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Cour de cassation, chambre sociale, 8 novembre 2023 — n° 21-25.990

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02013

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avertissement disciplinaire fondé sur des propos tenus par un salarié dans un courriel à son supérieur hiérarchique constitue-t-il une atteinte à la liberté d'expression du salarié ?

Principe retenu

Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Faits clés

  • Salarié engagé le 4 septembre 1985 en qualité de chef de projet technique
  • Avertissement notifié le 12 septembre 2016 pour un courriel adressé à son supérieur hiérarchique
  • Le courriel contestait les conditions de travail sans termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
  • Le salarié a été licencié le 6 avril 2017
  • Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2018

Articles cités

article L. 1121-1 du code du travail article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 624 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 12 septembre 2016, de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement ayant condamné M. [P] aux dépens de première instance et laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société RATP Travel Retail aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RATP Travel Retail et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), M. [P] a été engagé, le 4 septembre 1985, par la société Promo métro, devenue la société RATP Travel Retail, et il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de projet technique. 2. Les 12 septembre et 27 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié deux avertissements. 3. Le 23 mars 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable puis a été licencié, par lettre du 6 avril 2017. 4. Le 24 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 12 septembre 2016, l'arrêt constate d'abord qu'il est ainsi libellé : « par courriel adressé à votre ancien responsable hiérarchique, M. F., en date du 12 juillet 2016, vous lui indiquez qu'il fait preuve d'une agitation inappropriée, vous faites notamment état d'une « gestion douteuse » des entretiens annuels, d'une « organisation délétère » et de « conduites abusives » tenues au sein de votre service (...) je ne peux admettre la teneur et le ton que vous employez dans ce courriel. Vous indiquez enfin que si vous l'estimez nécessaire, cette affaire se poursuivra dans un cadre juridique. Les propos tenus et le ton que vous employez dans ce courriel sont exagérés, dénigrants, déplacés et menaçants vis-à-vis de votre encadrement. Ces critiques ne sont aucunement constructives. » 8. L'arrêt retient ensuite, après avoir relevé que le salarié ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, qu'ils apparaissent à tout le moins excessifs d'autant que pressé de se justifier et de s'expliquer, le salarié a refusé de répondre aux convocations de son supérieur et aux questions de la direction des ressources humaines de sorte que, contrairement à ce qu'il prétend, il a été invité à s'expliquer sur les propos qu'il avait tenus et ne peut donc pas reprocher à son employeur d'avoir tenté d'attenter à sa liberté d'expression. Il en déduit que, c'est à juste titre, en l'absence de réponse claire, que l'employeur a invité le salarié à ne pas renouveler ce type de comportement et lui a délivré à cette fin un avertissement qui n'apparaît en aucun cas disproportionné. 9. En statuant ainsi, alors que le courriel litigieux, adressé uniquement à un supérieur hiérarchique pour dénoncer ses conditions de travail et rédigé en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de l'avertissement litigieux entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel s'étant notamment fondée sur l'absence d'annulation de l'avertissement délivré le 12 septembre 2016 pour exclure tout harcèlement, et de celle au titre de la nullité de son licenciement fondée sur les faits de harcèlement moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Questions fréquentes

Un salarié peut-il être sanctionné pour avoir critiqué ses conditions de travail par courriel ?
Non, sauf si les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Dans cette affaire, la Cour de cassation a annulé l'avertissement car le salarié s'était contenté de contester ses conditions de travail sans employer de tels termes.
Quels sont les limites de la liberté d'expression du salarié ?
Le salarié jouit de sa liberté d'expression, mais des restrictions peuvent être apportées si elles sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. L'abus est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Comment contester un avertissement disciplinaire ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de l'avertissement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu gain de cause car l'avertissement violait sa liberté d'expression.
Qu'est-ce qu'un abus de la liberté d'expression ?
Un abus est constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Par exemple, des insultes ou des calomnies. Dans cette affaire, le simple fait de contester ses conditions de travail n'a pas été considéré comme un abus.
Un avertissement peut-il être annulé s'il est fondé sur un courriel non injurieux ?
Oui, comme dans cette affaire où la Cour de cassation a annulé l'avertissement car le courriel ne contenait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, et relevait de la liberté d'expression.
Quels sont les recours en cas de licenciement consécutif à un avertissement abusif ?
Si l'avertissement est annulé, le licenciement fondé sur celui-ci peut être contesté. Dans cette affaire, la cassation de l'avertissement a entraîné la remise en cause du licenciement pour harcèlement moral.
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