Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 8 novembre 2023 — n° 22/00110

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur est-elle valable et ouvre-t-elle droit à une indemnité de mise à la retraite ?

Principe retenu

La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur est possible lorsque le salarié a atteint l'âge de départ à la retraite et remplit les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein. L'indemnité de mise à la retraite est due sauf si le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. La demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite est prescrite si elle est formée plus de trois ans après la rupture.

Faits clés

  • Monsieur [P] [J] est né le 5 février 1942
  • Il a été mis à la retraite par son employeur le 20 janvier 2020
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 1er février 2021
  • Il demandait un rappel d'indemnité de mise à la retraite
  • La demande de rappel d'indemnité a été jugée prescrite

Articles cités

article L. 1237-5 du code du travail article L. 1237-6 du code du travail article L. 1237-7 du code du travail article L. 1471-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022, tel que déféré, Et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [J] de condamnation de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses au paiement d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [J] a été lié à la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, qui a été rompu suite à notification de mise en retraite par l'employeur par lettre du 20 janvier 2020, adressée à Monsieur [J], né le 5 février 1942. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres. Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée par lettre rar le 1er février 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses relative au solde de tout compte, - dit que la demande relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en travail temps complet est non prescrite, - débouté Monsieur [P] [J] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet, - dit que la demande relative au travail dissimulé est non prescrite, - débouté Monsieur [P] [J] de sa demande relative au travail dissimulé, - constaté la demande relative au rappel de l'indemnité de mise à la retraite prescrite, - dit que la demande de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse des cadres est non-prescrite, -débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse des cadres, - condamné Monsieur [P] [J] à payer à la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamné Monsieur [P] [J] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros, - débouté Monsieur [P] [J] de ses autres demandes, - débouté la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses de ses autres demandes, - condamné Monsieur [P] [J] aux dépens. Par déclaration du 1er juillet 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [J] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statué ainsi: débouté Monsieur [P] [J] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet, débouté Monsieur [P] [J] de sa demande relative au travail dissimulé, débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse des cadres, condamné Monsieur [P] [J] à payer à la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [P] [J] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros, condamné Monsieur [P] [J] aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [J] a sollicité : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 juin 2022, et, après de nouveau avoir jugé: de condamner la SARL Pompes Funèbres Corses au paiement des sommes suivantes envers Monsieur [P] [J]: 125.628,75 euros, à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du temps partiel en temps complet, outre 12.562,87 euros de congés payés y afférents, 23.830 euros, à titre de rappel d'indemnités de mise à la retraite, 20 000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse des cadres, 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL Pompes Funèbres Corses aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses a demandé : - de déclarer l'appel de Monsieur [J] infondé,

Motivations de la décision

MOTIFS La S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses critique le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses relative au solde de tout compte. Après avoir rappelé que le reçu pour solde de tout compte n'a un effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, ce même si son libellé en dispose autrement, ou même si la formulation est générale, force est de constater qu'au vu des éléments du débat, il ne peut être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que le reçu pour solde de tout compte (dont la date n'a pas nécessairement à être écrite de la main du salarié dès l'instant qu'elle est certaine) a été signé par le salarié le 20 juillet 2020, et que l'effet libératoire n'a pas joué en l'état des réserves mentionnées par le salarié sur ce reçu, de sorte que l'employeur ne peut valablement opposer une fin de non-recevoir aux demandes opérées par Monsieur [J] au titre de rappels de salaire et congés payés afférents (au titre d'une requalification de temps partiel en temps plein), ainsi qu'indemnité de mise en retraite. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant des demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de temps partiel en temps complet, limités à la période courant à compter du 20 janvier 2017, il convient de constater en premier lieu que la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en ce qu'il a dit la demande relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en travail temps complet non prescrite, chef qui ne pourra qu'être confirmé. Parallèlement, si Monsieur [J] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de contrat de travail à temps complet, il y a lieu de rappeler que la présomption de travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit de nature contractuelle signé par les parties mentionnant la durée du travail et sa répartition peut être renversé par l'employeur en prouvant d'une part, la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue dans le cadre de la relation de travail, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur. Or, en l'occurrence, l'employeur, au vu des différents éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, justifie d'une durée de travail correspondant à 40 heures mensuelles, et rapporte la preuve de ce que le salarié n'était pas, effectivement en pratique, placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur. Comme souligné par l'employeur, Monsieur [J] -qui exerçait des fonctions de comptable au sein de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses à hauteur de 40 heures mensuelles, essentiellement le samedi, et cumulait cette activité, notamment, avec une activité de gérant d'une S.A.R.L. Gestion plus, société effectuant elle-même, des prestations rémunérées sur le volet comptable, social et fiscal pour le compte, entre autres, de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses sur la période de janvier 2017 à juillet 2020 avec factures émises correspondantes à cette période, ne peut valablement prétendre avoir eu, en qualité de salarié de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses, à gérer l'intégralité des domaines comptable, social et fiscal de cette société tel qu'il l'allègue. Dans ces conditions, en l'état d'un renversement de la présomption simple de travail à temps complet, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au débouté de Monsieur [J] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de contrat de travail à temps complet. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les demandes afférentes à un travail dissimulé, la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement, que la prescription, selon elle annale, était acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [J]. S'il est admis que la prescription de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, parce qu'elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, court à compter de la rupture, il n'en demeure pas moins que cette indemnité n'est pas soumise à la prescription annale, au regard de sa nature, puisqu'elle est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations durant la relation de travail, inexécution qu'elle a pour objet de sanctionner. Dans ces conditions, la prescription, ayant couru à compter du 20 janvier 2020, date de notification de la rupture (et non à compter du 20 juillet 2020, comme soutenu par Monsieur [J]), n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Monsieur [J], le 1er février 2021. Le jugement entrepris, non utilement critiqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir pour prescription annale développée par la S.A.R.L. P.F.C., sera confirmé en ses dispositions relatives à la non prescription de la demande de Monsieur [J] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Monsieur [J] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé. Toutefois, la cour ne peut que constater que : - Monsieur [J], qui n'invoque pas, à l'appui de sa critique du jugement, l'existence d'un contrat de travail apparent, ne démontre pas de l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses dès novembre 1976, c'est à dire l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. - Monsieur [J] ne rapporte pas, au travers des éléments visés par ses soins, de preuve d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations en matière d'emploi salarié, tel que retenu par les premiers juges qui n'ont pas apprécié inexactement les pièces soumises à leur appréciation, en : - retenant qu'il ressortait des pièces comptables qu'avant janvier 2007, Monsieur [J] intervenait en qualité de prestataire de services comptables pour le compte de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses, - constatant l'existence de nombreuses incohérences et variations notables figurant sur divers bulletins de paie de Monsieur [J] produits aux débats (bulletins de paie dont il n'est pas contesté qu'ils étaient établis par Monsieur [J] lui-même), plus particulièrement sur la date d'ancienneté (et non date d'embauche comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges), - retenant que le courrier de l'Urssaf du 24 juin 2021 (en réponse à un courrier de Monsieur [J] faisant état d'une embauche au 1er novembre 1976) ne permettait pas de démontrer de manière certaine de la temporalité d'une embauche de Monsieur [J] telle qu'alléguée par ses soins, ce courrier mentionnant parallèlement une absence de DPAE effectuée sur la période de juin 2018 à juin 2021, ce qui est cohérent avec les données de l'espèce, aucune des parties n'évoquant d'embauche de Monsieur [J] durant cette période. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de quinze mois, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées relatives au rejet de la demande de Monsieur [J] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour réclamer une indemnité de mise à la retraite ?
La demande doit être formée dans les trois ans suivant la rupture du contrat de travail. Dans cette affaire, la demande a été jugée prescrite car elle a été faite plus de trois ans après la mise à la retraite.
Mon employeur peut-il me mettre à la retraite sans mon accord ?
Oui, si vous avez atteint l'âge de départ à la retraite et remplissez les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Dans ce cas, la mise à la retraite est valable.
Quelle est l'indemnité due en cas de mise à la retraite ?
L'indemnité de mise à la retraite est due sauf si le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Son montant est fixé par la convention collective ou le code du travail.
La prescription de trois ans s'applique-t-elle à l'indemnité de mise à la retraite ?
Oui, l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
Que faire si mon employeur me met à la retraite alors que je ne veux pas ?
Vous pouvez contester la mise à la retraite si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein. Dans le cas contraire, la mise à la retraite est légale.
Quels sont mes droits si je suis mis à la retraite après 67 ans ?
Vous avez droit à l'indemnité de mise à la retraite, sauf si vous pouvez bénéficier d'une pension à taux plein. Dans cette affaire, le salarié de 78 ans a été débouté car sa demande était prescrite.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.