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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 février 2024 — n° 23-70.015

Avis Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C115001

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure dite de « placement éducatif à domicile » relève-t-elle d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance (article 375-3, 3°, du code civil) ou d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (article 375-2 du code civil) ?

Principe retenu

Le placement éducatif à domicile, où l'enfant demeure chez ses parents tout en bénéficiant d'un soutien à domicile par des professionnels, relève de l'assistance éducative en milieu ouvert (article 375-2 du code civil) et non d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance (article 375-3, 3°, du code civil).

Faits clés

  • L'enfant est placé à domicile, c'est-à-dire qu'il demeure chez ses parents.
  • Une intervention à domicile de soutien à la parentalité est assurée par des professionnels du service d'assistance éducative.
  • Les interventions ont lieu plusieurs fois par semaine.
  • Un accueil ponctuel par le service est possible mais reste exceptionnel.
  • La mesure est prise dans le cadre de la protection de l'enfance.

Articles cités

article 375-2 du code civil article 375-3, 3°, du code civil loi n° 2022-140 du 7 février 2022

Motivations de la décision

Examen de la demande d'avis 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation. 4. La présente demande d'avis intervient dans les conditions procédurales suivantes : le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins est saisi aux fins de renouvellement d'une mesure d'assistance éducative par laquelle un mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, « s'exerçant sous forme d'un placement externalisé au domicile parental avec intervention du SP2I » (Service de Placement Intermédiaire et Individuel éducatif à domicile). 5. Il résulte des pièces que la mesure dite « placement éducatif à domicile » (PEAD) correspond à une pratique, connue sous diverses appellations, qui s'est développée dans de nombreux départements, notamment à l'initiative de services de conseils départementaux pour répondre à des objectifs variés. 6. La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée à une telle mesure, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. 7. Selon la description de cette mesure qui figure au jugement du 31 mars 2023 auquel il est renvoyé, l'enfant « placé à domicile » demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par un binôme de professionnels du service d'assistance éducative, trois fois par semaine le premier mois, puis deux fois par semaine. Un accueil ponctuel par le service est possible mais reste exceptionnel. 8. Il y a lieu de rappeler que lorsqu'un enfant est en danger, au sens de l'article 375 du code civil, le juge des enfants peut être saisi et ordonner des mesures d'assistance éducative au profit du mineur. 9. Les articles 375 et suivants du code civil prévoient les mesures pouvant être ordonnées, par ordre de priorité, selon le degré de gravité du danger auquel est exposé l'enfant. 10. Le maintien du mineur dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel, est le principe. 11. Ainsi, l'article 375-2 du code civil prévoit que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. 12. Un tel maintien est assorti d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, le cas échéant renforcée ou intensifiée (alinéa 1er du même texte, tel qu'issu de la loi du 7 février 2022), éventuellement avec possibilité d'un hébergement exceptionnel ou périodique (alinéa 2, introduit par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007). 13. Ce maintien peut être subordonné à des obligations particulières (même texte, dernier alinéa). 14. Le mineur reste alors sous la responsabilité civile du ou des parents chez qui il demeure. 15. Le placement du mineur est l'exception. 16. Selon l'article 375-3, 3°, du code civil, ce n'est que si la protection de l'enfant l'exige, que le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. 17. Il n'est pas prévu par le texte précité de mesure par laquelle l'enfant serait confié à ce service, tout en demeurant quotidiennement (jour et nuit) auprès de ses parents. 18. Une telle mesure ne répond pas à l'objet et aux conditions de mise en oeuvre de ce texte, dont découle un régime juridique spécifique, et notamment les règles relatives à la responsabilité civile encourue par le gardien désigné pour accueillir l'enfant. 19. En revanche, elle entre dans le champ d'application de l'article 375-2 du code civil qui permet au juge des enfants d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, avec possibilité d'hébergement exceptionnel ou périodique.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, la Cour : EST D'AVIS QUE : La mesure dite de « placement éducatif à domicile », dans ses modalités détaillées aux points 5 et 7, relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du code civil. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 février 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 6 février 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, Président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, conseillers, MM. Duval, Buat-Ménard, Mmes Azar, Lion et Daniel, conseillers référendaires, M. Poirret, Premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le placement éducatif à domicile ?
Le placement éducatif à domicile est une mesure par laquelle l'enfant reste chez ses parents tout en bénéficiant d'un soutien à domicile par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel possible mais exceptionnel.
Le placement éducatif à domicile est-il un placement ou une mesure éducative ?
Selon la Cour de cassation, le placement éducatif à domicile relève d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (article 375-2 du code civil) et non d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance (article 375-3, 3°).
Quelle est la différence entre placement à domicile et AEMO ?
Le placement à domicile est une forme d'AEMO renforcée ou intensifiée, avec des interventions plus fréquentes (plusieurs fois par semaine) et un accueil ponctuel possible, mais il s'agit toujours d'une mesure en milieu ouvert.
Quels sont les effets juridiques du placement éducatif à domicile ?
Le placement à domicile n'entraîne pas le transfert de l'autorité parentale au service de l'ASE ; les parents conservent leurs droits et devoirs, mais sont accompagnés par des professionnels.
Qu'est-ce que la loi du 7 février 2022 a changé pour le placement à domicile ?
La loi n° 2022-140 a introduit le placement éducatif à domicile dans le code civil, mais la Cour de cassation précise qu'il s'agit d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, non d'un placement.
Puis-je contester une mesure de placement éducatif à domicile ?
Oui, vous pouvez contester la mesure devant le juge des enfants ou en appel, mais la qualification juridique retenue (AEMO) détermine les voies de recours applicables.

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