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Cour d'appel, chambre 1-4, 25 janvier 2024 — n° 23/06278

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action de l'assuré fondée sur le contrat d'assurance est-elle prescrite faute d'avoir interrompu la prescription biennale par une lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai ?

Principe retenu

L'action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription est interrompue par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur. En l'espèce, le point de départ de la prescription pour la garantie du déficit fonctionnel permanent est la date de consolidation fixée au 25 juin 2018. Le seul courrier interruptif valable est celui du 24 août 2020, postérieur à l'expiration du délai biennal, de sorte que l'action est prescrite.

Faits clés

  • Monsieur [P] [Y] a souscrit un contrat d'assurance multirisque moto auprès de la Mutuelle des Motards.
  • Il a été victime d'un accident de moto le 11 janvier 2017 causé par un chien errant.
  • La consolidation de son état de santé a été fixée au 25 juin 2018 par expertise médicale.
  • Le FGAO a indemnisé l'assuré par transaction du 29 juin 2020, sous déduction de la garantie déficit fonctionnel permanent due par l'assureur.
  • L'assuré a assigné l'assureur le 17 mars 2021 pour obtenir le paiement de la garantie déficit fonctionnel permanent.

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances article L. 114-2 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 13 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [Y] a souscrit un contrat d'assurance multirisque pour assurer sa moto auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle des Motards. Le 11 janvier 2017, il a été victime d'un accident causé par un chien errant alors qu'il circulait à moto [Adresse 4] à [Localité 5]. L'accident a été déclaré à la Mutuelle des Motards le même jour. Par courrier du 21 février 2017, la Mutuelle des Motards a accepté, au titre de la garantie corporelle du conducteur, de prendre en compte les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à charge dans la limite des conditions contractuelles. Elle a également saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation pour le préjudice corporel de son assuré qui a, par courrier du 19 juin 2017, accepté d'intervenir. Une expertise médicale a donc été diligentée dans ce cadre et le Docteur [M] a établi un premier rapport d'examen médical le 14 décembre 2017, puis un second rapport daté du 19 juin 2018 fixant la date de consolidation au 25 juin 2018. Le 29 juin 2020, une transaction est intervenue entre le FGAO et Monsieur [P] [Y] prévoyant le versement d'une indemnisation sous déduction de la garantie déficit fonctionnel permanent qui serait due par la Mutuelle des Motards. Reprochant à cet assureur de ne pas avoir versé le montant de la garantie déficit fonctionnel permanent alors que, par courrier du 21 février 2017, elle a accepté d'indemniser au titre de la garantie corporelle du conducteur, Monsieur [P] [Y] a, par exploit d'huissier en date du 17 mars 2021, fait assigner la Mutuelle des Motards devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamner à lui payer la somme de 21.600euros en exécution des termes de son contrat ainsi que la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle des Motards a saisi le juge de la mise en état d'une demande incidente tendant à déclarer l'action de Monsieur [P] [Y] irrecevable comme étant prescrite. Par ordonnance d'incident en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Monsieur [P] [Y] fondées sur le contrat d'assurance en date du 28 septembre 2016 avec la Mutuelle des Motards, l'a condamné à payer la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 05 mai 2023, Monsieur [P] [Y] a interjeté un appel nullité de cette ordonnance en ce qu'elle a : déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [P] [Y] fondées sur le contrat d'assurance en date du 28 septembre 2016 avec la Mutuelle des Motards, condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de la cause, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Cette première affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/6308. Puis, par une seconde déclaration d'appel enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance des mêmes chefs. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/6278. Par ordonnance du 27 juillet 2023, les affaires étaient jointes. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 novembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription : L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. La prescription biennale court à compter de l'évènement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance. En assurance contre les accidents corporels, le sinistre n'est constitué que par la survenance de l'état d'incapacité ou de l'invalidité de l'assuré apprécié au jour de sa consolidation. L'article L. 114-2 du même code prévoit que " la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". L'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception est considérée comme une formalité substantielle et l'envoi d'une lettre recommandée sans accusé de réception ne peut donc avoir un effet interruptif de prescription. En l'espèce, par courrier en date du 21 février 2017, la Mutuelle des Motards a reconnu la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à charge au titre de la garantie corporelle du conducteur. Puis, suite au second examen médical du Docteur [M], la date de consolidation était fixée au 25 juin 2018. Cette date doit être retenue comme étant le point de départ de la garantie du déficit fonctionnel permanent prévue par l'article 3.1 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/cyclo/side/trike/quad de la Mutuelle des Motards. Or, il apparaît à l'examen du dossier que, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, le seul courrier répondant aux conditions d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances susvisé, à savoir précisément l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception, est le courrier du conseil de Monsieur [P] [Y] en date du 24 août 2020, soit un courrier adressé après l'arrivée du terme de la prescription biennale intervenue le 25 juin 2020. Les demandes de Monsieur [P] [Y] fondées sur le contrat d'assurance sont donc irrecevables comme étant prescrites. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance d'incident du 13 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'évocation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance d'incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [P] [Y], qui succombe, sera condamné à payer à la Mutuelle des Motards une indemnité de 2.000euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour agir contre son assureur après un accident ?
Le délai est de deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à l'action, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances. En l'espèce, pour la garantie déficit fonctionnel permanent, le point de départ est la date de consolidation fixée au 25 juin 2018.
Comment interrompre la prescription biennale en assurance ?
La prescription peut être interrompue par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur, conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances. Un simple courrier simple ou un email ne suffit pas.
Mon action contre mon assureur est-elle prescrite si j'ai envoyé un courrier simple ?
Oui, car seul un courrier recommandé avec accusé de réception interrompt la prescription. Dans cette affaire, le seul courrier valable était du 24 août 2020, soit après l'expiration du délai biennal, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de l'action.
À partir de quand court la prescription pour une garantie déficit fonctionnel permanent ?
Le point de départ est la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, fixée par expertise médicale. Ici, la consolidation était au 25 juin 2018, donc la prescription expirait le 25 juin 2020.
La transaction avec le FGAO interrompt-elle la prescription contre l'assureur ?
Non, la transaction avec le FGAO n'interrompt pas la prescription à l'égard de l'assureur. Seul un courrier recommandé avec AR adressé à l'assureur a cet effet.
Que faire si mon assureur refuse de payer après un accident de moto ?
Il faut agir rapidement dans le délai de deux ans à compter de l'événement donnant naissance à l'action (par exemple, la consolidation). Pour interrompre la prescription, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à votre assureur exposant vos réclamations.
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