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Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024 — n° 22-16.538

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00051

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ancienneté acquise par un salarié dans une entreprise de prévention et de sécurité est-elle transférée chez le nouvel employeur et doit-elle être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles ?

Principe retenu

En application des articles 10 de l'annexe IV, 6.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011, l'ancienneté acquise de façon continue par le salarié dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté.

Faits clés

  • Salarié travaillant dans le secteur de la prévention et de la sécurité
  • Ancienneté acquise de façon continue dans des entreprises relevant de la même convention collective
  • Transfert du contrat de travail vers un nouvel employeur
  • Nouvel employeur refusant de prendre en compte l'ancienneté antérieure
  • Application des dispositions conventionnelles liées à l'ancienneté

Articles cités

article 10 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 article 6.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2022), le 1er juin 2017 la société Challancin prévention et sécurité a repris le marché auquel M. [F] était affecté en qualité d'agent prévention sécurité chef de poste. Le contrat de travail de ce dernier lui a été transféré avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juillet 1999. 2. Le salarié, qui a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. D'abord, selon l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite fixée selon son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie par l'article 6.05 de ladite convention. 5. Selon l'article 6.05 de la convention collective, l'ancienneté dans l'entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. 6. Ensuite, l'article 3.1.2 de l'avenant du 11 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, précise que dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle. 7. Il en résulte que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté. 8. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'ancienneté prévue par les articles 10 de l'annexe IV et 6.05 de la convention collective du 15 février 1985 devait se comprendre comme incluant non seulement la période d'emploi continu dans l'entreprise mais également l'ancienneté acquise par le salarié au moment de la reprise. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin prévention et sécurité et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Mon ancienneté est-elle conservée en cas de changement d'employeur dans le même secteur ?
Oui, selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, l'ancienneté acquise de façon continue dans des entreprises relevant de cette convention est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles.
Quels sont les textes qui garantissent le transfert de l'ancienneté dans la sécurité privée ?
Les articles 10 de l'annexe IV, 6.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ainsi que l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel.
Le nouvel employeur peut-il refuser de prendre en compte mon ancienneté ?
Non, le nouvel employeur est tenu de prendre en compte l'ancienneté acquise de façon continue dans les entreprises relevant de la même convention collective, conformément aux dispositions conventionnelles.
Quels avantages sont liés à l'ancienneté dans la convention collective ?
L'ancienneté est utilisée pour déterminer divers droits conventionnels tels que la rémunération, les congés, la classification, etc. Le transfert garantit que ces avantages ne sont pas perdus lors d'un changement d'employeur.
Que faire si mon nouvel employeur refuse de reconnaître mon ancienneté ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir vos droits, en vous appuyant sur les dispositions de la convention collective et l'avenant du 28 janvier 2011.
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