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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2024 — n° 22-15.680

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200145

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause d'une convention d'honoraires d'avocat prévoyant, en cas de dessaisissement, une rémunération au taux horaire plutôt que selon le forfait et le résultat convenus, constitue-t-elle une clause abusive ?

Principe retenu

Ne constitue pas une clause abusive, au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation, la clause d'une convention d'honoraires qui, en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, prévoit une rémunération des diligences déjà effectuées sur la base du taux horaire, et non selon le forfait et l'honoraire de résultat initialement convenus.

Faits clés

  • Convention d'honoraires entre un avocat et son client
  • Mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée
  • Clause prévoyant en cas de dessaisissement une rémunération au taux horaire
  • Honoraires initialement fixés sous forme de forfait et d'honoraire de résultat
  • Client se dessaisit de l'avocat

Articles cités

article L. 212-1 du code de la consommation article R. 212-1 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2022), Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T] (l'avocate), dans une procédure prud'homale. 2. Le 3 juillet 2017, les parties ont signé une convention d'honoraires, qui comportait une clause de dessaisissement. 3. À la suite d'un différend avec Mme [Z], l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel. 7. La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation. 8. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte. 9. L'ordonnance relève, d'une part, que Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à l'avocate pour une procédure prud'homale, d'autre part, que l'article 9 de la convention d'honoraires prévoit, en son premier alinéa, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus aux articles 2 et 3. 10. Le premier président a ainsi fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Une clause d'honoraires prévoyant un taux horaire en cas de dessaisissement est-elle abusive ?
Non, selon cette décision, une telle clause n'est pas abusive car elle permet de rémunérer les diligences déjà effectuées, sans créer de déséquilibre significatif.
Que faire si mon avocat applique un taux horaire après que je l'ai remplacé ?
Vous devez payer les honoraires correspondant aux diligences effectuées, calculés au taux horaire prévu dans la convention, sauf si vous contestez la validité de la clause.
Quels sont les critères d'une clause abusive dans une convention d'honoraires ?
Une clause abusive crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ici, la clause litigieuse a été jugée non abusive car elle ne confère pas un avantage excessif à l'avocat.
Puis-je refuser de payer les honoraires au taux horaire si j'estime la clause abusive ?
Vous pouvez contester la clause, mais selon cette décision, elle est valable. En cas de litige, un juge appréciera le caractère abusif.
Quels articles du code de la consommation s'appliquent aux clauses abusives ?
Les articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation sont invoqués. Ils définissent les clauses abusives et en donnent une liste non exhaustive.

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