Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 février 2024 — n° 22-12.207
Sommaire de la décision
Il résulte de l'article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale que, par dérogation au principe énoncé au I de ce texte, selon lequel le redressement relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif
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