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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 21 décembre 2023 — n° 21/14304

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le montant de l'indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture exclusif est-il excessif lorsque le prêt associé a été remboursé par anticipation ?

Principe retenu

L'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat est due si elle est clairement déterminée et non excessive. Le remboursement anticipé du prêt n'exonère pas l'emprunteur de l'obligation de payer l'indemnité compensatrice prévue pour le manque à gagner sur les fournitures non achetées.

Faits clés

  • Contrat de fourniture exclusif de farine conclu le 6 janvier 2017 entre la SARL Sarah et la SAS Axiane Meunerie
  • Prêt de 100 490 euros consenti par Axiane à Sarah, remboursable en 60 mensualités
  • Obligation pour Sarah d'acheter au moins 80 quintaux de farine par mois
  • Résiliation anticipée du contrat par Sarah en février 2020
  • Remboursement total du prêt par Sarah en mars et mai 2020

Articles cités

article 1231-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sarah à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de condamner la société Sarah à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 000 euros avec intérêts ; Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sarah aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE et MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Sarah exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 4]. Elle a conclu le 6 janvier 2017 avec la société Axiane Meunerie (la société Axiane) un contrat de fourniture exclusif en contrepartie de l'octroi d'un prêt de 100 490 euros, au taux de 4,5 %, remboursable en 60 mensualités de 1 874 euros jusqu'au 22 janvier 2022. Pendant la durée du prêt, la société Sarah s'engageait à commander un minimum de 80 quintaux de farine par mois, avec un prix fixé à 51,25 euros le quintal, révisable en fonction de l'évolution des prix du blé et du pain. A partir de janvier 2019, la société Sarah réduisait son approvisionnement en farine auprès de la société Axiane. Le 29 janvier 2019, la société Axiane lui a adressait une mise en demeure en lui réclamant le capital restant dû à compter du paiement de l'échéance du 22 janvier 2019, un solde de facture de farine à hauteur de 2 424,40 euros et une indemnité compensatrice de 28 800 euros. En février 2020, la société Sarah informait la société Axiane de son souhait de résilier le contrat, et réglait une somme de 12 900,02 euros. Le 21 février 2020, la société Axiane prenait acte de la décision de la société Sarah et lui réclamait le solde du capital restant dû, soit la somme de 30 000 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de 5 000 euros. Le 4 mars 2020, la société Sarah adressait à la société Axiane un règlement de 18 000 euros, ramenant le capital restant dû à 12 000 euros ainsi qu'un solde farine restant dû de 238,36 euros. Le 16 mai 2020, la société Sarah adressait un règlement de 12 000 euros. Par acte du 15 octobre 2020, la société Axiane a assigné la société Sarah devant le tribunal de commerce de Melun en paiement. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a : - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation, - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 238,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation, - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Sarah, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,40 euros. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Sarah a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation, - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Sarah, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,40 euros. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Sarah demande, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de l'article 1231 du code civil, de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 3 mai 2021 dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - Déclarer recevable l'appel partiel interjeté par la société Sarah, Y faisant droit,

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Il est relevé que la société Sarah n'a pas interjeté appel du chef du dispositif l'ayant condamnée à payer à la société Axiane la somme de 238,36 euros avec intérêts. Cette condamnation est dès lors définitive. Sur le solde du prêt En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Sarah justifie avoir réglé en mai 2020 à la société Axiane la somme de 12 000 euros au titre du capital restant dû du prêt, ce que ne conteste pas la société Axiane, qui reconnaît que le premier juge a statué ultra petita sur ce point. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation. Sur l'indemnité de résiliation En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce la convention de fourniture conclue entre les parties stipule que " la présente convention étant la contrepartie du prêt accordé par Axiane Meunerie à la SARL Sarah, en cas de non respect de cette convention de fourniture, la SARL Sarah devra verser à la société Axiane Meunerie une indemnité pour compenser le préjudice subi. Cette indemnité sera égale en euros au produit de 10 euros par nombre de quintaux qu'aurait dû acheter les clients pour compenser le préjudice subi. Soit : quintaux/mois x nombre de mois x 10 ". Contrairement aux affirmations de la société Sarah, la base de calcul de l'indemnité est clairement déterminée. Au vu du tableau d'amortissement, le prêt devait initialement s'étendre sur 5 ans (60 mensualités) du 22 février 2017 au 22 janvier 2022. La société Sarah avait contracté une obligation de fourniture à hauteur de 80 quintaux mensuels. Le contrat a été résilié en février 2020 et la société Sarah a, de manière anticipée, les 4 mars 2020 et 27 mai 2020, procédé au remboursement de la totalité du prêt qui lui avait été consenti. Au regard de ces éléments, la société Sarah ne démontre pas que le montant réclamé par la société Axiane de 5 000 euros au titre de cette indemnité de résiliation anticipée du contrat de fourniture serait excessif. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sarah au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance. La société Sarah, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je résilier un contrat de fourniture exclusif avant son terme ?
Oui, mais la résiliation anticipée peut entraîner le paiement d'une indemnité compensatrice prévue au contrat, même si le prêt associé a été remboursé par anticipation.
Dois-je payer une indemnité si je rembourse le prêt par anticipation ?
Oui, le remboursement anticipé du prêt n'exonère pas de l'obligation de payer l'indemnité compensatrice pour le manque à gagner sur les fournitures non achetées, sauf si le contrat en dispose autrement.
Comment est calculée l'indemnité de résiliation dans ce type de contrat ?
Dans cette affaire, l'indemnité était calculée selon la formule : 10 euros multipliés par le nombre de quintaux de farine que le client aurait dû acheter jusqu'à la fin du contrat.
Le montant de l'indemnité de résiliation peut-il être réduit par le juge ?
Oui, si l'indemnité est manifestement excessive, le juge peut la réduire en application de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, la cour a estimé que la somme de 5 000 euros n'était pas excessive.
Quels sont mes droits si je ne peux plus respecter mon engagement d'achat minimum ?
Vous devez respecter vos engagements contractuels. En cas de non-respect, le fournisseur peut réclamer une indemnité compensatrice. Il est conseillé de négocier une modification du contrat ou de prouver un cas de force majeure.
Puis-je contester une indemnité de résiliation que je juge excessive ?
Oui, vous pouvez saisir le tribunal pour faire réduire l'indemnité si elle est excessive. Vous devez démontrer en quoi le montant est disproportionné par rapport au préjudice réel subi par le fournisseur.
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