MOTIFS
Sur le contrat de travail
M. [Z] affirme avoir bénéficié d'un contrat de travail depuis 1987 occupant diverses fonctions techniques, qu'il a été nommé président du directoire en février 2007 tout en continuant d'exercer ces mêmes fonctions, qu'il justifie de fiches de paie et d'affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment, qu'il caractérise ainsi un contrat de travail apparent, que son père président du conseil de surveillance de la société lui donnait des ordres comme à n'importe quel autre salarié notamment en réduisant son salaire.
Il ajoute que pour que le contrat de travail disparaisse il doit être convenu d'une novation à l'occasion de la nomination de salarié à des fonctions de président, que rien de tel n'a été prévu le concernant, que son contrat de travail a simplement été suspendu le temps de l'exercice du mandat social ; que l'employeur doit établir la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent ce qu'il ne fait pas alors que la cessation du mandat social est sans incidence sur le contrat de travail.
La société [Z] et fils soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [Z] en raison de sa qualité de mandataire social, rétorque qu'il occupait un mandat social et ne prouve pas un cumul avec un contrat de travail, qu'il avait une fonction unique de président du directoire, que la fiche de paie ne mentionne pas la convention collective applicable, qu'au 31 janvier 2007 M. [Z] a été désigné président du conseil de surveillance sans qu'il soit prévu le maintien du contrat de travail, qu'il ne perçoit qu'un seul bulletin de salaire pour une fonction unique de président du directoire.
Elle fait valoir que M. [Z] étant dirigeant avec tous pouvoirs liés à cette fonction ne pouvait être sous lien de subordination, qu'au 31 janvier 2007 en devenant président du directoire il ne pouvait plus être salarié.
Sur ce
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, si M. [Z] soutient l'existence d'un contrat de travail depuis 1987, il ne le produit pas.
Il verse cependant aux débats des bulletins de paie d'août 1989 mentionnant qu'il exerçait les fonctions de conducteur d'engins, et d'autres fiches de paie de 1995, 1999 et 2000, 2004, 2006 précisant qu'il occupait un poste de cadre technique d'atelier,
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail apparent.
Dans ces circonstances, il revient à la société [Z] et fils, qui en revendique le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
Elle ne verse aucune pièce contredisant l'existence du caractère réel du contrat de travail.
Le 31 janvier 2007 M. [Z] a été désigné par l'assemblée générale des actionnaires en qualité de président du directoire de la société [Z] et fils.
Pour que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social soit admis, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Pour apprécier le caractère réel et sérieux du contrat de travail, la jurisprudence a dégagé différents critères :
- le contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques distinctes des fonctions résultant du mandat social ;
- les fonctions techniques doivent donner lieu au versement d'une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social;
- l'intéressé doit se trouver, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination juridique à l'égard de la société ;
- le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans le but de frauder la loi.
Par ailleurs le contrat de travail est autonome par rapport au mandat social, par conséquent la cessation du mandat, quelle qu'en soit la cause (révocation, non-renouvellement, démission), est sans effet sur le contrat de travail, qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas de rupture automatique du contrat de travail suite à la révocation du mandat social.
L'exécution de fonctions techniques identiques avant et après la nomination en tant que mandataire peut être retenue à l'appui du cumul des fonctions. Toutefois, dans le cadre des sociétés de petites dimensions, l'exercice de fonctions strictement identiques avant et après la nomination laisse supposer l'absorption des fonctions de salarié par les fonctions de mandataire.
Les juges du fond ne peuvent reconnaître le statut de salarié à un mandataire social au motif qu'il assume des fonctions techniques sans avoir recherché si dans l'exercice de ces fonctions, l'intéressé était rémunéré et se trouvait dans un état de subordination envers la société.
La rémunération des fonctions techniques subordonnées est un élément nécessaire à la validité du cumul des fonctions de mandataire social et de salarié. Toutefois l'existence d'une double rémunération constitue un simple indice de la réalité du contrat de travail. Celle-ci doit être nécessairement corroborée par l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes du mandat social.
En cas de rémunération unique, celle-ci doit nécessairement être la contrepartie de l'activité salariée. Ainsi, le maintien au salarié devenu mandataire de la rémunération qu'il percevait auparavant en qualité de salarié, ne peut être retenu, à lui seul, pour établir la validité du cumul de fonctions.
La charge de la preuve en matière de cumul d'un contrat de travail avec un mandat social obéit aux règles de droit commun fixées par l'article 1353 du code civil. Dès lors, la preuve incombe au salarié nommé mandataire, qui à la suite de sa révocation décide de réclamer des indemnités de rupture au motif qu'il n'a pas cessé d'exercer ses fonctions techniques, qu'il appartient de prouver la poursuite de son contrat de travail après sa nomination en qualité de mandataire social.
En l'absence de dispositions législatives contraires, il est possible pour un membre du directoire d'être en même temps salarié de la société.
Cette solution résulte implicitement des dispositions de l'article L 225-61 du code de commerce aux termes duquel, si un membre du directoire a conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation du directoire ne met pas fin à son contrat de travail.
Cette possibilité de cumul s'applique pour tous les membres du directoire, en ce compris son président.
Le cumul d'un contrat de travail et de la qualité de membre du directoire n'est soumis à aucune restriction sous réserve que les conditions de cumul communes à toutes les sociétés commerciales soient réunies.