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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 février 2024 — n° 22-12.207

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200092

Synthèse de la décision

Question juridique

À quelles conditions l'employeur peut-il bénéficier d'une base réduite de redressement pour non-respect du caractère obligatoire et collectif des garanties de protection sociale complémentaire ?

Principe retenu

Par dérogation au principe du redressement sur le montant global des cotisations dues sur les contributions de l'employeur au financement des garanties de protection sociale complémentaire, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.

Faits clés

  • L'employeur a versé des contributions pour financer des garanties de protection sociale complémentaire
  • Les garanties n'étaient pas conformes au caractère obligatoire et collectif requis
  • L'URSSAF a notifié un redressement sur le montant global des cotisations
  • L'employeur a contesté le redressement en demandant une base réduite
  • L'employeur n'a pas reconstitué de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédentaires

Articles cités

article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2021), à la suite d'un contrôle de la société [6] (la société) portant sur la période du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 30 janvier 2017 comportant notamment un chef de redressement relatif à la contribution de l'employeur au financement d'un régime de protection sociale complémentaire, suivie de deux mises en demeure du 4 juillet 2017. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, servies au bénéfice de leurs salariés à condition que ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. 6. Aux termes de l'article L. 133-4-8, I, du même code, les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties. 7. Selon le II du même article, par dérogation au I de ce texte, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante. Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : 1° d'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ; 2° de trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1. Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle. 8. Il en résulte que, par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif. 9. L'arrêt constate que la société se borne à verser aux débats un tableau mentionnant l'identité des salariés, le financement patronal « garantie frais de santé » et la régularisation base 100 plafonnée, à l'exclusion de tout autre renseignement. Il relève que ni les conditions de la rédaction de cette pièce, ni l'identité de son auteur ne sont précisées et qu'aucun justificatif n'est produit pour étayer les éléments qu'il contient. Il ajoute que le tableau produit mentionne la part patronale de la garantie, à l'exclusion des sommes faisant défaut. 10. En l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, faute pour la société d'établir les sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime de protection sociale complémentaire, le redressement devait être validé pour son entier montant. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le caractère obligatoire et collectif des garanties de protection sociale complémentaire ?
Il s'agit d'une condition pour que les contributions de l'employeur soient exonérées de cotisations sociales. Le régime doit être obligatoire pour tous les salariés ou une catégorie objective, et collectif, c'est-à-dire mis en place par accord ou décision unilatérale.
Comment contester un redressement URSSAF pour non-respect de ce caractère ?
L'employeur peut demander une base réduite de redressement, mais il doit au préalable reconstituer de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture soit obligatoire et collective.
Quelles preuves sont nécessaires pour obtenir une base réduite ?
L'employeur doit fournir des éléments probants, comme des documents comptables ou des calculs détaillés, démontrant le montant exact des cotisations qui auraient dû être versées si le régime avait été conforme.
Que se passe-t-il si l'employeur ne peut pas reconstituer les sommes ?
Sans reconstitution probante, le redressement est calculé sur le montant global des cotisations dues sur les contributions versées, sans possibilité de réduction.
Quels sont les risques pour l'employeur en cas de non-conformité ?
L'employeur s'expose à un redressement URSSAF portant sur l'intégralité des cotisations sociales sur les contributions, avec d'éventuelles pénalités.
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