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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AW exerçait une activité de dépannage, de maintenance et de fabrication de ponts roulant, portiques, potences, palans. Elle faisait application des accords nationaux de la métallurgie.
M. [G] [K] a été engagé par la société AW à compter du 1er décembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commercial ' statut cadre. Il était prévu une rémunération de 3 791,77 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par avenant conclu le 30 juin 2017, les parties convenaient que M. [K] avait été embauché en qualité de commercial ' statut non cadre, et serait rémunéré 2 187,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La société AW, envisageant la suppression du poste de M. [K], a proposé à celui-ci le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a accepté le 12 décembre 2018. Le contrat de travail de M. [K] a ainsi été rompu d'un commun accord, avec effet au 29 décembre 2018, sans qu'une procédure de licenciement pour motif économique n'ait été menée.
Par requête reçue le 9 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de préavis.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que les demandes de M. [K] sont irrecevables et infondées, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AW la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AW et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 juin 2023, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société AW et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [G] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AW la créance de M. [G] [K] pour les sommes suivantes :
14 033,58 euros brut au titre du rappel de salaires,
8 666,687 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire qu'elles seront prises en charge par les AGS dans la limite de sa garantie.
- la condamner aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir que son employeur a modifié les conditions substantielles de son contrat de travail pour un motif économique, sans avoir respecté la procédure légale, et qu'en tout cas, l'avenant du le 30 juin 2017 produit par celui-ci n'est pas régulier en la forme. Il ajoute qu'ayant été embauché sous le statut de cadre, il avait droit à un préavis de trois mois de préavis et que la société AW n'en a payé qu'un seul.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AW, demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en toutes ses dispositions, et, ajoutant, de condamner M. [K] à payer à la société AW la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société AW soutient que M.