MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rappel de salaire et de reclassement
La société EDF fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le salarié n'avait bénéficié depuis 2012 et jusqu'à sa retraite que d'un seul entretien en 2014 et n'avait bénéficié ni de l'évolution de sa rémunérations ni de la valorisation de ses compétences, prévus par les accords d'entreprise des 8 octobre 2009 et 25 juillet 2017, de sorte qu'il était fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 7 846,32 euros, outre congés payés afférents, et un reclassement au GF 12 et NR 185 au 1er mai 2020.
La cour relève tout d'abord que les premiers juges se sont abstenus d'expliciter le calcul aboutissant à la somme ainsi allouée.
L'employeur rappelle à ce titre que l'accord du 25 juillet 2017 prévoit un mécanisme de conventions de gestion pour les mandatés à 100% et 50%, et reconduit également les mécanismes de suivi de l'évolution de rémunération et de carrière à la moyenne, afin de garantir une parfaite égalité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise.
Il expose que cet accord a également introduit le mécanisme d'une revue nationale annuelle des mandatés, qui permet de valoriser les compétences acquises au travers de l'exercice des mandats et venant ainsi compléter les mécanismes d'automaticité existants.
Il soutient que depuis 2009, le salarié a bénéficié de cinq NR par le mécanisme des conventions de gestion, un NR au choix, et un NR pour son départ en inactivité en 2020 et avait bénéficié d'un reclassement en GF 10 en 2012 alors qu'il n'était mandaté qu'à 50%, et en déduit qu'il a été largement rempli de ses droits.
Il fait valoir que l'unique demande de reclassement présentée par le syndicat de M. [D] [K] en 2017 a été étudiée et écartée, la revue préconisant un NR pour son départ en retraite et que son dossier n'a pas été présenté une seconde fois l'année suivante par son organisation syndicale.
Il affirme enfin que sa situation, en dépit de l'absence d'entretiens réguliers, a été examinée chaque année.
Il résulte des pièces communiquées par l'appelant et de ses écrits que la fréquence des entretiens prévus par les Accords d'entreprise relatifs au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100% ou conservant une activité professionnelle à 50% de leur temps de travail puis de son avenant n°1 du 25 juillet 2017 (pièces n°2 et 4), notamment ceux prévus à la prise du mandat et en fin de mandat, n'a pas été scrupuleusement observée par l'employeur en l'espèce.
Il en est manifestement de même des entretiens prescrits à l'article L.6315-1 du code du travail, lequel prévoit un entretien professionnel tous les deux ans ou à l'issue d'un mandat syndical notamment, ainsi qu'un entretien tous les six ans afin de faire le point sur le parcours professionnel du salarié.
La société EDF qui ne produit aucun compte rendu d'entretien concernant l'intimé, ne disconvient pas de ce manquement mais soutient qu'en sanctionnant l'employeur pour un non respect des accords d'entreprise du seul fait de l'absence d'entretien en allouant un rappel de salaire et un reclassement, les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils n'auraient pu à ce titre que le condamner à des dommages-intérêts ou lui enjoindre de procéder auxdits entretiens.
Il est exact que le non respect de cette obligation tant légale que conventionnelle tenant aux entretiens professionnels est sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts et, sous certaines conditions, à l'abondement d'un compte personnel de formation et que les premiers juges ne pouvaient sur ce seul fondement faire droit à la demande de reclassement et de rappel de salaire, sans examiner si le salarié avait effectivement été lésé dans son évolution professionnelle au regard des accords précités.
Or, il apparaît tout d'abord que M. [D] [K], qui a exercé des mandats représentatifs de juillet 2012 à juin 2014 relevait alors de l'accord initial (pièce n°2) du 8 octobre 2009.
En vertu de cet accord et dans le souci d'éviter de pénaliser ou au contraire de favoriser l'évolution de carrière d'un salarié titulaire d'un mandat, un mécanisme d'évolution de la rémunération mais aussi du classement ont été institués, par référence à l'évolution moyenne des NR déterminés pour l'entreprise dans le collège d'appartenance du salarié s'agissant de la rémunération et au regard d'une grille de répartition et selon le taux d'exercice du mandat (100 ou 50%) s'agissant du classement.
Il apparaît ainsi, à l'examen de son déroulé de carrière (pièce n°1) et des extraits des séances d'examen des situations, que l'intimé ayant bénéficié de l'octroi d'un NR en janvier 2012 et d'un GF supérieur en juillet 2012, il ne pouvait prétendre avant 2013 au bénéfice du dispositif.
Il a obtenu un NR supplémentaire à effet au 1er janvier 2013.
Pour l'année 2014, sa situation a été examinée et il a été retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour une évolution mais il a obtenu un NR supplémentaire à effet au 1er janvier 2015 puis un autre au 1er janvier 2016.
En application de l'accord du 25 juillet 2017, qui s'est substitué au précédent, et qui a mis en place un mécanisme de revue nationale des mandatés, sa situation a également été examinée puisqu'au cours de la première revue du 14 février 2019, l'organisation syndicale de l'intimé a sollicité l'examen de la situation de ce dernier aux fins de reclassement en GF12, la DRH de l'unité de rattachement a fait savoir que ce reclassement n'était pas justifié selon elle et la revue des mandatés a finalement attribué un NR supplémentaire à l'intéressé.
La cour relève enfin que l'organisation syndicale n'a pas saisi la revue suivante d'une nouvelle demande de reclassement de M. [D] [K].
Il ressort des éléments qui précèdent que le processus destiné à garantir l'évolution professionnelle de l'intimé a été suivi à son bénéfice et qu'en l'état des éléments dont dispose la cour l'absence d'organisation des entretiens professionnels conventionnellement et légalement prévus ne suffit pas à établir qu'il en serait résulté un manquement de l'employeur à ses obligations concernant l'évolution de rémunération et de carrière de l'intéressé.
Par voie de conséquence la cour ne peut qu'infirmer la décision querellée qui a fait droit tant à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents que de reclassement ainsi qu'à la demande subséquente de transmission de bulletins de salaire rectifiés.
II- Sur la discrimination syndicale