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Cour de cassation, chambre sociale, 24 janvier 2024 — n° 22-20.926

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00084

Synthèse de la décision

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de cadre technico-commercial le 10 mars 2006 par la société TP Plus. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a démissionné le 11 janvier 2018. 3. Se prévalant d'une violation de la clause de non-concurrence au regard de la nouvelle activité du salarié auprès de la société Dumortier TP Location, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'interdire au salarié de lui faire concurrence et d'obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés afférente et le débouter de sa demande reconventionnelle, l'arrêt, après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence, relève que le contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec la société Dumortier TP Location avait pris effet le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 août 2018, que l'activité concurrentielle n'avait duré que six mois, et que l'employeur ne prouvait, ni même n'alléguait, que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés afférente et le déboutant de sa demande reconventionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TP Plus à payer à M. [E] 17 766,67 euros de solde d'indemnité de non-concurrence et 1 776,67 euros d'indemnité de congés payés afférente, déboute la société TP Plus de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes déjà versées en contrepartie de la clause de non-concurrence, ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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