Cour d'appel, 1re chambre sociale, 21 décembre 2023 — n° 21/00336
Synthèse de la décision
Question juridique
Les journées de formation professionnelle doivent-elles être rémunérées comme du temps de travail effectif ?
Principe retenu
Les heures de formation professionnelle suivies à l'initiative de l'employeur constituent un temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme telles, sauf si elles se déroulent en dehors du temps de travail et sont volontaires.
Faits clés
- M. [D] a suivi des formations professionnelles entre juin 2010 et décembre 2011
- Les formations étaient à l'initiative de l'employeur
- M. [D] n'a pas été rémunéré pour ces journées de formation
- Le jugement initial avait accordé 1 055,17 €, réduit en appel à 895,88 €
- M. [D] a été embauché comme attaché commercial en CDI
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché à compter du 16 février 2009 en qualité d'attaché commercial par la société Coll Ets selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par convention de mise à disposition du 14 novembre 2011, la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile ont convenu d'un détachement partiel de l'activité de M. [D] auprès de cette dernière.
Par avenant du 2 janvier 2012, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Montimaran Automobile.
Les 24 avril et 28 mai 2015, la société Montimaran Automobile a notifié deux avertissements à M. [D].
Le 16 juin 2015, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers de demandes d'annulation des avertissements, de rappel de salaire, d'indemnités sur repos compensateur non-pris et d'une demande de dommages et intérêts.
Le 31 mai 2016, le contrat de travail de M. [D] a été rompu du fait de son départ à la retraite.
Aux termes de ses dernières écritures M. [D] demandait au Conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
- Dire et juger qu'il n'a pas été indemnisé de ses absences au titre des formations professionnelles qu'il a effectuées ;
- Dire et juger qu'il n'a pas perçu la majoration de salaire au titre de certains dimanches travaillés ;
- Dire et juger qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur relatif au dimanche 13 juin 2010 travaillé ;
- Dire et juger que les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile se sont rendues coupables de travail dissimulé ;
- Dire et juger qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires sans bénéficier de repos compensateurs ;
- Annuler les avertissements des 24 avril et 28 mai 2015 ;
En conséquence ;
- Condamner la société Coll Ets à lui verser les sommes suivantes:
- 8 853,02 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juin 2010 à décembre 2011et 885,30 € de congés payés afférents ;
- 306,03 € à titre d'indemnisation des absences pendant les formations professionnelles de juin 2010 à décembre 2011 et 30,60 € de congés payés afférents ;
- 269,85 € à titre de rappel de salaire pour dimanche travaillé et repos compensateur de juin 2010 à décembre 2011 et 26,98 € de congés payés afférents ;
- 1 990,41 € au titre du repos compensateur de juin 2010 à décembre 2011 et 199,04 € de congés payés afférents ;
- Condamner la société Montimaran Automobile à lui verser les sommes suivantes :
- 17 822,87 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2012 à mai 2015 et 1 782,28 € de congés payés afférents ;
- 2.906,94 € à titre d'indemnisation des absences pendant les formations professionnelles de janvier 2012 à mai 2015 et 291,69 € de congés payés afférents ;
- 184,31 € à titre de rappel de salaire pour dimanche travaillé de janvier 2012 à mai 2015 et 18,43 € de congés payés afférents ;
- 3 955,49 € à titre de repos compensateur de janvier 2012 à mai 2015 et 395,54 € de congés payés afférents ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de deux avertissements injustifiés ;
- Condamner solidairement la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile à lui verser la somme de 12 618 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Condamner la société Coll Ets à lui remettre les bulletins de paie de juin 2010 à décembre 2011 rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Montimaran Automobile à lui remettre les bulletins de paie de janvier 2012 à mai 2015 rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15…
Motivations de la décision
MOTIFS :
- Sur les demandes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] soutient qu'il travaillait quatre jours par semaine de 8h15 à 12 h et de 14h à 19h et le samedi 7 heures dans la journée, soit 42 heures par semaine, pour 35 heures payées, sauf exceptions.
Il indique les horaires d'ouverture au public du service commercial de la concession Montimaran Automobile étaient de 9h à 12h et de 14h à 19h11.
Il produit deux attestations de l'un de ses anciens collègues, M. [H], qui déclare avoir travaillé au Garage du 2 janvier 2012 au 18 juillet 2014, et affirme que M. [D] était sur son lieu de travail, au cours de ses journées travaillées, de 8h15 à 12h et de 14h à 19h.
Il produit 26 bons de commande qui ont été établis après 18 heures.
Il produit un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque semaine de juin 2010 à mai 2015.
M.[D] présente donc des éléments suffisamment précis pour permettre à ses anciens employeurs d'y répondre.
Les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile répondent que comme cela est mentionné dans la note de service du 8 novembre 2010, dont le salarié a pris connaissance le 11 octobre 2011, les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées qu'à la demande du supérieur hiérarchique et indiquées sur les feuilles de présence.
Ce document n'est pas opposable à M. [D] pour la période antérieure au 11 octobre 2011 et donc ne concerne pas les heures supplémentaires sollicitées du mois de juin 2010 au mois d'octobre 2011.
La société Montimaran Automobile joint à son dossier la majorité des feuilles de présence mensuelles du mois de novembre 2011 au mois de juillet 2015, toutefois ces feuilles ne mentionnent que les jours de présence ou d'absence des différents salariés, et l'horaire global de la semaine, et non des horaires précis, mais surtout ces feuilles comportent des erreurs dès lors que le nombre d'heures travaillées sur certaines semaines où M. [D] était présent ressort à « 0 » (5 au 15 décembre 2011 ; 14 au 20 mai 2012), que le nombre d'heures n'est pas renseigné sur d'autres semaines travaillées (11 au 16 juin 2012 ; 27 au 31 août 2012), et que sur des semaines où il mentionné comme travaillant 7 ou 6 jours, le nombre d'heures travaillées est invariablement de 35 heures (mars 2013)
Ces tableaux ne peuvent donc être retenus comme re'étant la réalité des heures travaillées par M. [D].
L'employeur fait valoir que les horaires d'ouverture au public de la concession ne correspondaient pas aux horaires de travail de M. [D] qui n'était pas leur seul vendeur et que les vendeurs de véhicules ne travaillaient pas tous selon les mêmes horaires de travail.
Il produit aux débats l'attestation de M. [T] chef d'atelier des établissements Honda, qui affirme que lorsqu'il travaillait avec M. [D] sur la période de 2009 à 2011, ce dernier était « très libre dans ses horaires et ses jours de travail » et organisait sa présence comme bon lui semblait.
Toutefois cette attestation ne couvre que la période 2010 et 2011 sans précision de mois, et il n'est produit par les employeurs aucun élément sur les horaires de travail de M. [D] pour l'année 2010 et jusqu'au 1er novembre 2011.
Enfin en ce qui concerne les contestations relatives au décompte produit par le salarié sur les années 2012 et 2013, d'une part l'employeur ne produit pas aux débats les feuilles de présence couvrant toute la période mais surtout il affirme que la semaine n°8 de 2012 M. [D] était au repos le mercredi et le vendredi, alors qu'il ressort des feuilles de présence qu'il n'était en repos que la moitié du mercredi, pour la semaine n°9 qu'il était en repos le samedi, alors qu'il est porté présent le samedi sur les feuilles et de même pour la semaine 12 ou il est présent le jeudi et la moitié du mercredi.
En ce qui concerne le mois de mai 2014, les employeurs font valoir que M. [D] ne pouvait pas réaliser d'heures supplémentaires car le jeudi était férié, toutefois il sera fait observer que M. [D] ne sollicite sur cette semaine que 5 heures supplémentaires et non 7 et qu'il est justifié, qu'eu égard à ses horaires, il pouvait effectuer 42 heures par semaine avec un jour chômé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la demande de M. [D] est fondée tant dans son principe que dans son quantum, dont il produit un calcul détaillé, et qu'il doit y être fait droit dans son intégralité à hauteur des sommes réclamées de:
- 8 853,02 € et 885,30 € de congés payés afférents à la charge de la société Coll Ets ;
- l7 822,87 € et 1 782, 28 € de congés payés afférents à la charge de la société Montimaran Automobile.
Sur les repos compensateurs :
Selon la convention collective des services de l'automobile dans sa version applicable au litige, les entreprises de plus de 20 salariés qui font usage du contingent annuel de 220 heures supplémentaires doivent donner le repos compensateur prévu par la loi pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de la 41ème heure.
les employeurs n'évoquent à l'appui de leurs prétentions aucun élément nouveau et ne produisent aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont estimé que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Beziers statuant en départage sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1 055,17 € au titre des rappels de salaire sur les journées de formations ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Montimaran Automobile à verser à M. [D] à titre de rappel de salaire sur les journées de formation la somme de 895,88 € outre les congés payés correspondant soit 89,58 € ;
Y ajoutant :
Condamne les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile à payer à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Questions fréquentes
Mon employeur doit-il me payer les jours de formation professionnelle ?
Oui, si la formation est suivie à l'initiative de l'employeur, elle constitue un temps de travail effectif et doit être rémunérée comme tel. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire pour des journées de formation non payées.
Comment puis-je réclamer un rappel de salaire pour des formations non rémunérées ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle vous auriez dû percevoir le salaire. Il est conseillé de rassembler les preuves (convocations, attestations de présence, etc.) et de démontrer que la formation était à l'initiative de l'employeur.
Les heures de formation sont-elles prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?
Oui, si la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle s'ajoute aux heures travaillées et peut déclencher le paiement d'heures supplémentaires si le contingent annuel est dépassé. Dans cette affaire, le salarié avait également demandé des rappels pour heures supplémentaires, mais sa demande a été rejetée faute de preuves.
Puis-je être sanctionné pour avoir suivi une formation professionnelle ?
Non, si la formation est à l'initiative de l'employeur, vous ne pouvez pas être sanctionné pour y avoir participé. Dans cette affaire, les avertissements notifiés au salarié ont été annulés car ils n'étaient pas justifiés.
Quelle est la différence entre une formation à l'initiative de l'employeur et une formation personnelle ?
Une formation à l'initiative de l'employeur est obligatoire et se déroule pendant le temps de travail ; elle doit être rémunérée. Une formation personnelle est suivie volontairement en dehors du temps de travail et n'est pas rémunérée, sauf accord de l'employeur.
Que faire si mon employeur ne me paie pas mes journées de formation ?
Vous pouvez engager une action en justice devant le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail.
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