MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence de la cour :
De manière liminaire il sera relevé que l'examen de la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [N] et tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre, nécessite de statuer sur deux questions de fond :
- La qualification juridique en cession de créance ou en novation du transfert du prêt familial de 68 200 € accordé initialement par les de cujus à M. [G] [N] au profit de l'EARL de «[18]».
- La validité de la nouvelle pièce produite en cause d'appel (pièce appelant n° 4) constituée par un acte sous seing privé daté du 1er novembre 2008, signé des époux [O] et [F] [N]-[D], de M. [G] [N], de l'EARL et intitulé «Délégation parfaite de dette».
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L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article précise également que :
«Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état».
Aux termes de leurs conclusions, ni l'appelant, ni MM [E], [B] et [L] [N] ou M. [H] [N] et Mme [Y] [N], intimés, ne se sont opposés à ce que la cour, statuant dans les limites du juge de la mise en état au titre du présent appel, se prononce sur ces questions de fond afin de trancher la fin de non recevoir qui lui est soumise.
En conséquence la cour retient sa compétence sur ces questions.
2/ Sur la qualification du transfert de prêt :
Les anciens articles 1275 et 1276 du code civil, applicables à l'acte du 31 octobre 2008, disposaient que :
«La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation».
«Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation».
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Il est exact, comme l'a justement relevé le premier juge devant qui la pièce n° 4 n'avait pas été produite, que l'acte de cession d'éléments mobiliers du 23 janvier 2009 effectué par M. [G] [N] au profit de l'EARL [18], ne pouvait être qualifié de cession de créance opposable aux époux [N]-[D] concernant le prêt familial, faute d'avoir été ratifié par les créanciers du dit prêt ou d'avoir été signifié dans le cadre de l'ancien article 1690 du code civil.
Toutefois la production en cause d'appel de l'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» signé le 1er novembre 2008 par M. [G] [N], les époux [N]-[D] et l'EARL de «[18]» et enregistré à la recette des impôts de [Localité 17] le 6 novembre 2008 sous le numéro 2008/751, permet de qualifier le transfert de prêt de délégation de créance.
Cette délégation de créance étant revêtue des signatures du débiteur déléguant (M. [G] [N]) du débiteur délégataire (EARL de «[18]») et des créanciers délégués (époux [N]-[D]), emporte novation de créance en vertu de l'article 1275 ancien du code civil ci dessus repris.
3/ Sur la validité de l'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» du 1er novembre 2008 :
L'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» signé le 1er novembre 2008 emporte présomption de validité jusqu'à preuve contraire que les intimés n'apportent pas en l'espèce.
En effet M. [H] [N] et Mme [Y] [N] indiquent dans leurs conclusions «émettre des doutes» sur cet acte mais ne démontrent pas en quoi les signatures apposées et attribuées à leurs grands-parents Mme et M. [N]-[D] seraient fausses.
De même MM [E], [B] et [L] [N] se prévalent de la déclaration de succession de M. [O] [N] du 22 janvier 2018 et de la déclaration de succession de Mme [F] [D] également établie également le 22 janvier 2018 (pièce n° 8) dans laquelle figure le prêt familial accordé à M. [G] [N] par ses parents pour la moitié du capital soit 34 300 €.
Pour autant ces déclarations de succession ne peuvent valoir preuve de la volonté des de cujus de maintenir la créance de M. [G] [N] dans la mesure où il s'agit d'un acte nécessairement rempli postérieurement à leurs décès respectifs par d'autres personnes qu'eux.
Par ailleurs l'acte querellé porte le cachet d'enregistrement fiscal ce qui confère à sa date certitude et opposabilité aux tiers, même s'il peut paraître étonnant que M. [G] [N] n'ait pas versé cette pièce en première instance.
Enfin le fait que des factures d'intérêts, postérieures à l'acte du 1er novembre 2018 aient été libellées au nom de M. [G] [N] ne suffit pas à remettre en cause l'acte signé des prêteurs emportant délégation de créance au profit de l'EARL [18].
En conséquence il se déduit des éléments suivants que l'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» du 1er novembre 2008, doit
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être considéré comme valable et emportant délégation parfaite de créance à la charge de l'EARL de «[18]», déchargeant M. [G] [N] de cette dette puisque l'acte ne contient aucune stipulation de maintien du débiteur d'origine dans les liens obligataires de la créance.
4/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. [G] [N] pour le rapport à succession :
Il se déduit des éléments ci dessus que M. [G] [N] n'est pas débiteur de la succession pour le prêt familial de 68 602 €, de sorte que les autres indivisaires n'ont pas d'intérêt à agir à son encontre quant à l'action en rapport à succession de cette somme.
La décision déférée sera donc infirmée au regard des pièces nouvelles produites en appel et, statuant à nouveau, la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [N] sera retenue.
5/ Sur les dépens de première instance, les dépens d'appel et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
L'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023 commande me mettre les dépens de première instance à la charge de MM. [E], [B] et [L] [N] et de M. [H] [N] et Mme [Y] [N] in solidum entre eux. Les frais irrépétibles de procédure de première instance, mis à la charge de M. [G] [N], seront également infirmés.
Toutefois M.