EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B], né le 14 décembre 1985, a été embauché en date du 2 décembre 2014 par la société Ferropem Les Clavaux, en qualité d'agent de fabrication.
La société Ferropem Les Clavaux est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, elle produit et vend du silicium et des produits de ferro-alliages.
Adhérent au syndicat CGT, M. [M] [B] a été désigné au sein de l'usine en qualité de représentant de proximité.
Le 24 décembre 2018, M. [R], délégué syndical CGT, a inscrit un danger grave et imminent sur le registre spécial de la société.
A la suite de cette inscription, M. [M] [B] et d'autres salariés ont exercé leur droit de retrait les 24, 25 et 26 décembre 2018, entre 19h30 et 23h30.
Une réunion du CHSCT a eu lieu en urgence le 26 décembre 2018, lequel a exclu l'existence de tout danger grave et imminent.
L'employeur a opéré une rétention de quatre heures sur le salaire des salariés ayant exercé leur droit de retrait le 26 décembre 2018, soit en ce qui concerne M. [M] [B], la somme de 49,28 euros sur le bulletin de paie de janvier 2019.
Par requête déposée le 1er avril 2019, M. [M] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble afin de contester notamment la retenue effectuée sur son salaire le 26 décembre 2018 et de faire reconnaître le bien-fondé de l'exercice de son droit de retrait. Le syndicat CGT Les Clavaux est intervenu volontairement à l'instance.
La société Ferropem Les Clavaux s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement de départage en date du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 49,28 euros à titre de rappel de salaire outre 4,92 euros au titre des congés payés,
- débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l'obligation de sécurité,
- débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de la discrimination syndicale,
- condamné la société Ferropem à verser au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de retrait,
- condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Ferropem de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Ferropem au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 novembre 2021 pour le syndicat CGT et le 10 novembre 2021 pour la société FERROPEM LES CLAVAUX.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, M. [M] [B] et le syndicat CGT Ferropem ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [M] [B] et le syndicat CGT Ferropem sollicitent de la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 49,28 euros à titre de rappel de salaire outre 4,92 euros au titre des congés payés,
Condamné la société Ferropem à verser au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de retrait,
Condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouté la société Ferropem de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Ferropem au paiement des entiers dépens,
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juger que la société Ferropem Les Clavaux a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de M.