MOTIFS :
- Sur la prescription
Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, la SAS Audebert Boissons et M. [E] [P], propriétaire du fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant à l'enseigne '[6]' ont signé le 17 juin 2009 un contrat de 'marché de fourniture de boissons' pour une durée de 7 ans.
Le fournisseur s'engageait à accorder au revendeur des avantages économiques et financiers correspondant à des objectifs déterminés à l'article 3 du contrat.
En contrepartie, le revendeur devait acheter exclusivement au fournisseur les produits spécifiés sous l'article 3 pour les quantités conventionnelles ou valeurs déterminées sous le même article, aux conditions générales de vente du fournisseur.
Ainsi que le soutient la SAS Audebert Boissons, il ne s'agit pas d'un contrat de prestation de service ponctuel, mais d'un contrat brasseur, un contrat cadre impliquant des approvisionnements dans le temps.
Il n'est pas contesté que la dernière facture d'approvisionnement de M. [P] est en date du 13 juin 2014.
Ce dernier en déduit, par application de l'article 7 du contrat, que les prestations de la SAS Audebert Boissons ont cessé définitivement à cette date puisqu'il a en outre rendu le matériel de brasserie, et que la résolution était par conséquent acquise de plein droit sans mise en demeure préalable ni accomplissement de quelque formalité judiciaire que ce soit ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date.
Néanmoins, si l'article 7 alinéa 2 du contrat permet au fournisseur de se prévaloir d'une résiliation de plein droit en cas d'inexécution par le revendeur de l'une quelconque de ses obligations, il est nécessaire que l'intention du fournisseur de se prévaloir de cette résiliation de plein droit soit caractérisée. Or, il ressort des différents courriers adressés par la SAS Audebert Boissons à M. [P] que celle-ci a entendu poursuivre l'exécution du contrat :
- dans sa LRAR du 19 février 2015 intitulée 'lettre de rappel d'objectif', il est demandé à M. [P] de 'bien vouloir nous confirmer que vous prenez toutes dispositions utiles afin d'atteindre ledit objectif', et ce, après lui avoir rappelé que les objectifs définis dans le marché n'étaient pas atteints, et qu'en application de l'article 7, le fournisseur était en droit de solliciter la restitution des avantages mentionnés à l'article 1 ;
- dans sa LRAR du 18 janvier 2016, le conseil de la SAS Audebert Boissons met en demeure M. [P] de reprendre ses approvisionnements exclusifs, tels qu'ils résultent de ses engagements contractuels ;
- dans sa LRAR du 25 août 2016, il est lui est indiqué qu'à défaut de reprendre ses approvisionnements exclusifs tels qu'ils résultent de ses engagements contractuels, la SAS Audebert Boissons reprendra sa liberté d'action judiciaire et lui signifiera sous quinzaine une assignation.
De surcroît, le matériel repris le 13 juin 2014 par la SAS Audebert Boissons, correspondant selon le descriptif du bordereau de reprise à des fûts de bières ou des gobelets, est distinct de celui qui a été mis à sa disposition le 17 juin 2009 correspondant à l'installation de tirage pression (conduite réfrigérée, détenteur intermédiaire, pompe).
Il est ainsi démontré que la SAS Audebert Boissons n'a jamais suspendu ses livraisons, mais que c'est M. [P] qui a cessé ses approvisionnements à compter du 13 juin 2014 auprès de son fournisseur, et que la SAS Audebert Boissons a entendu quant à elle, poursuivre l'exécution du contrat, au moins jusqu'à 15 jours après la mise en demeure du 25 août 2016. L'assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2020, la prescription quinquennale n'était pas acquise à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Sur les sommes dues
M. [P] ne forme aucune observation s'agissant des sommes ayant été mises à sa charge.
En l'absence de contestation des parties sur les condamnations correspondant à la restitution en valeur de l'installation de tirage pression mise à disposition pour la somme de 6 232,35 euros HT, et à la somme de 8 400 euros TTC au titre du remboursement de la subvention, ces dispositions du jugement seront confirmées.
L'intimée a formé un appel incident s'agissant de l'indemnité de rupture du marché, et de l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg.
sur l'indemnité de rupture du marché
L'article 7 alinéa 4 du marché de fourniture de boissons stipule qu'en cas d'inexécution du marché, :
'Le Revendeur aura, en outre, à payer au Fournisseur, des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20 % du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu'à l'atteinte des objectifs prévus visés à l'article 5 valorisés sur la base de la dernière facturation. Cette pénalité ne pourra être inférieure à 50 % de la contrepartie prévue sous l'article 1".
L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
A l'appui de sa demande à hauteur de 35 978 euros HT, la SAS Audebert Boissons verse un tableau faisant état d'un chiffre d'affaires total réalisé de 34 608 euros HT au lieu du chiffre d'affaires contractuel devant être réalisé de 210 000 euros, soit un écart de 175 392 euros.
Or, le tribunal de commerce a relevé à juste titre dans son jugement, que le contrat avait été exécuté entre les parties entre le 17 juin 2009 et le 13 juin 2014, soit pendant une durée de cinq ans, sans que M. [P] ne réalise les objectifs contractuels de 30 000 euros par an de chiffre d'affaires, puisque le montant des achats réalisés sur les cinq ans par M. [P] et non contesté ressort à 34 608 euros HT.
Ce n'est que par courrier du 19 février 2015, huit mois après la dernière facture d'approvisionnement, que la SAS Audebert Boissons s'est prévalue de la clause pénale en la calculant sur la totalité de la durée du contrat, alors qu'aucun courrier préalable du fournisseur n'a rappelé à M. [P] les objectifs annuels à respecter et le fait que ces objectifs n'étaient pas atteints.
Aussi, le tribunal a, dans ces circonstances, considéré que l'indemnité de rupture sollicitée, qualifiée de clause pénale, devait être réduite à la somme de 12 000 euros au vu de son montant disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la SAS Audebert Boissons, sachant qu'il a été ordonné parallèlement la restitution de tous les avantages financiers de l'article 1.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
sur l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg
L'article 2 alinéa 4 du contrat stipule :
'Il est rappelé que le Fournisseur est désigné comme Entrepositaire-Livreur pour la Brasserie Kronenbourg selon marché conclu concomitamment pour une durée de 5 ans et un volume annuel de 50 hectolitres de bière.
Le Fournisseur aura donc le droit de demander des dommages et intérêts fixés dans les mêmes conditions que l'article 7, en cas de non respect de la désignation, ceci pour toute la durée prévue au présent marché'.
La SAS Audebert Boissons sollicite une indemnité de 51 006 euros sur la base de cet article et d'un tableau faisant état d'un objectif réalisé de 72,9 hectolitres au lieu des 250 hectolitres prévus contractuellement sur cinq ans.
Toutefois, le tribunal a parfaitement motivé le débouté de cette demande et la cour adopte ses motifs. En effet, il a énoncé :