En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes formées par M. [M], il y a lieu de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'article L.8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes sus-mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, un contrat de prestation de services a été signé le 19 août 2016 entre la SARL Phytograin et la SAS Agrometis représentée par son président [E] [M].
Il ressort de l'acte versé aux débats qu'il a été signé par M. [M] pour la société Agrometis en cours d'inscription au répertoire des entreprises.
Les statuts de la société Agrometis prévoient que les engagements passés pour le compte de la société en formation par M. [E] [M], associé unique et président, seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La société ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2016, le contrat en cause a donc été repris.
M. [M] ne peut valablement soutenir que cette société présentait un caractère fictif dissimulant sa situation de salarié alors que l'attestation d'expert-comptable produite pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 démontre une activité sociale réelle indépendante des sociétés Phytograin et MD Agri pendant le temps de l'exécution du contrat de prestation de services.
La présomption de non-salariat prévue à l'article L.8221-6 précité s'applique donc à ce dernier en sa qualité de dirigeant d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et il lui appartient de la renverser en démontrant que les prestations étaient fournies aux sociétés Phytograin et MD Agri dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celles-ci.
Aux termes de l'article 1 du contrat de prestation de services, le cadre juridique fixé par les parties était le suivant : 'Le mandant charge le prestataire de services de développer les ventes dans le cadre des techniques économisatrices d'intrants phytosanitaires à savoir la protection intégrée, les techniques bas volumes, les outils d'aide à la décision et autres techniques provenant de l'agriculture de conservation et de l'agro-écologie'.
L'article 5 intitulé 'conditions d'exercice du mandat' stipule notamment : 'Les rapports entre le prestataire de services et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. (...) Les différentes commandes faites par la clientèle du secteur du prestataire de services devront être libellées au nom et adresse du mandant qui se chargera lui de la livraison et du recouvrement de la créance'.
M. [M] étant la seule personne en activité au sein de la société Agrometis et ne justifiant pas de l'existence d'une adresse électronique au nom de cette société, il n'est pas révélateur d'une situation de salariat que les échanges avec les sociétés Phytograin et MD Agri se soient faits sur une adresse électronique à son nom ou que des documents internes de ces sociétés le référencent sous son nom.
La fréquence des courriels d'échange sur la période d'exécution du contrat de prestation de services, soit en moyenne au moins deux par jours, n'est pas plus probante, avant examen de leur contenu, dans la mesure où la société Agrometis a exercé son activité exclusivement auprès des sociétés Phytograin et MD Agri pendant 3 ans.
Quant au contenu des échanges, s'il ressort des courriels produits que M. [M] a effectivement reçu des directives quant aux conditions de reprise des marchandises, de gestion des commandes et des stocks, de règlement des factures, et de mise en oeuvre de la politique commerciale des sociétés, il apparaît néanmoins qu'il conservait le choix de ses clients (courriel du 25 juillet 2020) et que malgré certains reproches sur sa façon de travailler ou le volume d'affaire apporté, aucune possibilité de sanction disciplinaire n'a jamais été évoquée et aucune convocation à un entretien préalable ne lui a été adressée.
Le fait que les sociétés Phytograin et MD Agri lui aient imposé de livrer les clients, de recouvrer les factures et de procéder à des campagnes d'essais de culture, tâches non prévues au contrat, n'est pas établi.
En effet, les courriels produits par les intimées montrent que M. [M], mécontent des prestations du transporteur habituel, avait choisi de livrer lui-même certains clients, la relance des clients en situation de factures impayées étaient autant de l'intérêt du mandataire que du mandant afin d'éviter les agios pénalisant pour la relation commerciale, et les campagnes d'essais de culture étaient spécifiquement facturées par la société Agrometis.
Le moyen tiré de l'existence d'une dépendance économique ne lui laissant d'autre choix que de suivre les directives qui lui étaient données ne peut, d'ailleurs, être retenu alors qu'il ressort des attestations d'expert-comptable et des bilans produits que la société Agrometis a pu diversifié sa clientèle sur l'exercice 2019-2020 et retrouvé une situation bénéficiaire pour l'exercice 2021-2022 après la fin de sa collaboration avec les sociétés Phytograin et MD Agri intervenue le 8 février 2021.
La lettre-circulaire envoyée aux clients de ces sociétés ne fait que les informer du remplacement de M. [M], 'qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière', par un ingénieur technico-commercial, ce qui n'exclut nullement la possibilité de fonctionner avec une équipe de commerciaux aux statuts juridiques différents.
De plus, M. [M] ne justifie d'aucun planning prévisionnel lui imposant l'organisation de son temps de travail essentiellement axé sur la visite aux clients, d'aucune nécessité de demander des jours de congés ou d'utiliser un matériel professionnel spécifique mis à sa disposition, la demande d'utiliser les flyers de l'entreprise dans ses communications étant cohérente avec ses fonctions de mandataire.
Concernant le suivi de son activité, le fait que le dirigeant des sociétés Phytograin et MD Agri lui ait demandé des comptes sur les retards de règlement des factures par les clients, la baisse de son volume d'affaires et le mécontentement de certains clients quant aux campagnes d'essais de culture facturées par la société Agrometis ne caractérise pas un pouvoir de contrôle en l'absence de preuve d'ingérence dans la façon d'y remédier.
Concernant le pouvoir de sanction, il a déjà été indiqué que, nonobstant les directives et reproches adressés par le dirigeant des sociétés Phytograin et MD Agri, aucune sanction disciplinaire n'a été évoquée à l'encontre de M.