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Cour d'appel, 1re chambre de la famille, 16 février 2024 — n° 17/02357

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Synthèse de la décision

Question juridique

La désignation d'un tiers bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie par le souscripteur peut-elle être requalifiée en donation directe et annulée pour insanité d'esprit du souscripteur ?

Principe retenu

La désignation d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est un acte unilatéral qui ne constitue pas une donation directe, sauf si les primes versées sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. L'insanité d'esprit du souscripteur au moment de la désignation doit être prouvée pour annuler la clause bénéficiaire.

Faits clés

  • M. [Z] [U] a souscrit un contrat d'assurance vie en 1994 avec un versement initial de 93.073,30 €.
  • Il a modifié la clause bénéficiaire à plusieurs reprises, désignant en dernier lieu Mme [R] [K] par avenant du 17 septembre 2012.
  • M. [Z] [U] est décédé le [Date décès 7] 2016 à l'âge de 87 ans.
  • Les héritières (épouse et fille) contestent la validité de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit et requalification en donation.
  • Le montant des primes versées avant 70 ans était de 123.563,10 €, sans versement après 70 ans.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 1727 du code général des impôts article 1728 du code général des impôts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE une inversion des numérotations des pièces de l'intimée entre celle mentionnée sur son bordereau, à laquelle la cour entend exclusivement se référer dans le présent arrêt, et celle des pièces versées à son dossier, DIT que sont écartés des débats comme étant irrecevables les certificats et attestations numérotés 6,7,8 ,10,13,14 et15 au dernier bordereau de Mme [R] [K] en cause d'appel, DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 9, 21 ,11 et 12 au dernier bordereau de Mme [R] [K] en cause d'appel, CONFIRME le jugement déféré rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mmes [V] [U] et [T] [G] veuve [U] de leur demande de nullité pour vice du consentement, abus de faiblesse et insanité d'esprit, de la clause signée le 17 septembre 2012 par l'assuré désignant Mme [R] [K] comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Prédige souscrit par feu M. [Z] [U] auprès de la SA [20], DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leurs demandes à l'encontre de la SA [20] d'intérêts au taux légal, de pénalités de 10 % sur les sommes rapportées à la succession et relatives aux sommes qui devaient lui revenir prévues à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code, DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de ces mêmes demandes de pénalités et d'intérêts de retard dirigées à l'encontre de Mme [R] [K], DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leur demande de requalification de la clause en date du 1er juin 1996 de désignation de Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire du contrat d'assurance vie Prédige souscrit par M. [Z] [U] en donation directe ainsi que de leurs demandes d'annuation de ladite clause, DIT que Mme [R] [K], qui n'est pas héritière de feu M. [Z] [U], ne peut être tenue à rapporter la moindre somme à sa succession, REJETTE toutes les demandes de rapport formées à son encontre par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U], DIT que la SA [20] réglera entre les mains de Mme [R] [K], régulièrement désignée comme tiers bénéficiaire en premier rang par avenant en date du 17 septembre 2012 signé par feu M. [Z] [U], le capital décès existant à la date du décès de ce dernier, assuré- souscripteur, augmenté des intérêts légaux, après avoir procédé aux prélèvements légalement imposés conformément aux règles applicables du code général des impôts, CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et Mme [V] [U] à payer à Mme [R] [K] une somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et Mme [V] [U] à payer à Mme [R] [K] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) et à la SA [20], la somme totale de 2.000 € ( DEUX MILLES EUROS), le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [U] et Mme [V] [U] au entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Barthez. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de Mme [T] [G] et M. [Z] [U] contracté le [Date mariage 12] 1952, sans contrat de mariage préalable, est issue Mme [V] [U], née le [Date naissance 2] 1961. Le 18 mai 1994, M. [Z] [U] souscrivait un contrat d'assurance vie « Prédige » n°830 03145026730 auprès de la SA [20] (ci-après la SA [20]), effectuant un versement initial de 610.520,80 francs, soit 93.073,30 €. Il procédait à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire et en dernier lieu, désignait Mme [R] [K] et, à défaut, les héritiers du souscripteur par avenant du 17 septembre 2012. Le [Date décès 7] 2016, M. [Z] [U], alors âgé de 87 ans, décédait à [Localité 9], au domicile de Mme [R] [K], en l'état d'un testament authentique daté du 26 mai 2015 instrumenté par Me [N], Notaire. Il laissait pour lui succéder Mme [T] [G] veuve [U], conjoint survivant, et leur fille unique, Mme [V] [U]. Par courrier en date du 5 février 2016, la [16] indiquait que le montant des primes versées par le souscripteur avant ses 70 ans s'élevait à 123.563,10 €, sans aucun versement postérieur, et que le capital revenant au bénéficiaire désigné était d'un montant de 118.640,44 €. Par actes d'huissier en date du 10 mars 2016, Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] ont fait assigner Mme [R] [K] et la SA [20] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de faire injonction à la SA [20] de produire les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt et de lui faire interdiction de se dessaisir des fonds jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit intervenue, de dire que le capital d'assurance vie donnera lieu à récompense au profit de la communauté des époux [U], de dire que la clause désignant Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire est nulle pour cause immorale et d'ordonner le rapport à la succession de feu M. [Z] [U] des fonds issus du contrat d'assurance vie litigieux. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2016, Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont été déboutées de leur demande d'injonction de communication du ou des contrats Prédige et des bordereaux de versements de primes, formée à l'encontre de Mme [R] [K] et de la SA [20], et condamnées solidairement à payer 2.000 euros à ces dernières ainsi que les dépens de l'incident. Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - débouté Mme [T] [G] et Mme [V] [U] de l'ensemble de leurs demandes, - donné acte à la SA [20] de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie du capital décès afférent au contrat 'Prédige' n°830 03145026730 de M. [Z] [U], - dit que la SA [20] devra verser le montant du capital dû, soit118.640,44 €, entre les mains de Mme [R] [K], bénéficiaire de premier rang valablement désignée, - condamné Mme [T] [G] et Mme [V] [U], in solidum, à payer à Mme [R] [K] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [T] [G] et Mme [V] [U], in solidum, à payer la même somme à la SA [20], - condamné Mme [T] [G] et Mme [V] [U], in solidum, aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2017, Mme [T] [G] et Mme [V] [U] ont relevé appel total de ce jugement aux fins de réformation en chacun de ses chefs. Le 7 mars 2018, Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [R] [K] sous la prévention d'abus de faiblesse sur personne vulnérable l'ayant poussée à un acte ou abstention préjudiciable de faux et usage de faux, de janvier 2012 au 21 janvier 2016, ce qui a abouti à l'ouverture d'une procédure d'information à l'issue de laquelle a été rendue une ordonnance de non lieu qui a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier par arrêt en date du 15 juin 2023, à l'encontre duquel Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont formé un pourvoi en Cassation.

Motivations de la décision

SUR QUOI LA COUR Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. La cour est saisie et doit statuer des chefs critiqués dans le dispositif des dernières conclusions des parties et qui sont dévolus par l'appel principal total de Mmes [T] [G] veuve [U] et [V] [U] ainsi que par l'appel incident de Mme [R] [K], et qui concernent : - la demande d'irrecevabilité de certaines pièces produites par Mme [R] [K], - la demande de requalification de la clause du 1er juin 1996 en donation directe, - la demande d'annulation de ladite clause, - la recevabilité et le bien fondé de la demande de «'nullité des versements'» faits par le défunt sur le contrat d'assurance-vie le 4 mars 1996, - la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du 17 septembre 2012, - la demande de qualification des primes d'assurance-vie comme manifestement exagérée et de rapport desdites primes à la succession de feu M. [Z] [U], - les demandes respectives de dommages et intérêts, - les frais irrépétibles et les dépens. Sur la demande de rejet de certaines pièces visées au bordereau de Mme [R] [K] Les appelantes, Mmes [U], demandent à la cour d'écarter des débats les certificats médicaux et attestations de professionnels de santé, qui sont numérotés 6 à 15 et 21 au dernier bordereau notifié en cause d'appel par Mme [R] [K], faisant valoir que ces pièces constituent des preuves illicites portant violation de la vie privée et du secret médical et qu'elles portent atteinte au principe de la loyauté des débats. Elles rappellent que les médecins, infirmiers et kinésithérapeute qui les ont établis n'ont pas interjeté appel des décisions des chambres disciplinaires de leurs ordres respectifs et que les deux décisions des chambres disciplinaires des infirmiers et des kinésithérapeute ont abouti à deux procès-verbaux de conciliation ayant pris acte des excuses de Messieurs [I], infirmier, et [H], kinésithérapeute, après qu'ils aient reconnu le caractère fautif de leurs écrits au regard du respect de la vie privée, du secret médical et de la prohibition des attestations de complaisance. Elles font valoir également que les pièces 10 et 11 visées au bordereau de Mme [R] [K] étant des courriers dont elle n'est ni l'auteur, ni la destinataire, puisqu'ils ont été échangés entre Mme [V] [U] et M. [F], elle les verse au débat en violation de l'article 9 du code de procédure civile et 8 de la CEDH, en soutenant que la production de ces correspondances privées constitue un mode de preuve illicite, emportant violation du secret des correspondances. Les appelantes précisent que Mme [R] [K], tiers à la relation médecin/ patient, a sollicité de manière illicite et de façon déloyale les attestations et certificats en cause qui concernent feu M. [Z] [U], en violation de l'article L1111-4 du code de la santé publique, ce qui a justifié qu'elles la fassent citer directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de violation de secret médical, d'usage de faux et d'escroquerie au jugement, au même titre que les docteurs [E] et [P] et Madame [B], infirmière, qu'elles ont fait citer sous la prévention d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel. Mme [K] et la SA [20] ne font valoir aucun moyen en réponse de ce chef. Réponse de la cour En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve, en matière civile, doit être loyale. La jurisprudence considère donc que n'est pas recevable une preuve qui résulte d'une atteinte à la vie privée, ou qui a été obtenue par un procédé déloyal. * Sur les certificats médicaux et les attestations établies par les infirmiers libéraux, le kinésithérapeute et l'infirmière de M. [Z] [U] qui sont numérotés 6,7,8, 9 10,13,14 15 et 21 au bordereau de pièces de Mme [R] [K] L'article 202 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation, non conforme à l'article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. Les décisions des commissions disciplinaires des ordres des médecins et a fortiori, les procès-verbaux de conciliation n'ont pas autorité de chose jugée. La cour apprécie souverainement le caractère licite et probant des éléments qui lui sont soumis à titre de preuve. A titre préliminaire, la cour relève une inversion des numérotations des pièces de l'intimée, celles apparaissant sur son bordereau à laquelle la cour entend exclusivement se référer dans le présent arrêt ne correspondant pas exactement aux numéros qui sont mentionnés sur chaque pièce produites à son dossier. En l'espèce, il résulte en premier lieu du procès-verbal de conciliation en date du 28 novembre 2017 que M. [I], infirmier libéral, a présenté ses excuses à Mme [V] [U] après avoir reconnu lors de sa comparution devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Occitanie qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques et avait dépassé le cadre de ses fonctions d'auxiliaire médical en rédigeant une attestation faisant état des habitudes de vie de son patient, M. [Z] [U], non sans avoir révélé que l'attestation qu'il a rédigée lui avait été demandée par un conseil de Mme [R] [K] au motif allégué que Mme [V] [U] souhaitait porter plainte à son encontre pour maltraitance. Le contexte dans lequel M. [I] a été sollicité et a accepté de rédiger dans l'intérêt de Mme [R] [K] son attestation numérotée 8 au dernier bordereau de cette dernière, confère à cette pièce un caractère d'attestation de complaisance, dépourvue de l'objectivité requise, la privant ainsi de valeur probante suffisante, de sorte qu'il il y a lieu de ne pas la retenir comme mode de preuve valable. Il résulte ensuite du procès-verbal de conciliation établi le 28 octobre 2017 que M.[H], kinésithérapeute, a également formulé ses excuses aux héritières du défunt, reconnaissant avoir excédé sa mission et ne pas avoir respecté le secret médical concernant feu M. [Z] [U] en rédigeant l'attestation litigieuse, datée du 15 février 2016, à la demande de Mme [R] [K]. Il a en outre reconnu s'être inspiré des attestations rédigées par d'autres professionnels de santé, ce qui démontre que son témoignage, qui est visé par Mme [R] [K] en pièce 10 de son bordereau, porte atteinte au principe de loyauté des preuves.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire d'assurance vie ?
La clause bénéficiaire désigne la personne qui recevra le capital décès en cas de décès du souscripteur. Elle peut être modifiée à tout moment par le souscripteur.
Peut-on requalifier une clause bénéficiaire en donation ?
Non, la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral qui ne constitue pas une donation directe, sauf si les primes versées sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du souscripteur.
Comment prouver l'insanité d'esprit du souscripteur pour annuler la clause ?
Il faut démontrer que le souscripteur n'avait pas sa lucidité au moment de la modification de la clause, par exemple par des certificats médicaux ou des témoignages.
Les héritiers peuvent-ils récupérer le capital d'une assurance vie ?
Non, le capital revient au bénéficiaire désigné, sauf si la clause est annulée ou si les primes sont jugées manifestement exagérées.
Quels sont les droits de succession sur une assurance vie ?
Les primes versées avant 70 ans sont soumises à un prélèvement de 20% sur la part taxable après abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Que faire si le bénéficiaire est un tiers non héritier ?
Le bénéficiaire tiers a droit au capital décès, sauf contestation fondée sur l'insanité d'esprit ou le caractère exagéré des primes.
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