Réponse de la Cour
9. Pour déclarer la société [1] coupable des faits de réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit lors du chargement de pommes de terre dans le véhicule de transport de la société [2] par un salarié de la société [1], dans l'enceinte de cette dernière, avec l'aide de M. [M].
10. Les juges ajoutent que le responsable de la société [1] a reconnu qu'au cours de ces opérations, une personne pouvant être le chauffeur du camion de la société [2] ou un salarié de son entreprise devait nécessairement descendre dans la benne pour ouvrir les ficelles du sac contenant les pommes de terre au moment des manœuvres et qu'en l'espèce, la partie civile était là pour le guider et lui indiquer où il fallait mettre la marchandise dans la remorque, qu'il pensait ne pas l'avoir touchée, mais qu'elle était à même de le dire.
11. Ils retiennent qu'il ne peut pas être soutenu que la société [1] assurait seule le chargement de la marchandise et que M. [M] n'avait aucune vocation à participer aux opérations de chargement, alors même que le représentant de la société en charge de celles-ci affirme le contraire, corroborant ainsi les déclarations du salarié blessé, lequel a indiqué que ce fait était une habitude de fonctionnement.
12. Ils en déduisent que les sociétés [1] et [2] étaient soumises aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail et qu'aucune des deux sociétés ne rapportant la preuve de l'existence d'un protocole de sécurité, conformément aux constatations faites par l'inspection du travail aux termes de son rapport, leur responsabilité pénale doit être retenue.
13. En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, dès lors qu'elle a constaté que le salarié de la société de transport concourait habituellement au chargement, dans son camion, des marchandises de la société [1], qu'il était chargé par son employeur de transporter vers un autre site, la cour d'appel a caractérisé l'existence de circonstances rendant obligatoire l'établissement du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail.
15. Ainsi, le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants, doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 464 du code de procédure pénale :
17. Selon ce texte, lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge pénal a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
18. Il s'en déduit qu'il ne peut accorder une provision que dans le cas où, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur lesquels il ne peut se prononcer en l'état, il a déclaré le prévenu civilement responsable d'un préjudice dont il a reconnu le principe.
19. Pour condamner la société [1] à verser une provision, l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [M] et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience statuant sur intérêts civils, énonce que l'ancienneté de l'affaire le justifie.
20. En statuant ainsi, alors que les premiers juges ne s'étaient pas prononcés sur la responsabilité civile de la société [1], mais s'étaient bornés à renvoyer l'affaire sur intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
5. La demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 3 juin 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juin 2022.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.