Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2024 — n° 22-15.680
Sommaire de la décision
Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avait été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation
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