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Cour d'appel, chambre de la proximité, 25 janvier 2024 — n° 23/02302

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Synthèse de la décision

Question juridique

La preuve de l'existence d'un prêt familial est-elle rapportée en l'absence d'acte écrit et de pièces suffisantes ?

Principe retenu

La preuve d'un prêt familial peut être rapportée par tout moyen, mais en l'espèce, les éléments produits (attestations non versées, virement intitulé 'aide à sa fille investissement USA') ne démontrent pas l'existence d'un prêt consenti à l'appelant ou à la communauté matrimoniale.

Faits clés

  • M. et Mme [K] ont assigné leur gendre M. [I] et leur fille en remboursement de 45 000 euros au titre de prêts familiaux.
  • Le prêt de 22 000 euros du 20 juin 2014 est contesté par M. [I] qui invoque la prescription.
  • Les époux [K] n'ont pas conclu ni communiqué de pièces en appel.
  • M. [I] produit un relevé de virement de 22 000 euros de M. [S] [K] à Mme [G] [K] avec l'intitulé 'aide à sa fille investissement USA'.
  • Les attestations de Mme [P] [K] et Mme [G] [K] retenues par le premier juge ne sont pas versées devant la cour d'appel.

Articles cités

article 1360 du code civil article 2224 du code civil article 2233 du code civil article 122 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 789 du code de procédure civile article 794 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Juge que la preuve de l'existence des prêts n'est pas rapportée ; Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée afin de faire constater la prescription des demandes ; Y ajoutant, Condamne M. [S] et Mme [O] [K] à payer à M. [U] [I] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [S] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; Rappelle que l'autorité de chose jugée de la présente décision est régie par l'article 794 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2020, M. [S] et Mme [O] [K] ont fait assigner M. [U] [I] leur gendre ainsi que leur fille, Mme [G] [K] épouse [I], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 45 000 euros au titre du remboursement de sommes empruntées. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d'Evreux à l'issue d'un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] tirée de la prescription de la demande de remboursement du prêt du 20 juin 2014 pour un montant de 22 000 euros ; Déclaré les consorts [K] recevables en leur action ; Condamné M. [I] à payer aux consorts [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'artic Ie 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné M. [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 28 septembre 2023 et signifiées le 26 octobre 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1360, 2224 et 2233 du code civil, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de: Prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts [K] concernant le prétendu prêt réalisé le 20 juin 2014 au profit de leur fille et de M. [I] pour un montant de 22 000 euros ; Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes plus amples et contraires, Condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront solidairement supportés par M. [S] [K] et Mme [O] [Y] épouse [K], lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Boyer. Il soutient en substance que la créance de 22 000 euros invoquée par les consorts [K] n'est pas prouvée et qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1360 du code civil relatives à l'impossibilité de prouver par écrit. Les intimés n'ont pas conclu bien que constitués. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'appelant conclut à la prescription des demandes, au motif de l'absence de terme précis susceptible de faire courir le délai de l'article 2224 du code civil, la preuve d'un prêt n'étant pas rapportée. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, sauf opposition éventuelle des parties. Afin de statuer sur la prescription des demandes, il y a nécessairement lieu de statuer sur l'existence du prêt, question de fond, par des dispositions distinctes. Le premier juge a relevé que le point de départ du délai quinquennal de l'action en remboursement se situait à la date d'exigibilité du prêt, qui devait être recherchée selon la commune intention des parties. Aux termes de l'article 1360 du code civil, il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale en cas d'impossibilité de prouver par écrit, notion que le juge interprète souverainement. L'exception qu'institue le texte susvisé n'est pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit. S'agissant de prouver des prêts accordés par les intimés à leur fille et leur beau-fils pour des montants de 22 000 euros, 13 000 euros et 10 000 euros, à l'époque de leur vie maritale, afin de faciliter leur installation à l'étranger, M. et Mme [K] étaient, comme l'a retenu le premier juge, dans l'impossibilité morale de dresser un acte sous seing privé. En revanche, l'existence des prêts doit être rapportée selon les modes de preuve régis par le code de procédure civile. Or, les époux [K] n'ont pas conclu ni adressé aucune pièce. Le juge a retenu, à titre de preuve de l'existence du prêt, deux attestations produites par Mme [P] [K] et Mme [G] [K], qui ne sont pas versées devant la cour. M. [I] verse copie d'un relevé de virement en faveur de Mme [G] [K], son ex-épouse, pour 22 000 euros dont l'auteur est M. [S] [K], mais dont Mme [G] [K] est la seule bénéficiaire. Cette pièce ne démontre pas l'existence d'un prêt au profit de l'appelant ou de la communauté matrimoniale : le virement porte d'ailleurs l'intitulé 'aide à sa fille investissement USA'. L'existence des prêts n'étant pas démontrée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans objet. La décision doit donc être infirmée et les consorts [K] condamnés aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il y lieu de fixer à 2 500 euros. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire à défaut de fondement à cette modalité de l'obligation. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt familial ?
Un prêt familial est une avance d'argent consentie entre membres d'une même famille, qui peut être verbal ou écrit. En l'espèce, il s'agissait d'un prêt de 22 000 euros entre des beaux-parents et leur gendre pour financer une installation à l'étranger.
Comment prouver un prêt familial ?
La preuve peut être apportée par tout moyen, mais en l'absence d'acte écrit, il faut des éléments suffisamment probants. Dans cette affaire, un virement intitulé 'aide à sa fille investissement USA' et des attestations non produites en appel n'ont pas été jugés suffisants.
Quel est le délai de prescription pour un prêt familial ?
Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité de la dette. En l'espèce, la question de la prescription a été soulevée mais est devenue sans objet car la preuve du prêt n'a pas été rapportée.
Que faire si je suis poursuivi en remboursement d'un prêt que je conteste ?
Vous pouvez contester l'existence du prêt en soulevant l'absence de preuve. Dans cette affaire, le défendeur a obtenu gain de cause car les demandeurs n'ont pas fourni de preuves suffisantes en appel.
Un virement bancaire est-il une preuve suffisante de prêt ?
Non, un virement seul peut être insuffisant s'il est intitulé 'aide' ou 'donation'. Dans cette décision, le virement de 22 000 euros avec l'intitulé 'aide à sa fille investissement USA' n'a pas été considéré comme prouvant un prêt.
Quels sont les recours en cas de rejet de la demande de remboursement ?
Le créancier peut faire appel de la décision. En l'espèce, les époux [K] ont été condamnés aux dépens et à payer 2 500 euros à M. [I] pour frais irrépétibles.
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