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Cour d'appel, chambre sociale tass, 21 février 2024 — n° 22/00107

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment calculer le montant de la pension de réversion lorsque les ressources du conjoint survivant dépassent le plafond légal ?

Principe retenu

L'éligibilité à la pension de réversion est d'abord vérifiée en comparant les ressources du conjoint survivant au plafond légal, sans tenir compte de la pension elle-même. Si les ressources sont inférieures au plafond, le conjoint est éligible. Ensuite, le montant de la pension est réduit à due concurrence du dépassement du plafond constaté après addition des ressources et de la pension théorique.

Faits clés

  • Madame [W] [F] percevait une pension de réversion depuis avril 2015 suite au décès de son époux en 2011.
  • En novembre 2018, la CARSAT a cessé le paiement au motif que ses ressources dépassaient le plafond mensuel depuis novembre 2016.
  • Les ressources personnelles de Madame [F] étaient de 1 623,26 euros par mois en 2016.
  • Le plafond de ressources applicable en 2016 était de 1 676,13 euros par mois.
  • La pension de réversion théorique était de 456,07 euros par mois (54% de la retraite du défunt).

Articles cités

article L353-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 avril 2015, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a notifié à Madame [W] [F] l'attribution, à compter du 1er avril 2015, d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux, Monsieur [K] [F], survenu le 15 mai 2011. Le 27 novembre 2018, les services administratifs de la caisse ont informé la veuve de la cessation du paiement de la pension à compter du 1er novembre 2016 en raison du dépassement du plafond mensuel des ressources ouvrant droit au bénéfice du versement de cette prestation. Le 17 décembre 2018, l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Le 11 septembre 2019, le service pré-contentieux lui a adressé un courrier expliquant les modalités de calcul de ses ressources. Le 11 janvier 2021, la CRA a débouté Madame [F] de son recours. Le 1er avril 2021, celle-ci a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, l'organisme social sollicitant le rejet de cette demande. La juridiction ainsi saisie, par jugement contradictoire du 25 mai 2022, a : - condamné la CARSAT du Sud-Est à verser à Madame [F] la pension de réversion sans réduction pour la période de 2016 , - condamné la CARSAT du Sud-Est au paiement des dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 24 juin 2022, la CARSAT a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle la CARSAT était représentée et Madame [W] [F], ni comparante ni représentée. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT du Sud-Est demande à la cour de': 'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TJ d'Ajaccio qui a rendu sa décision en violation de l'article L 353-1 al 4 du CSS car le magistrat n'a pas réduit la réversion théorique à due concurrence du dépassement du plafond de ressources constaté, et, par voie de conséquence, Reconnaître que la Carsat Sud-Est a fixé à juste titre le droit à réversion au montant mensuel brut réduit de 49,87 euros et non au montant entier compte-tenu du dépassement de ressources constaté à la date de stabilisation des ressources'. Madame [W] [F] qui était non-comparante et qui n'était pas représentée le jour de l'audience des plaidoiries, avait adressé un courrier reçu à la cour le 6 novembre 2023 aux termes duquel elle exposait ne pouvoir être présente aux débats du 14 novembre 2023 en raison de son état de santé et demandait à la cour que 'soit appliquée la décision du tribunal d'Ajaccio du 25 mai 2022.' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le droit éventuel de réversion : L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose qu' En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L  351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.' Les ressources concernées sont appréciées selon les règles posées aux articles R 815-18 à R. 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R  815-29 et avec les précisions apportées aux articles R  353-1, R  353-1-1 et R 815-27 du même code. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de décès d'un allocataire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une partie de la pension de retraite que le défunt percevait ou aurait dû percevoir, sous certaines conditions : - le conjoint décédé devait percevoir une retraite du régime général de la sécurité sociale ou avoir cotisé à ce régime, - le conjoint survivant doit : avoir été marié avec le bénéficiaire de la pension de retraite, avoir au-moins 55 ans, percevoir des ressources annuelles brutes inférieures à un plafond fixé par décret (2 080 x SMIC). En effet, si ses ressources sont supérieures au plafond légal, il ne peut alors pas bénéficier de la réversion. En outre, le montant de la pension de réversion dépend des ressources du conjoint survivant et ne peut être ni inférieur à un certain seuil, ni supérieur à un plafond : - lorsque ses ressources sont inférieures au plafond légal, il bénéficie de la totalité de la pension de réversion, soit 54% du montant de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé, - lorsque la somme des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est alors réduite à hauteur du dépassement. En l'espèce, la CARSAT a retenu que le montant des ressources mensuelles brutes stabilisées de Madame [F] s'élevait à la somme de 1 676,13 euros de sorte que celle-ci ne pouvait bénéficier que d'une pension de réversion mensuelle de 49,87 euros tandis que les premiers juges le fixaient à 1 623,26 euros, rendant ainsi la bénéficiaire éligible à une pension de réversion sans réduction. Pour apprécier, les mérites de ces évaluations, il convient tout d'abord,de déterminer si les ressources de Madame [F] lui permettent ou non de bénéficier d'une pension de réversion puis, dans l'affirmative, de calculer le montant de la pension de réversion. * Analyse des ressources : Pour décider qu'en 2016, les ressources de Madame [F] étaient supérieures au plafond de 1 676,13 euros excluant de bénéficier de la pension, la CARSAT fait une confusion entre le montant des ressources à prendre en compte et le calcul du montant de ladite pension. Elle a, en effet, inclus le montant de la pension réduite de 49,87 euros dans l'évaluation des ressources alors qu'il évident que la pension de reversion que l'on a vocation à percevoir, n'a pas à entrer dans le calcul des ressources mensuelles brutes prises en compte pour justement déterminer si l'on a vocation à la percevoir. Ce n'est que si l'on est éligible à cette prestation que son montant pourra le cas échéant, en application de l'article L 353-1 précité, être réduit à concurrence du dépassement constaté. En conséquence, déduction faite du montant de la pension réduite de 49,87 euros, les ressources brutes mensuelles de Madame [F] ne dépassent pas le plafond légal de 1 676,13 euros, la rendant ainsi éligible au versement de la prestation litigieuse. Le jugement entrepris qui a statué en ce sens, sera donc confirmé sur ce point. * Détermination du montant de la pension de réversion : Le montant théorique de la pension de réversion est de 54% du montant de la retraite du conjoint décédé, en l'occurence : 456,07 euros. Cependant, en vertu de l'alinéa 4 de l'article L 353-1, si le total des montants des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est alors réduite à hauteur du dépassement. Le montant de la pension de réversion de Madame [F] doit donc être calculé comme suit : - ressources personnelles : 1 623,26 euros + pension de réversion (456,07 euros) = 2 079,33 euros, - le plafond (1 676,13 euros en 2016) est donc dépassé de 403.20 euros (2 079,33 euros - 1 676,13 euros), - la réversion doit donc être plafonnée à la somme mensuelle de 52,87 euros (456,07 euros - 403,20 euros). Le jugement querellé sera réformé en ce sens. Sur les dépens : Succombant partiellement, la CARSAT supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio sauf en ce qu'il a condamné la CARSAT du Sud-Est aux dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que Madame [W] [F] est éligible au versement par la CARSAT du Sud-Est d'une pension de réversion mensuelle réduite au montant de 52,87 euros, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la CARSAT du Sud-Est au paiement des entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion ?
Pour bénéficier d'une pension de réversion, le conjoint survivant doit justifier de ressources personnelles inférieures au plafond légal. Dans cette affaire, Madame [F] avait des ressources de 1 623,26 euros, inférieures au plafond de 1 676,13 euros, ce qui la rendait éligible.
Comment est calculée la pension de réversion en cas de dépassement du plafond ?
Le montant théorique de la pension (54% de la retraite du défunt) est ajouté aux ressources personnelles. Si le total dépasse le plafond, la pension est réduite à due concurrence du dépassement. Dans ce cas, la pension théorique de 456,07 euros a été réduite à 52,87 euros après déduction du dépassement de 403,20 euros.
Puis-je cumuler ma pension de réversion avec d'autres revenus ?
Oui, le cumul est possible mais sous condition de ressources. Si le total de vos revenus personnels et de la pension de réversion dépasse le plafond légal, la pension est réduite. Dans cette affaire, le cumul a entraîné une réduction de la pension.
Que faire si ma pension de réversion est supprimée pour dépassement de ressources ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Madame [F] a contesté et obtenu le rétablissement partiel de sa pension.
Quel est le plafond de ressources pour la pension de réversion en 2016 ?
Le plafond mensuel de ressources pour la pension de réversion en 2016 était de 1 676,13 euros. Ce plafond est revalorisé chaque année.
Quels revenus sont pris en compte pour le calcul du plafond de la pension de réversion ?
Sont pris en compte les revenus personnels du conjoint survivant, à l'exclusion de la pension de réversion elle-même pour l'éligibilité. Dans cette affaire, les ressources personnelles de Madame [F] étaient de 1 623,26 euros.

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