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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 décembre 2023 — n° 22-20.699

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C300795

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale du constructeur est-elle engagée pour défaut d'étanchéité d'une station-service ayant entraîné une pollution du carburant par de l'eau, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsque l'ouvrage est impropre à sa destination. Le défaut d'étanchéité d'une station-service ayant entraîné une pollution du carburant par de l'eau constitue un tel désordre. Toute clause contractuelle excluant ou limitant cette responsabilité est réputée non écrite.

Faits clés

  • Construction d'une station-service par la société Madic pour la société Perlandis, réception sans réserve le 23 octobre 2013.
  • En juin 2014, concentration d'eau anormalement élevée dans le carburant, distribution arrêtée le 10 juin 2014.
  • Intervention de Madic le 13 juin 2014 pour remplacer un joint de bride fuyard, mais problème persistant.
  • Remise en service après expertise le 27 avril 2018.
  • Assignation de Madic par Perlandis en réparation des préjudices, notamment perte d'exploitation.

Articles cités

article 1792 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2022), la société Perlandis a confié à la société Madic la réalisation d'une nouvelle station-service dans l'hypermarché qu'elle exploite, la réception des travaux ayant été prononcée, sans réserve, le 23 octobre 2013. 2. A la suite de plaintes d'automobilistes, des analyses ont révélé une concentration d'eau anormalement élevée dans le carburant dont la distribution a été mise à l'arrêt le 10 juin 2014. 3. Le 13 juin suivant, la société Madic est intervenue pour remplacer un joint de bride fuyard mais, après remplissage des cuves, la teneur en eau du carburant était toujours anormale. 4. L'installation a été remise en service, après expertise, le 27 avril 2018. 5. La société Perlandis a assigné la société Madic en réparation de ses divers préjudices, notamment de perte d'exploitation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu que les désordres liés à la présence d'eau dans le carburant résultaient notamment, selon l'expert, du rôle conjugué du joint de bride non étanche et de l'absence de purge totale de la cuve et de la tuyauterie de dépotage SP95-E10 après le changement dudit joint, intervenu le 13 juin 2014. 8. Elle a relevé que la société Madic s'était alors bornée à assécher et nettoyer le compartiment concerné par le joint défaillant en précisant au maître de l'ouvrage qu'aucun contrôle n'était nécessaire avant la remise en fonctionnement, alors que, compte tenu de la conception de la cuve divisée en plusieurs compartiments, il convenait, pour éviter le passage de l'eau d'un compartiment à un autre, de procéder à la vidange et au nettoyage des quatre compartiments, ce qui ne sera réalisé que par l'intervention d'une société le 17 avril 2018, ajoutant que si celle-ci avait eu lieu en juin 2014, le préjudice d'exploitation aurait été très limité. 9. Elle a, enfin, relevé, sans dénaturation, que si le cahier des charges précisait que la présence d'eau dans les citernes n'était pas prise en charge au titre de l'entretien, celui-ci n'imposait au maître de l'ouvrage aucune autre obligation que celle de faire vérifier les installations par les organismes compétents et ne comportait aucun avertissement concernant la présence d'eau dans le carburant. 10. Elle a pu déduire de ces seules constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, que la société Madic, qui n'était pas fondée à invoquer la cause étrangère du fait du maître de l'ouvrage, avait failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, faisant ainsi ressortir que l'ouvrage était impropre à sa destination, de sorte que sa responsabilité de plein droit était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 11. En deuxième lieu, ayant exactement énoncé que toute clause d'un contrat ayant pour objet d'exclure ou de limiter les responsabilités légales et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, est réputée non écrite, elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Madic était tenue à réparation de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres à l'ouvrage, quelle qu'en soit la nature, matérielle ou immatérielle. 12. En troisième lieu, elle a retenu, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, que faute de solution alternative proposée par la société Madic, la décision de fermeture de la station-service était la conséquence de la présence d'eau dans le carburant qui a perduré jusqu'au 17 avril 2018. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Madic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Madic et la condamne à payer à la société Perlandis la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale du constructeur ?
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur pendant dix ans après la réception des travaux, pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Un défaut d'étanchéité d'une station-service peut-il engager la responsabilité décennale ?
Oui, si le défaut d'étanchéité entraîne une pollution du carburant par de l'eau, rendant l'ouvrage impropre à sa destination (distribution de carburant non pollué), la responsabilité décennale du constructeur est engagée.
Le constructeur peut-il invoquer une clause contractuelle pour limiter sa responsabilité ?
Non, toute clause qui exclut ou limite la responsabilité décennale est réputée non écrite. Le constructeur ne peut donc pas s'en prévaloir.
Quels préjudices peuvent être indemnisés dans le cadre de la garantie décennale ?
Tous les préjudices résultant des désordres, y compris les préjudices immatériels comme la perte d'exploitation, peuvent être indemnisés.
La réception sans réserve des travaux empêche-t-elle d'invoquer la garantie décennale ?
Non, la réception sans réserve ne couvre que les défauts apparents. Les désordres cachés, comme un défaut d'étanchéité non décelable lors de la réception, restent couverts par la garantie décennale.
Quelle est la durée de la garantie décennale pour une station-service ?
La garantie décennale court pendant dix ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, la réception a eu lieu le 23 octobre 2013, donc la garantie expirait le 23 octobre 2023.
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