MOTIFS
La S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses critique le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses relative au solde de tout compte.
Après avoir rappelé que le reçu pour solde de tout compte n'a un effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, ce même si son libellé en dispose autrement, ou même si la formulation est générale, force est de constater qu'au vu des éléments du débat, il ne peut être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que le reçu pour solde de tout compte (dont la date n'a pas nécessairement à être écrite de la main du salarié dès l'instant qu'elle est certaine) a été signé par le salarié le 20 juillet 2020, et que l'effet libératoire n'a pas joué en l'état des réserves mentionnées par le salarié sur ce reçu, de sorte que l'employeur ne peut valablement opposer une fin de non-recevoir aux demandes opérées par Monsieur [J] au titre de rappels de salaire et congés payés afférents (au titre d'une requalification de temps partiel en temps plein), ainsi qu'indemnité de mise en retraite.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant des demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de temps partiel en temps complet, limités à la période courant à compter du 20 janvier 2017, il convient de constater en premier lieu que la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en ce qu'il a dit la demande relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en travail temps complet non prescrite, chef qui ne pourra qu'être confirmé.
Parallèlement, si Monsieur [J] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de contrat de travail à temps complet, il y a lieu de rappeler que la présomption de travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit de nature contractuelle signé par les parties mentionnant la durée du travail et sa répartition peut être renversé par l'employeur en prouvant d'une part, la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue dans le cadre de la relation de travail, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur. Or, en l'occurrence, l'employeur, au vu des différents éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, justifie d'une durée de travail correspondant à 40 heures mensuelles, et rapporte la preuve de ce que le salarié n'était pas, effectivement en pratique, placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur. Comme souligné par l'employeur, Monsieur [J] -qui exerçait des fonctions de comptable au sein de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses à hauteur de 40 heures mensuelles, essentiellement le samedi, et cumulait cette activité, notamment, avec une activité de gérant d'une S.A.R.L. Gestion plus, société effectuant elle-même, des prestations rémunérées sur le volet comptable, social et fiscal pour le compte, entre autres, de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses sur la période de janvier 2017 à juillet 2020 avec factures émises correspondantes à cette période, ne peut valablement prétendre avoir eu, en qualité de salarié de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses, à gérer l'intégralité des domaines comptable, social et fiscal de cette société tel qu'il l'allègue. Dans ces conditions, en l'état d'un renversement de la présomption simple de travail à temps complet, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au débouté de Monsieur [J] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de contrat de travail à temps complet.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à un travail dissimulé, la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement, que la prescription, selon elle annale, était acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [J]. S'il est admis que la prescription de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, parce qu'elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, court à compter de la rupture, il n'en demeure pas moins que cette indemnité n'est pas soumise à la prescription annale, au regard de sa nature, puisqu'elle est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations durant la relation de travail, inexécution qu'elle a pour objet de sanctionner. Dans ces conditions, la prescription, ayant couru à compter du 20 janvier 2020, date de notification de la rupture (et non à compter du 20 juillet 2020, comme soutenu par Monsieur [J]), n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Monsieur [J], le 1er février 2021. Le jugement entrepris, non utilement critiqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir pour prescription annale développée par la S.A.R.L. P.F.C., sera confirmé en ses dispositions relatives à la non prescription de la demande de Monsieur [J] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Monsieur [J] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé.
Toutefois, la cour ne peut que constater que :
- Monsieur [J], qui n'invoque pas, à l'appui de sa critique du jugement, l'existence d'un contrat de travail apparent, ne démontre pas de l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses dès novembre 1976, c'est à dire l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
- Monsieur [J] ne rapporte pas, au travers des éléments visés par ses soins, de preuve d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations en matière d'emploi salarié, tel que retenu par les premiers juges qui n'ont pas apprécié inexactement les pièces soumises à leur appréciation, en :
- retenant qu'il ressortait des pièces comptables qu'avant janvier 2007, Monsieur [J] intervenait en qualité de prestataire de services comptables pour le compte de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses,
- constatant l'existence de nombreuses incohérences et variations notables figurant sur divers bulletins de paie de Monsieur [J] produits aux débats (bulletins de paie dont il n'est pas contesté qu'ils étaient établis par Monsieur [J] lui-même), plus particulièrement sur la date d'ancienneté (et non date d'embauche comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges),
- retenant que le courrier de l'Urssaf du 24 juin 2021 (en réponse à un courrier de Monsieur [J] faisant état d'une embauche au 1er novembre 1976) ne permettait pas de démontrer de manière certaine de la temporalité d'une embauche de Monsieur [J] telle qu'alléguée par ses soins, ce courrier mentionnant parallèlement une absence de DPAE effectuée sur la période de juin 2018 à juin 2021, ce qui est cohérent avec les données de l'espèce, aucune des parties n'évoquant d'embauche de Monsieur [J] durant cette période.
Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de quinze mois, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées relatives au rejet de la demande de Monsieur [J] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.