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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2023 — n° 21-22.239

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201295

Synthèse de la décision

Question juridique

Sur quel fondement (contractuel ou extracontractuel) la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut-elle être engagée en cas de chute d'un piéton ?

Principe retenu

La responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée sur le fondement contractuel si la victime a contracté avec lui (ex. contrat de stationnement), et sur le fondement extracontractuel si la victime est tiers au contrat. L'arrêt qui retient que tout piéton, conducteur ou non, est lié par un contrat avec l'exploitant, excluant la responsabilité délictuelle, encourt la cassation.

Faits clés

  • Chute d'un piéton dans un parking
  • La victime n'avait pas contracté de stationnement
  • L'exploitant du parking met à disposition un espace de stationnement
  • La cour d'appel a retenu un contrat avec tout piéton
  • La Cour de cassation censure cette qualification

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 1240 du code civil article 1241 du code civil article 1242 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), le 11 novembre 2011, Mme [F] a fait une chute alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société Q'Park France (la société). 3. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société et son assureur, la société Zurich Insurance PLC (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko).

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1147, devenu 1231-1, et les articles 1382, 1383 et 1384, devenus 1240, 1241 et 1242, du code civil : 5. Il résulte de ces textes que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement. 6. Pour débouter Mme [F] de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la société qui met à disposition un espace de stationnement, et par conséquent organise et réserve des voies de circulation pour les piétons qui sortent des véhicules ou qui viennent les reprendre, qu'ils soient conducteurs ou non, conclut avec eux un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat liant Mme [F] à la société exploitant le parc de stationnement, a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 10. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable. 11. Il en résulte que si l'appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s'applique qu'aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié). 12. Pour juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de la Carpimko, qui était l'appelante incidente, l'arrêt retient que les conclusions de cette dernière ne contiennent aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 décembre 2019, et a privé la Carpimko d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Q'Park, venant aux droits de la société Q'Park Corse et la société Zurich Insurance PLC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Q'Park, venant aux droits de la société Q'Park Corse et la société Zurich Insurance PLC et les condamne à payer, d'une part, à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à la Carpimko la somme de 3 000 euros in solidum ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel fondement juridique pour engager la responsabilité d'un exploitant de parking en cas de chute ?
La responsabilité peut être contractuelle si la victime a conclu un contrat de stationnement avec l'exploitant, ou extracontractuelle (délictuelle) si elle est tiers au contrat. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui considérait que tout piéton était contractant.
Un piéton qui tombe dans un parking sans avoir payé peut-il invoquer la responsabilité contractuelle ?
Non, selon la Cour de cassation, le simple fait de pénétrer dans un parking ne crée pas de contrat. La responsabilité contractuelle suppose un contrat de stationnement. À défaut, seule la responsabilité extracontractuelle est applicable.
Quels articles du code civil sont applicables à un accident dans un parking ?
Les articles 1231-1 (responsabilité contractuelle) et 1240, 1241, 1242 (responsabilité extracontractuelle) du code civil sont invoqués. Le choix dépend de l'existence d'un contrat entre la victime et l'exploitant.
L'exploitant d'un parking a-t-il une obligation de sécurité envers les piétons ?
Oui, mais le fondement diffère : si la victime est contractante (conducteur ayant payé), l'obligation de sécurité est contractuelle ; si elle est tiers (piéton simple), elle relève de la responsabilité délictuelle.
Que faire si je me blesse dans un parking en tant que piéton ?
Il faut déterminer si vous aviez un contrat de stationnement (ex. ticket de parking). Si oui, action contractuelle ; sinon, action délictuelle. Conservez les preuves (témoins, photos) et consultez un avocat.

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