SUR QUOI LA COUR
Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
La cour est saisie et doit statuer des chefs critiqués dans le dispositif des dernières conclusions des parties et qui sont dévolus par l'appel principal total de Mmes [T] [G] veuve [U] et [V] [U] ainsi que par l'appel incident de Mme [R] [K], et qui concernent :
- la demande d'irrecevabilité de certaines pièces produites par Mme [R] [K],
- la demande de requalification de la clause du 1er juin 1996 en donation directe,
- la demande d'annulation de ladite clause,
- la recevabilité et le bien fondé de la demande de «'nullité des versements'» faits par le défunt sur le contrat d'assurance-vie le 4 mars 1996,
- la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du 17 septembre 2012,
- la demande de qualification des primes d'assurance-vie comme manifestement exagérée et de rapport desdites primes à la succession de feu M. [Z] [U],
- les demandes respectives de dommages et intérêts,
- les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande de rejet de certaines pièces visées au bordereau de Mme [R] [K]
Les appelantes, Mmes [U], demandent à la cour d'écarter des débats les certificats médicaux et attestations de professionnels de santé, qui sont numérotés 6 à 15 et 21 au dernier bordereau notifié en cause d'appel par Mme [R] [K], faisant valoir que ces pièces constituent des preuves illicites portant violation de la vie privée et du secret médical et qu'elles portent atteinte au principe de la loyauté des débats.
Elles rappellent que les médecins, infirmiers et kinésithérapeute qui les ont établis n'ont pas interjeté appel des décisions des chambres disciplinaires de leurs ordres respectifs et que les deux décisions des chambres disciplinaires des infirmiers et des kinésithérapeute ont abouti à deux procès-verbaux de conciliation ayant pris acte des excuses de Messieurs [I], infirmier, et [H], kinésithérapeute, après qu'ils aient reconnu le caractère fautif de leurs écrits au regard du respect de la vie privée, du secret médical et de la prohibition des attestations de complaisance.
Elles font valoir également que les pièces 10 et 11 visées au bordereau de Mme [R] [K] étant des courriers dont elle n'est ni l'auteur, ni la destinataire, puisqu'ils ont été échangés entre Mme [V] [U] et M. [F], elle les verse au débat en violation de l'article 9 du code de procédure civile et 8 de la CEDH, en soutenant que la production de ces correspondances privées constitue un mode de preuve illicite, emportant violation du secret des correspondances.
Les appelantes précisent que Mme [R] [K], tiers à la relation médecin/ patient, a sollicité de manière illicite et de façon déloyale les attestations et certificats en cause qui concernent feu M. [Z] [U], en violation de l'article L1111-4 du code de la santé publique, ce qui a justifié qu'elles la fassent citer directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de violation de secret médical, d'usage de faux et d'escroquerie au jugement, au même titre que les docteurs [E] et [P] et Madame [B], infirmière, qu'elles ont fait citer sous la prévention d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel.
Mme [K] et la SA [20] ne font valoir aucun moyen en réponse de ce chef.
Réponse de la cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve, en matière civile, doit être loyale.
La jurisprudence considère donc que n'est pas recevable une preuve qui résulte d'une atteinte à la vie privée, ou qui a été obtenue par un procédé déloyal.
* Sur les certificats médicaux et les attestations établies par les infirmiers libéraux, le kinésithérapeute et l'infirmière de M. [Z] [U] qui sont numérotés 6,7,8, 9 10,13,14 15 et 21 au bordereau de pièces de Mme [R] [K]
L'article 202 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation, non conforme à l'article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Les décisions des commissions disciplinaires des ordres des médecins et a fortiori, les procès-verbaux de conciliation n'ont pas autorité de chose jugée.
La cour apprécie souverainement le caractère licite et probant des éléments qui lui sont soumis à titre de preuve.
A titre préliminaire, la cour relève une inversion des numérotations des pièces de l'intimée, celles apparaissant sur son bordereau à laquelle la cour entend exclusivement se référer dans le présent arrêt ne correspondant pas exactement aux numéros qui sont mentionnés sur chaque pièce produites à son dossier.
En l'espèce, il résulte en premier lieu du procès-verbal de conciliation en date du 28 novembre 2017 que M. [I], infirmier libéral, a présenté ses excuses à Mme [V] [U] après avoir reconnu lors de sa comparution devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Occitanie qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques et avait dépassé le cadre de ses fonctions d'auxiliaire médical en rédigeant une attestation faisant état des habitudes de vie de son patient, M. [Z] [U], non sans avoir révélé que l'attestation qu'il a rédigée lui avait été demandée par un conseil de Mme [R] [K] au motif allégué que Mme [V] [U] souhaitait porter plainte à son encontre pour maltraitance.
Le contexte dans lequel M. [I] a été sollicité et a accepté de rédiger dans l'intérêt de Mme [R] [K] son attestation numérotée 8 au dernier bordereau de cette dernière, confère à cette pièce un caractère d'attestation de complaisance, dépourvue de l'objectivité requise, la privant ainsi de valeur probante suffisante, de sorte qu'il il y a lieu de ne pas la retenir comme mode de preuve valable.
Il résulte ensuite du procès-verbal de conciliation établi le 28 octobre 2017 que M.[H], kinésithérapeute, a également formulé ses excuses aux héritières du défunt, reconnaissant avoir excédé sa mission et ne pas avoir respecté le secret médical concernant feu M. [Z] [U] en rédigeant l'attestation litigieuse, datée du 15 février 2016, à la demande de Mme [R] [K].
Il a en outre reconnu s'être inspiré des attestations rédigées par d'autres professionnels de santé, ce qui démontre que son témoignage, qui est visé par Mme [R] [K] en pièce 10 de son bordereau, porte atteinte au principe de loyauté des preuves.