

  • Contrat publié portant sur un bien
  • Procédure collective du débiteur principal
  • Créance garantie par un cautionnement
  • Créancier n'a pas exercé l'action en restitution du bien
  • Caution invoque la décharge de son engagement

Articles cités

article 2314 du code civil article L. 624-10 du code de commerce article R. 624-14 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [N] et M. [P] tendant au débouté de la société Sogelease France aux motifs d'un défaut d'admission de la créance et de la disproportion manifeste de leurs engagements, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Sogelease France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogelease France et la condamne à payer à Mme [N] et M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-18.320), par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de M. [P] et de Mme [N], son épouse (M. et Mme [P]), consentis par actes séparés du 7 septembre 2007. 2. La société Vitassource ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 6. Aux termes du deuxième, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 7. Selon le troisième, lorsque le contrat portant sur un bien a fait l'objet d'une publicité, le propriétaire de ce bien peut en demander la restitution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. 8. Il en résulte que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter. 9. Pour rejeter la demande de décharge des cautions, sur le fondement de la perte du bénéfice de subrogation, l'arrêt retient qu'il est constant, au visa de l'article R. 624-14 du code de commerce, que l'action en restitution, prévue à l'article L. 624-10 du même code, n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire connaître son droit de propriété et qu'elle n'est soumise à aucun délai. Il relève que, dans ses lettres de déclaration de créance des 3 mars et 14 décembre 2009, la société Sogelease avait demandé au mandataire judiciaire puis au mandataire liquidateur de lui indiquer, conformément aux dispositions des articles L. 624-10 du code de commerce et 116 du décret du 28 décembre 2005, « les modalités de récupération de nos matériels entre les mains de la société Vitassource ou de tout autre tiers, notre contrat ayant fait l'objet d'une publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes, le 11 octobre 2007 sous le numéro d'inscription n° 2007C002218 ». L'arrêt ajoute que M. et Mme [P] ne contestent pas utilement l'effectivité de cette publication et ne peuvent pas, en conséquence, soutenir une exception de subrogation quand la revendication doit être exercée faute de publication. Il ajoute que la demande en restitution n'était en l'espèce qu'une faculté et les deux lettres précitées tendaient au contraire à rappeler au mandataire judiciaire, devenu ultérieurement liquidateur judiciaire, que les matériels concernés étaient la propriété de la société Sogelease et qu'elle entendait les récupérer. Il en déduit que M. et Mme [P] ne démontrent aucune faute ni fait exclusif du créancier dans le défaut de restitution du matériel donné en crédit-bail. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en omettant de poursuivre la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans les conditions prévues à l'article R. 624-14 du code de commerce, la société Sogelease n'avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: 12. Aux termes de ce texte, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. 13. Ces dispositions sont applicables à la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers. 14. Pour rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à ce que la société Sogelease, crédit-bailleur, soit déchue de tous droits à intérêts de retard et pénalités, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'action en restitution dans une procédure collective ?
L'action en restitution permet au propriétaire d'un bien objet d'un contrat publié de le récupérer dans le cadre d'une procédure collective. Elle est prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce.
Le créancier est-il obligé d'exercer l'action en restitution ?
Non, l'action en restitution est une faculté pour le créancier. Cependant, s'il s'abstient de l'exercer alors que sa créance est garantie par un cautionnement, il commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil.
Quelles sont les conséquences pour la caution si le créancier n'exerce pas l'action en restitution ?
La caution peut être déchargée de son engagement si elle démontre que l'abstention du créancier l'a privée d'un droit qui pouvait lui profiter, par exemple la possibilité de se faire rembourser sur le bien restitué.
Qu'est-ce qu'un contrat publié ?
Un contrat publié est un contrat qui a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ou à un autre registre public, ce qui lui confère une opposabilité aux tiers.
La caution peut-elle se prévaloir de l'inaction du créancier même si elle n'a pas subi de préjudice ?
Oui, il suffit que la caution démontre que l'abstention du créancier l'a privée d'un droit qui pouvait lui profiter, sans nécessairement prouver un préjudice effectif.
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