MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le droit éventuel de réversion :
L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose qu' En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'
Les ressources concernées sont appréciées selon les règles posées aux articles R 815-18 à R. 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R 815-29 et avec les précisions apportées aux articles R 353-1, R 353-1-1 et R 815-27 du même code.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de décès d'un allocataire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une partie de la pension de retraite que le défunt percevait ou aurait dû percevoir, sous certaines conditions :
- le conjoint décédé devait percevoir une retraite du régime général de la sécurité sociale ou avoir cotisé à ce régime,
- le conjoint survivant doit :
avoir été marié avec le bénéficiaire de la pension de retraite,
avoir au-moins 55 ans,
percevoir des ressources annuelles brutes inférieures à un plafond fixé par décret (2 080 x SMIC). En effet, si ses ressources sont supérieures au plafond légal, il ne peut alors pas bénéficier de la réversion.
En outre, le montant de la pension de réversion dépend des ressources du conjoint survivant et ne peut être ni inférieur à un certain seuil, ni supérieur à un plafond :
- lorsque ses ressources sont inférieures au plafond légal, il bénéficie de la totalité de la pension de réversion, soit 54% du montant de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé,
- lorsque la somme des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est alors réduite à hauteur du dépassement.
En l'espèce, la CARSAT a retenu que le montant des ressources mensuelles brutes stabilisées de Madame [F] s'élevait à la somme de 1 676,13 euros de sorte que celle-ci ne pouvait bénéficier que d'une pension de réversion mensuelle de 49,87 euros tandis que les premiers juges le fixaient à 1 623,26 euros, rendant ainsi la bénéficiaire éligible à une pension de réversion sans réduction.
Pour apprécier, les mérites de ces évaluations, il convient tout d'abord,de déterminer si les ressources de Madame [F] lui permettent ou non de bénéficier d'une pension de réversion puis, dans l'affirmative, de calculer le montant de la pension de réversion.
* Analyse des ressources :
Pour décider qu'en 2016, les ressources de Madame [F] étaient supérieures au plafond de 1 676,13 euros excluant de bénéficier de la pension, la CARSAT fait une confusion entre le montant des ressources à prendre en compte et le calcul du montant de ladite pension.
Elle a, en effet, inclus le montant de la pension réduite de 49,87 euros dans l'évaluation des ressources alors qu'il évident que la pension de reversion que l'on a vocation à percevoir, n'a pas à entrer dans le calcul des ressources mensuelles brutes prises en compte pour justement déterminer si l'on a vocation à la percevoir. Ce n'est que si l'on est éligible à cette prestation que son montant pourra le cas échéant, en application de l'article L 353-1 précité, être réduit à concurrence du dépassement constaté.
En conséquence, déduction faite du montant de la pension réduite de 49,87 euros, les ressources brutes mensuelles de Madame [F] ne dépassent pas le plafond légal de 1 676,13 euros, la rendant ainsi éligible au versement de la prestation litigieuse.
Le jugement entrepris qui a statué en ce sens, sera donc confirmé sur ce point.
* Détermination du montant de la pension de réversion :
Le montant théorique de la pension de réversion est de 54% du montant de la retraite du conjoint décédé, en l'occurence : 456,07 euros. Cependant, en vertu de l'alinéa 4 de l'article L 353-1, si le total des montants des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est alors réduite à hauteur du dépassement.
Le montant de la pension de réversion de Madame [F] doit donc être calculé comme suit :
- ressources personnelles : 1 623,26 euros + pension de réversion (456,07 euros) = 2 079,33 euros,
- le plafond (1 676,13 euros en 2016) est donc dépassé de 403.20 euros (2 079,33 euros - 1 676,13 euros),
- la réversion doit donc être plafonnée à la somme mensuelle de 52,87 euros (456,07 euros - 403,20 euros).
Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Sur les dépens :
Succombant partiellement, la CARSAT supportera les dépens d'appel.