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Cour d'appel, chambre sociale b, 2 février 2024 — n° 20/06861

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un avenant modifiant la qualification et la rémunération d'un salarié est-il valable lorsqu'il est signé par le salarié et que l'employeur a utilisé un tampon pour apposer sa signature ?

Principe retenu

L'avenant modifiant le contrat de travail est valable dès lors qu'il est signé par le salarié, même si l'employeur a utilisé un tampon pour apposer sa signature, à condition que le salarié ne conteste pas avoir fait usage du tampon. Le fait que l'avenant n'ait pas reçu application immédiate ne l'invalide pas.

Faits clés

  • M. [K] a été engagé en décembre 2016 comme commercial cadre avec une rémunération de 3 791,77 euros pour 35 heures.
  • Un avenant du 30 juin 2017 a modifié sa qualification en non-cadre et sa rémunération à 2 187,56 euros.
  • L'avenant a été signé par M. [K] et l'employeur a utilisé un tampon pour apposer sa signature.
  • L'avenant a été appliqué à compter du 1er mars 2018, et non du 1er juillet 2018 comme prévu.
  • Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 29 décembre 2018 dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ; Ajoutant, Condamne M. [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de M. [G] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AW en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société AW exerçait une activité de dépannage, de maintenance et de fabrication de ponts roulant, portiques, potences, palans. Elle faisait application des accords nationaux de la métallurgie. M. [G] [K] a été engagé par la société AW à compter du 1er décembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commercial ' statut cadre. Il était prévu une rémunération de 3 791,77 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Par avenant conclu le 30 juin 2017, les parties convenaient que M. [K] avait été embauché en qualité de commercial ' statut non cadre, et serait rémunéré 2 187,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La société AW, envisageant la suppression du poste de M. [K], a proposé à celui-ci le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a accepté le 12 décembre 2018. Le contrat de travail de M. [K] a ainsi été rompu d'un commun accord, avec effet au 29 décembre 2018, sans qu'une procédure de licenciement pour motif économique n'ait été menée. Par requête reçue le 9 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de préavis. Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que les demandes de M. [K] sont irrecevables et infondées, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AW la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 4 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AW et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 juin 2023, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société AW et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [G] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AW la créance de M. [G] [K] pour les sommes suivantes : 14 033,58 euros brut au titre du rappel de salaires, 8 666,687 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire qu'elles seront prises en charge par les AGS dans la limite de sa garantie. - la condamner aux entiers dépens. M. [K] fait valoir que son employeur a modifié les conditions substantielles de son contrat de travail pour un motif économique, sans avoir respecté la procédure légale, et qu'en tout cas, l'avenant du le 30 juin 2017 produit par celui-ci n'est pas régulier en la forme. Il ajoute qu'ayant été embauché sous le statut de cadre, il avait droit à un préavis de trois mois de préavis et que la société AW n'en a payé qu'un seul. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AW, demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en toutes ses dispositions, et, ajoutant, de condamner M. [K] à payer à la société AW la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire de la société AW soutient que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en rappel de salaires Par avenant conclu le 30 juin 2017, la société AW et M. [K] convenaient que le salarié avait été embauché en qualité de commercial ' statut non cadre, et serait rémunéré 2 187,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures (pièce n° 7 du liquidateur judiciaire), alors que le contrat de travail signé le 22 novembre 2016 prévoyait que le salarié aurait le statut de cadre et serait rémunéré 3 791,77 euros pour la même durée de travail. L'avenant a donc modifié des éléments substantiels du contrat de travail de M. [K] (sa rémunération et la classification de son emploi), sans que les parties n'aient précisé le motif de ces modifications. Il n'est donc pas établi que l'employeur a envisagé ces modifications pour un motif économique. En conséquence, il n'avait pas à respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail. L'avenant compte deux pages, le fait que la première ne soit pas paraphé par le salarié est sans conséquence sur la validité de l'acte, alors que l'appelant n'allègue pas qu'il y ait eu un montage frauduleux d'une page avec l'autre. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que la seconde page supporte le tampon de la société AW, et non pas en plus la signature du gérant de cette société, alors même que ce dernier ne conteste pas avoir fait usage du tampon pour conclure l'avenant. De même, le fait que l'avenant n'a pas reçu application à compter du 1er juillet 2018 mais seulement à compter du 1er mars 2018 ne saurait invalider l'acte. Dès lors, aucun de moyens invoqués par M. [K] ne peut être retenu et l'avenant du 30 juin 2017 doit recevoir application. Il s'en déduit que sa demande en rappel de salaire doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2. Sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de préavis La Cour ayant retenu que l'avenant du 30 juin 2017 doit recevoir application, M. [K] n'avait plus le statut de cadre au moment de la rupture de son contrat de travail. La durée du préavis était donc de deux mois, ainsi que l'employeur l'a pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui a été payé. Il s'en déduit que sa demande en rappel d'indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société AW en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Questions fréquentes

Un avenant signé avec un tampon de l'employeur est-il valable ?
Oui, la cour d'appel a jugé que l'avenant est valable même si l'employeur a utilisé un tampon pour apposer sa signature, dès lors que le salarié ne conteste pas avoir fait usage du tampon et que l'avenant a été signé par le salarié.
Que faire si l'avenant n'a pas été appliqué à la date prévue ?
Le fait que l'avenant n'ait pas reçu application à la date prévue (1er juillet 2018) mais seulement à compter du 1er mars 2018 n'invalide pas l'acte. L'avenant reste valable et opposable.
Puis-je contester un avenant qui modifie ma qualification et mon salaire ?
La contestation est possible, mais dans cette affaire, le salarié n'a pas réussi à démontrer un vice du consentement ou une absence de cause. L'avenant a été jugé valable car signé par le salarié.
Quelle est la durée du préavis pour un non-cadre ?
Pour un salarié non-cadre, la durée du préavis est de deux mois, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Dans cette affaire, l'employeur a correctement calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur cette base.
Puis-je demander un rappel de salaire si l'avenant est contesté ?
Non, si l'avenant est jugé valable, le salarié n'a pas droit à un rappel de salaire sur la base de l'ancienne rémunération. La demande de rappel de salaire a été rejetée.
Quels sont les recours en cas de signature d'un avenant sous contrainte ?
Le salarié doit prouver un vice du consentement (violence, dol, erreur). Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté cette preuve, et l'avenant a été maintenu.
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