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Cour de cassation, chambre sociale, 29 novembre 2023 — n° 22-10.004

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02131

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié titulaire d'une carte de résident dont la validité expire peut-il continuer à travailler pendant trois mois sans avoir sollicité le renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration ?

Principe retenu

Pour bénéficier du délai de trois mois après expiration de la carte de résident permettant de conserver le droit d'exercer une activité professionnelle, le salarié doit en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration. À défaut, il perd son droit au travail et son licenciement pour ce motif est justifié.

Faits clés

  • Salarié titulaire d'une carte de résident expirant le 2 janvier 2017
  • Licenciement notifié le 23 janvier 2017
  • Le salarié n'avait pas sollicité le renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration
  • La cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • L'employeur a formé un pourvoi en cassation

Articles cités

article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 311-2, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 juillet 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société GLN sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Seris Security, suivant un contrat de travail du 2 janvier 2003. 2. Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, l'employeur a demandé au salarié de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard sept jours avant l'expiration de celui en cours de validité, soit le 26 décembre 2016, lui précisant qu'à défaut, il ne pourrait pas continuer à exécuter sa prestation de travail à compter du 2 janvier 2017, date d'expiration de son titre de séjour. Le 28 décembre 2016, il lui a adressé une mise en demeure lui rappelant la nécessité de produire un nouveau titre de séjour. 3. Le 23 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour absence de titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français. 4. Le 17 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de ce contrat.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019 : 6. Selon le premier de ces textes, entre la date d'expiration de la carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. 7. Selon le second, l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un étranger, titulaire d'une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d'exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration. 9. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le salarié était titulaire d'une carte de résident dont la validité expirait le 2 janvier 2017, l'arrêt énonce qu'en application de l'article R. 5221-3, 1°, du code du travail, dans sa version applicable au litige, la carte de résident, délivrée en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue le premier des documents visés constituant une autorisation de travail et qui « permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ». Il relève que le salarié était titulaire d'un tel document valant autorisation de travail. 10. Il retient qu'en vertu de l'article L. 311-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mars 2019, une disposition réglementaire ne pouvant limiter les droits, ainsi reconnus par la loi, au salarié titulaire d'une carte de résident, la nature du titre de séjour dont bénéficiait le salarié lui permettait de continuer l'exercice de son activité professionnelle jusqu'au 2 avril 2017, sans avoir à justifier auprès de son employeur d'une démarche réalisée pour en obtenir le renouvellement. 11. Il en conclut que le salarié ne se trouvait pas en situation irrégulière et que l'obligation faite par l'article R. 311-2, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au salarié sollicitant « le renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle » dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ne s'appliquait pas à sa situation. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Puis-je continuer à travailler après l'expiration de ma carte de résident ?
Oui, mais seulement si vous avez sollicité le renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration. Dans ce cas, vous bénéficiez d'un délai de trois mois pour conserver votre droit d'exercer une activité professionnelle.
Quel est le délai pour demander le renouvellement de ma carte de résident ?
Vous devez déposer votre demande de renouvellement dans les deux mois précédant la date d'expiration de votre carte de résident. À défaut, vous perdez le bénéfice du délai de trois mois.
Mon employeur peut-il me licencier si ma carte de résident a expiré ?
Oui, si vous n'avez pas respecté le délai de demande de renouvellement. Dans l'affaire jugée, le salarié n'avait pas sollicité le renouvellement dans les deux mois avant l'expiration, son licenciement a été jugé fondé.
Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma carte de résident à temps ?
Vous perdez le droit d'exercer une activité professionnelle dès l'expiration de votre titre. L'employeur peut alors vous licencier pour perte de votre droit au travail, et ce licenciement sera considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse.
Dois-je justifier de démarches de renouvellement auprès de mon employeur ?
Il est conseillé de le faire, car la loi exige que vous ayez sollicité le renouvellement dans les délais pour bénéficier du délai de trois mois. L'employeur peut vous demander une preuve de votre démarche.
La cour d'appel a-t-elle eu tort de dire mon licenciement sans cause ?
Oui, selon la Cour de cassation. La cour d'appel avait estimé que le salarié pouvait continuer à travailler sans avoir fait de démarche, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant l'obligation de solliciter le renouvellement dans les deux mois.
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