EXPOSE DU LITIGE et MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sarah exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 4].
Elle a conclu le 6 janvier 2017 avec la société Axiane Meunerie (la société Axiane) un contrat de fourniture exclusif en contrepartie de l'octroi d'un prêt de 100 490 euros, au taux de 4,5 %, remboursable en 60 mensualités de 1 874 euros jusqu'au 22 janvier 2022.
Pendant la durée du prêt, la société Sarah s'engageait à commander un minimum de 80 quintaux de farine par mois, avec un prix fixé à 51,25 euros le quintal, révisable en fonction de l'évolution des prix du blé et du pain.
A partir de janvier 2019, la société Sarah réduisait son approvisionnement en farine auprès de la société Axiane. Le 29 janvier 2019, la société Axiane lui a adressait une mise en demeure en lui réclamant le capital restant dû à compter du paiement de l'échéance du 22 janvier 2019, un solde de facture de farine à hauteur de 2 424,40 euros et une indemnité compensatrice de 28 800 euros.
En février 2020, la société Sarah informait la société Axiane de son souhait de résilier le contrat, et réglait une somme de 12 900,02 euros.
Le 21 février 2020, la société Axiane prenait acte de la décision de la société Sarah et lui réclamait le solde du capital restant dû, soit la somme de 30 000 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de 5 000 euros.
Le 4 mars 2020, la société Sarah adressait à la société Axiane un règlement de 18 000 euros, ramenant le capital restant dû à 12 000 euros ainsi qu'un solde farine restant dû de 238,36 euros.
Le 16 mai 2020, la société Sarah adressait un règlement de 12 000 euros.
Par acte du 15 octobre 2020, la société Axiane a assigné la société Sarah devant le tribunal de commerce de Melun en paiement.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 238,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sarah, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,40 euros.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Sarah a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sarah, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,40 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Sarah demande, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de l'article 1231 du code civil, de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 3 mai 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Déclarer recevable l'appel partiel interjeté par la société Sarah,
Y faisant droit,