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Cour d'appel, chambre commerciale, 31 janvier 2024 — n° 22/01825

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause pénale prévue dans un contrat de fourniture exclusive de boissons est-elle applicable en cas de non-respect de l'objectif d'approvisionnement par le client ?

Principe retenu

La clause pénale prévue à l'article 7 du contrat ne sanctionne que le non-respect de la désignation des produits, et non le non-respect de l'objectif d'approvisionnement. En l'absence de démonstration du non-respect de la désignation, la clause pénale n'est pas applicable.

Faits clés

  • M. [P] exploitait une brasserie sous enseigne '[6]'
  • Contrat de fourniture exclusive avec la société Audebert Boissons du 17 juin 2009
  • Objectif annuel de 30 000 euros HT pendant 7 ans
  • M. [P] a cessé ses approvisionnements à partir du 13 juin 2014
  • La société Audebert Boissons a réclamé une indemnité de rupture de 35 078 euros HT

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 785 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [E] [P] à payer à la SAS Audebert Boissons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou & Associés. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [P] exploitait un fonds de commerce de brasserie sis [Adresse 2] à [Localité 7], sous l'enseigne '[6]', et ce en vertu d'une convention conclue avec [Localité 7] Communauté en date du 13 mars 2009 pour une durée de 9 ans. Dans le cadre de son activité, M. [P] a conclu avec la société Audebert Boissons le 17 juin 2009 un marché de fourniture de boissons aux termes duquel il s'est engagé à s'approvisionner exclusivement auprès de cette société pour un objectif annuel de 30 000 euros HT durant sept années, en contrepartie d'avantages commerciaux dont notamment le versement d'une subvention de 7 000 euros HT, et la mise à disposition d'une installation de tirage pression. A partir du 13 juin 2014, M. [P] a cessé ses approvisionnements auprès de la société Audebert Boissons. Cette dernière a adressé dans un premier temps à M. [P] une notification de 'rappel d'objectifs' par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 février 2015. A défaut pour M. [P] de s'exécuter, la société Audebert Boissons a saisi son conseil qui, selon LRAR du 18 janvier 2016, a réitéré la mise en demeure de reprendre les approvisionnements sous peine d'avoir à : - régler une indemnité de rupture de 35 078 euros ; - rembourser la subvention de 8 400 euros TTC; - régler des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de bière signé avec la brasserie Kronenbourg fixé conventionnellement à 20% des volumes manquants selon l'article 2 du marché de fourniture de boissons du 17 juillet 2009 ; - restituer les matériels mis à disposition. Le 25 août 2016, le conseil de la société Audebert Boissons a relancé M. [P], réitérant une nouvelle fois la mise en demeure de reprendre les approvisionnements sous peine d'avoir à régler une indemnité de rupture, outre le non-amorti de la subvention, ainsi que la restitution du matériel mis à disposition. Selon correspondance du 4 octobre 2016, le conseil de M. [P] a informé le conseil de la société Audebert Boissons de la fermeture de l'établissement de son client à compter du 30 juin 2016 suite à la résiliation de la convention d'occupation précaire qui avait été consentie par [Localité 7] Communauté. Selon courriel officiel du conseil de la société Audebert Boissons, il a été répondu au conseil de M. [P] qu'il appartenait à ce dernier de reprendre l'exécution du marché de fourniture de boissons sur son nouvel établissement conformément à l'article 2 paragraphe 1er du marché de fourniture de boissons, et qu'à défaut il aurait à régler les sommes mentionnées dans les précédentes mises en demeure. Selon courrier officiel du 28 septembre 2017, le conseil de M. [P] a répondu qu'il attendait diverses précisions de l'expert-comptable afin d'envisager un accord, mais que les sommes allouées au titre d'indemnité de résiliation anticipée par la communauté d'agglomération avaient été employées pour payer d'autres dettes. Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, la SAS Audebert Boissons a fait assigner M. [E] [P] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : - 8 400 euros TTC au titre du remboursement de l'avance sur ristourne versée à titre de contrepartie du marché de fourniture en date du 17 juin 2009 ; - 35 978 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du marché de fourniture de boissons du 17 juin 2009, contractuellement fixée à 20% des volumes manquants, conformément à l'article 7 dudit contrat ; - 51 006 euros HT au titre de l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg, conformément à l'article 2 du marché de fourniture de boisson du 17 juin 2009. Elle a en outre sollicité la condamnation de M.

Motivations de la décision

MOTIFS : - Sur la prescription Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En l'espèce, la SAS Audebert Boissons et M. [E] [P], propriétaire du fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant à l'enseigne '[6]' ont signé le 17 juin 2009 un contrat de 'marché de fourniture de boissons' pour une durée de 7 ans. Le fournisseur s'engageait à accorder au revendeur des avantages économiques et financiers correspondant à des objectifs déterminés à l'article 3 du contrat. En contrepartie, le revendeur devait acheter exclusivement au fournisseur les produits spécifiés sous l'article 3 pour les quantités conventionnelles ou valeurs déterminées sous le même article, aux conditions générales de vente du fournisseur. Ainsi que le soutient la SAS Audebert Boissons, il ne s'agit pas d'un contrat de prestation de service ponctuel, mais d'un contrat brasseur, un contrat cadre impliquant des approvisionnements dans le temps. Il n'est pas contesté que la dernière facture d'approvisionnement de M. [P] est en date du 13 juin 2014. Ce dernier en déduit, par application de l'article 7 du contrat, que les prestations de la SAS Audebert Boissons ont cessé définitivement à cette date puisqu'il a en outre rendu le matériel de brasserie, et que la résolution était par conséquent acquise de plein droit sans mise en demeure préalable ni accomplissement de quelque formalité judiciaire que ce soit ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Néanmoins, si l'article 7 alinéa 2 du contrat permet au fournisseur de se prévaloir d'une résiliation de plein droit en cas d'inexécution par le revendeur de l'une quelconque de ses obligations, il est nécessaire que l'intention du fournisseur de se prévaloir de cette résiliation de plein droit soit caractérisée. Or, il ressort des différents courriers adressés par la SAS Audebert Boissons à M. [P] que celle-ci a entendu poursuivre l'exécution du contrat : - dans sa LRAR du 19 février 2015 intitulée 'lettre de rappel d'objectif', il est demandé à M. [P] de 'bien vouloir nous confirmer que vous prenez toutes dispositions utiles afin d'atteindre ledit objectif', et ce, après lui avoir rappelé que les objectifs définis dans le marché n'étaient pas atteints, et qu'en application de l'article 7, le fournisseur était en droit de solliciter la restitution des avantages mentionnés à l'article 1 ; - dans sa LRAR du 18 janvier 2016, le conseil de la SAS Audebert Boissons met en demeure M. [P] de reprendre ses approvisionnements exclusifs, tels qu'ils résultent de ses engagements contractuels ; - dans sa LRAR du 25 août 2016, il est lui est indiqué qu'à défaut de reprendre ses approvisionnements exclusifs tels qu'ils résultent de ses engagements contractuels, la SAS Audebert Boissons reprendra sa liberté d'action judiciaire et lui signifiera sous quinzaine une assignation. De surcroît, le matériel repris le 13 juin 2014 par la SAS Audebert Boissons, correspondant selon le descriptif du bordereau de reprise à des fûts de bières ou des gobelets, est distinct de celui qui a été mis à sa disposition le 17 juin 2009 correspondant à l'installation de tirage pression (conduite réfrigérée, détenteur intermédiaire, pompe). Il est ainsi démontré que la SAS Audebert Boissons n'a jamais suspendu ses livraisons, mais que c'est M. [P] qui a cessé ses approvisionnements à compter du 13 juin 2014 auprès de son fournisseur, et que la SAS Audebert Boissons a entendu quant à elle, poursuivre l'exécution du contrat, au moins jusqu'à 15 jours après la mise en demeure du 25 août 2016. L'assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2020, la prescription quinquennale n'était pas acquise à cette date. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - Sur les sommes dues M. [P] ne forme aucune observation s'agissant des sommes ayant été mises à sa charge. En l'absence de contestation des parties sur les condamnations correspondant à la restitution en valeur de l'installation de tirage pression mise à disposition pour la somme de 6 232,35 euros HT, et à la somme de 8 400 euros TTC au titre du remboursement de la subvention, ces dispositions du jugement seront confirmées. L'intimée a formé un appel incident s'agissant de l'indemnité de rupture du marché, et de l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg. sur l'indemnité de rupture du marché L'article 7 alinéa 4 du marché de fourniture de boissons stipule qu'en cas d'inexécution du marché, : 'Le Revendeur aura, en outre, à payer au Fournisseur, des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20 % du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu'à l'atteinte des objectifs prévus visés à l'article 5 valorisés sur la base de la dernière facturation. Cette pénalité ne pourra être inférieure à 50 % de la contrepartie prévue sous l'article 1". L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. A l'appui de sa demande à hauteur de 35 978 euros HT, la SAS Audebert Boissons verse un tableau faisant état d'un chiffre d'affaires total réalisé de 34 608 euros HT au lieu du chiffre d'affaires contractuel devant être réalisé de 210 000 euros, soit un écart de 175 392 euros. Or, le tribunal de commerce a relevé à juste titre dans son jugement, que le contrat avait été exécuté entre les parties entre le 17 juin 2009 et le 13 juin 2014, soit pendant une durée de cinq ans, sans que M. [P] ne réalise les objectifs contractuels de 30 000 euros par an de chiffre d'affaires, puisque le montant des achats réalisés sur les cinq ans par M. [P] et non contesté ressort à 34 608 euros HT. Ce n'est que par courrier du 19 février 2015, huit mois après la dernière facture d'approvisionnement, que la SAS Audebert Boissons s'est prévalue de la clause pénale en la calculant sur la totalité de la durée du contrat, alors qu'aucun courrier préalable du fournisseur n'a rappelé à M. [P] les objectifs annuels à respecter et le fait que ces objectifs n'étaient pas atteints. Aussi, le tribunal a, dans ces circonstances, considéré que l'indemnité de rupture sollicitée, qualifiée de clause pénale, devait être réduite à la somme de 12 000 euros au vu de son montant disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la SAS Audebert Boissons, sachant qu'il a été ordonné parallèlement la restitution de tous les avantages financiers de l'article 1. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. sur l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg L'article 2 alinéa 4 du contrat stipule : 'Il est rappelé que le Fournisseur est désigné comme Entrepositaire-Livreur pour la Brasserie Kronenbourg selon marché conclu concomitamment pour une durée de 5 ans et un volume annuel de 50 hectolitres de bière. Le Fournisseur aura donc le droit de demander des dommages et intérêts fixés dans les mêmes conditions que l'article 7, en cas de non respect de la désignation, ceci pour toute la durée prévue au présent marché'. La SAS Audebert Boissons sollicite une indemnité de 51 006 euros sur la base de cet article et d'un tableau faisant état d'un objectif réalisé de 72,9 hectolitres au lieu des 250 hectolitres prévus contractuellement sur cinq ans. Toutefois, le tribunal a parfaitement motivé le débouté de cette demande et la cour adopte ses motifs. En effet, il a énoncé :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause pénale dans un contrat de fourniture exclusive ?
Une clause pénale est une disposition contractuelle qui fixe à l'avance le montant des dommages et intérêts en cas d'inexécution d'une obligation précise. Dans cette affaire, la clause pénale de l'article 7 sanctionnait uniquement le non-respect de la désignation des produits, pas le non-respect de l'objectif d'approvisionnement.
Puis-je être condamné à payer une indemnité de rupture si je cesse mes approvisionnements ?
Cela dépend des termes du contrat. Dans cette décision, la cour a rejeté la demande d'indemnité de rupture car le contrat ne prévoyait pas de clause pénale pour le non-respect de l'objectif d'approvisionnement, mais seulement pour le non-respect de la désignation des produits.
Qu'est-ce que le 'non-respect de la désignation' ?
Le non-respect de la désignation signifie que le client n'a pas acheté les produits spécifiquement listés dans le contrat. Dans cette affaire, la société Audebert Boissons n'a pas prouvé que M. [P] avait manqué à cette obligation, donc la clause pénale n'était pas applicable.
Comment contester une clause pénale dans un contrat de fourniture ?
Il faut démontrer que la clause n'est pas applicable aux faits reprochés. Par exemple, si la clause ne sanctionne que le non-respect de la désignation et que le litige porte sur un objectif d'approvisionnement, la clause ne peut être invoquée.
Quels sont les risques si je ne respecte pas mon objectif d'achat dans un contrat d'exclusivité ?
Les risques dépendent des clauses du contrat. Si le contrat prévoit une clause pénale spécifique pour le non-respect de l'objectif, vous pourriez devoir payer des dommages et intérêts. Sinon, le fournisseur peut demander des dommages et intérêts sur le fondement du préjudice subi.
Cette décision signifie-t-elle que je peux librement cesser mes approvisionnements sans pénalité ?
Non, cela dépend des termes de votre contrat. Dans cette affaire, la cour a simplement jugé que la clause pénale invoquée n'était pas applicable. Le fournisseur pourrait toujours demander des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, mais il doit prouver son préjudice.
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