MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 143-10 du code rural et maritime, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut, soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé.
L'article R. 143-12 du même code dispose que, s''il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que, lorsque la SAFER décide de préempter un bien et que le vendeur n'entend pas accepter son offre, il peut, soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix, et que, dans cette dernière hypothèse, il doit saisir le tribunal judiciaire dans un délai de six mois maximum à compter de la notification de l'offre.
Ce texte n'impose pas au vendeur qui refuse l'offre de la SAFER au double motif qu'elle lui parait irrégulière et que le prix est trop bas, d'initier deux actions judiciaires distinctes.
L'action en justice est l'acte par lequel une personne prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Celles-ci peuvent donc être multiples.
En conséquence, une demande de révision du prix offert par la SAFER peut être formée dans le même acte qu'une demande d'annulation de l'offre. Par ailleurs, dès lors que le succès de la demande d'annulation ôte tout intérêt à une demande de révision du prix, le demandeur est légitime à présenter la première à titre principal, la seconde à titre subsidiaire.
En l'espèce, M. [S] a fait délivrer assignation à la SAFER le 27 février 2021.
Le dispositif de son assignation est ainsi rédigé, après visa de l'article L 143-1 du code rural et maritime :
' À titre principal,
- annuler la décision de préemption de la [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées sous les référence CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises sur la commune de [Adresse 7] ;
- condamner la [Adresse 9] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
À titre subsidiaire,
- juger que la valeur vénale de l'ensemble immobilier ne saurait être en deçà de la somme de 65 400 € ;
En tout état de cause,
- condamner la [Adresse 9] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance'.
L'article L. 143-10 du code rural et maritime, relatif aux conditions de contestation de l'offre de la SAFER, n'est pas expressément visé, mais les demandes sont formulées au visa de l'article L 143-1 de ce code, inséré au Chapitre III intitulé 'du droit de préemption'.
Aucune exception de procédure n'a été soulevée par la SAFER sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile selon lequel l'assignation doit, à peine de nullité, contenir les moyens en fait et en droit.
En tout état de cause, si le demandeur ne vise pas expressément les textes fondant ses prétentions, il suffit que, dans l'exposé des moyens, il mentionne précisément l'objet de sa ou ses demandes et les circonstances de fait invoquées au soutien de celles-ci, de telle sorte que le juge soit en mesure de délimiter le périmètre de sa saisine et le fondement juridique de l'action.
Dans le corps son assignation, M. [S] expose, au titre des motifs soutenant sa demande subsidiaire, que 'le barème de la valeur vénale des terres agricoles, publié par arrêté ministériel, n'est qu'indicatif et ne lie pas le tribunal quant à la fixation du prix,' et que 'le tribunal ne saurait autoriser la vente au prix proposé par la SAFER, largement inférieur'.
Il s'agit donc bien d'une demande de révision du prix.
En tout état de cause, le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit toujours donner aux faits leur exacte qualification. Dans l'hypothèse où les parties sont taisantes sur le fondement juridique de leurs demandes, il doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En l'espèce, par l'assignation délivrée le 25 février 2021 M. [S] saisit le tribunal afin de s'opposer à l'exercice du droit de préemption, au motif, d'une part que la SAFER n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, d'autre part que le prix proposé lui parait insuffisant.
Les termes de cette assignation conduisent à considérer que M. [S] entend, si le juge estime que l'offre est régulière en dépit de moyens développés au soutien de sa demande principale, obtenir une révision du prix.
L'absence de visa exprès dans l'assignation, de l'article L 140-3 du code rural et maritime est donc sans incidence.
Le courrier recommandé contenant l'offre de la SAFER a été envoyé le 22 septembre 2010, de sorte que M. [S] avait jusqu'au 22 mars 2021 pour contester le prix et demander sa révision.
L'assignation délivrée à cette fin est en date du 27 février 2021.
Il en résulte que M. [S] a saisi le tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de l'offre de la SAFER, afin, notamment d'obtenir une révision judiciaire du prix de vente de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article L143-10 du code rural et maritime.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAFER, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [S] une indemnité de 1 905 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.