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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2023 — n° 22-20.490

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C300753

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le délai de prescription applicable à l'action récursoire d'un constructeur contre un autre constructeur ou sous-traitant, lorsque la victime a déjà engagé une action en justice ?

Principe retenu

Le constructeur assigné par la victime doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans à compter de cette demande en justice. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime.

Faits clés

  • La victime a assigné un constructeur en réparation de dommages.
  • Ce constructeur a formé une action récursoire contre un autre constructeur.
  • Ce dernier a lui-même formé une action récursoire contre un sous-traitant.
  • Le délai de cinq ans court à compter de la demande en justice initiale de la victime.
  • L'action récursoire du sous-traitant a été jugée tardive car formée plus de cinq ans après l'assignation initiale.

Articles cités

article 2224 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2022), l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie (l'OPAC) a confié à M. [P], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'urbanisme d'une zone d'aménagement concerté à [Localité 7]. 2. M. [P] a sous-traité des études de voirie et réseaux divers à la société Etudes et projets, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Artelia ville et transport (la société Artelia), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). 3. A la suite d'affaissements de la voirie, la juridiction administrative a ordonné une expertise, rendue commune à la MAF par ordonnance du 15 avril 2005. 4. Par requête du 22 décembre 2010, l'OPAC a saisi la juridiction administrative au fond pour voir notamment condamner M. [P], la MAF, la société Artelia, la commune de [Localité 7] et la société Eurovia à l'indemniser de son préjudice. La société [P] architectes (la société [P]) a déclaré venir aux droits de M. [P]. La juridiction administrative a condamné la société [P], la commune de [Localité 7] et la société Eurovia à payer diverses sommes à l'OPAC. L'intervention de la société AXA France IARD (la société AXA), assureur de la commune de [Localité 7], a été déclarée non admise. Les demandes de garantie formées par la société [P] contre la société Artelia et la MAF ont été rejetées comme formées devant une juridiction incompétente. 5. Par acte du 5 mars 2010, l'OPAC a assigné son assureur la société Sagena, devant un tribunal de grande instance. Par acte du 3 janvier 2011, la société Sagena a notamment appelé en intervention forcée la société [P] et son assureur la MAF. Par conclusions des 2 et 5 juillet 2012, la MAF a demandé la garantie des sociétés Artelia et MMA. 6. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'OPAC et l'absence d'objet des recours subséquents. 7. Par acte du 29 janvier 2019, la société AXA a notamment assigné la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [P] et de la société [P], en paiement de diverses sommes. 8. Par acte du 8 février 2021, la MAF a appelé en garantie les sociétés Artelia et MMA.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, Bull.). 11. La demande d'expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur ou de l'assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull.). 12. Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime. 13. La cour d'appel ayant constaté, d'une part, que, par requête du 22 décembre 2010, l'OPAC avait saisi le tribunal administratif pour que soit engagée la responsabilité de M. [P] et de son assureur la MAF et que celle-ci, en cette qualité, n'avait agi en garantie contre les sociétés Artelia et MMA que le 8 février 2021, dès lors que les demandes formées par conclusions des 2 et 5 juillet 2012 l'avaient été par la MAF en sa qualité d'assureur de la société [P] et non de M. [P], elle a exactement retenu que l'action récursoire de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [P], était prescrite. 14. Ayant constaté, d'autre part, que, par acte du 3 janvier 2011, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société [P], avait été assignée en garantie par la société Sagena, elle-même recherchée par l'OPAC, et ayant retenu, par une interprétation souveraine de la motivation et des dispositions ambiguës de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021, que la MAF s'était désistée de ses propres demandes reconventionnelles de garantie, de sorte qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption résultant des conclusions des 2 et 5 juillet 2012 était non avenue, elle a exactement retenu que l'action récursoire de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société [P], était prescrite. 15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer aux sociétés Artelia ville et transports, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour exercer une action récursoire entre constructeurs ?
Le constructeur assigné par la victime doit former son action récursoire contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans à compter de cette demande en justice.
Le délai de cinq ans court-il à compter de l'assignation ou du jugement ?
Le délai de cinq ans court à compter de la demande en justice formée par la victime, c'est-à-dire l'assignation, et non du jugement.
Y a-t-il une exception au délai de cinq ans lorsque le recours est provoqué par une autre action récursoire ?
Non, il n'est pas fait exception à cette règle. Même si le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable, le délai de cinq ans court toujours à compter de la demande initiale de la victime.
Que se passe-t-il si l'action récursoire est formée après le délai de cinq ans ?
L'action récursoire est forclose, c'est-à-dire irrecevable, si elle est formée plus de cinq ans après l'assignation initiale de la victime.
Quel article du code civil régit ce délai ?
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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