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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 21 février 2024 — n° 21/02744

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur doit-il fournir un siège adapté au handicap d'un salarié travailleur handicapé et quelles sont les conséquences de son défaut ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Le défaut de fourniture d'un siège adapté au handicap constitue un manquement à l'obligation de sécurité et cause un préjudice moral au salarié.

Faits clés

  • M. [F] est reconnu travailleur handicapé à 79 %
  • Il a été embauché par la société Synergie [Localité 5] Tert en contrat d'insertion professionnelle intérimaire
  • Il a été mis à disposition de la SARL [D] en qualité de chargé de clientèle
  • L'employeur n'a pas fourni de fauteuil adapté à son handicap malgré la demande
  • Le salarié a subi une dégradation de son état de santé en raison de l'absence de siège adapté

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que M. [S] [F] s'est désisté de son appel à l'égard de la SARL [D], Déclare irrecevable la demande de M. [S] [F] au titre du travail dissimulé, Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] [F] au titre des temps de pause, au titre de dommages-intérêts pour non-fourniture d'un siège adapté au handicap du salarié, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant : Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [S] [F] les sommes de : - 142,50 euros brut au titre des temps de pause, - 14,25 euros brut au titre des congés payés afférents, Outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ; - 4 000 euros de dommages-intérêts pour non-fourniture d'un fauteuil adapté au handicap de M. [S] [F], Outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert à remettre à M. [S] [F] un bulletin de paie tenant compte des dispositions du présent arrêt, sans astreinte ; Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [S] [F] les sommes de 675 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, et 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Rejette les autres prétentions de M. [S] [F] ; Rejette les prétentions de la SA Synergie [Localité 5] Tert au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [F], qui est reconnu travailleur handicapé à 79 %, a été embauché par la société Synergie [Localité 5] Tert à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 14 décembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'insertion professionnelle intérimaire. Après une période de formation de quelques jours, il a été mis à la disposition de la SARL [D] en qualité de chargé de clientèle. La relation de travail s'est poursuivie entre M. [S] [F] et la société [D] à compter du 15 décembre 2019 en exécution d'un contrat à durée indéterminée. Par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2020 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] en estimant qu'aucune des heures supplémentaires accomplies ne lui avait été payée et en soutenant qu'il avait été victime de harcèlement sur son lieu de travail. En l'état de ses dernières demandes, M. [F] sollicitait également d'autres indemnités, notamment pour dégradation de son état de santé. Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a statué comme suit : « Dit que la société [D] est hors de cause dans la présente instance ; Dit que les demandes de M. [F] sont recevables ; Déboute M. [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Déboute M. [F] de sa demande de paiement d'un temps de travail non comptabilisé ; Déboute M. [F] de sa demande au titre du temps de pause écourté ; Déboute M. [F] de sa demande de rappel de primes sur ventes et objectifs ; Déboute M. [F] de sa demande dommages et intérêts pour non fourniture d'un fauteuil MDPH; Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé; Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ; Déboute M. [F] de sa demande pour risque de perte d'emploi ; Déboute M. [F] de sa demande de dommage et intérêt pour le temps passé sur le dossier ; Déboute M. [F] de sa demande au titre de remboursement de frais ; Dit que chaque partie fera son affaire des frais et dépens éventuels ; Déboute M. [F] de sa demande de production de documents de fin de contrat sous astreinte ; Déboute la SA Synergie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ». Par déclaration électronique transmise le 16 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été régulièrement notifié le 29 octobre 2021. Par ordonnance en date du 4 avril 2022 le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de M. [F] de son appel dirigé à l'encontre de la société [D], qui n'entraînait dessaisissement de la cour qu'à l'égard de ce seul intimé. Par ses conclusions récapitulatives datées du 11 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit ; « Donner acte à M. [F] de son désistement d'appel partiel, uniquement en tant que dirigé contre la société [D] ; Recevoir, en la forme l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] en ce qu'il est dirigé contre la société Synergie [Localité 5] Tert; Le dire bien fondé ; Infirmer, le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant mis la société [D] hors de cause, Statuant à nouveau, Condamner la SA Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [F] les sommes de : - 1 997, 33 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre 199,73 € à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - 8 100 € net au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail, - 83 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la présence anticipée de M. [F] à son poste de travail outre 8, 30 € brut à titre de rappel de congés payés sur ce rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

Motivations de la décision

MOTIFS Il ressort des données constantes du débat que M. [F] a été embauché par la société Synergie [Localité 5] Tert à compter du 2 mai 2019 en exécution d'un contrat d'insertion professionnelle intérimaire jusqu'au 13 juin 2019 afin de suivre une formation de chargé de clientèle à distance. Si M. [F] évoque dans ses écritures une embauche « dès le 29 avril 2019 », il ressort des mentions portées sur le contrat de travail qu'il a effectué à cette date un « bilan de positionnement ». M. [F] a été mis à la disposition de la société [D] à compter du 23 mai 2019 jusqu'au 13 juin 2019 en qualité de chargé de clientèle à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 14 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui prévoient une obligation d'emploi des travailleurs reconnus handicapés. A partir du 15 décembre 2019 M. [F] a été embauché à durée indéterminée par la société [D] au même poste à temps complet que celui occupé dans le cadre de la mise à disposition par la société Synergie [Localité 5] Tert. La cour rappelle que M. [F] s'est désisté de toute demande à l'encontre de la société [D] et que ses prétentions sont dirigées exclusivement à l'encontre de la société Synergie [Localité 5] Tert. Sur la recevabilité de la demande pour travail dissimulé En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». Selon l'article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction. En l'espèce, la société intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [F] au titre du travail dissimulé, qui est présentée pour la première fois à hauteur d'appel. M. [F] réplique que cette demande est l'accessoire ou le complément de celle formée au titre des heures supplémentaires. Cette argumentation de l'appelant n'est pas pertinente car la demande présentée au titre d'heures supplémentaires impayées se rapporte à la réalisation d'une créance de salaire (action en paiement) alors que la demande présentée au titre du travail dissimulé se rapporte à une créance indemnitaire qui est liée à la rupture (action en réparation). En conséquence cette demande nouvelle au titre du travail dissimulé est déclarée irrecevable. Sur les demandes de rappels de salaire Sur la demande au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [F] soutient qu'il a effectué 95,35 heures supplémentaires sans être rémunéré pour un montant total de 1 197,33 euros brut, augmenté des congés payés afférents. A l'appui de ses prétentions M. [F] produit : - ses contrats de mission, notamment celui du 13 juin 2019 qui mentionne un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et un horaire quotidien de 8 heures à 20 heures (ses pièces n° 1 à 3); - un planning dactylographié récapitulant des heures de travail hebdomadaires à compter du 29 avril 2019 jusqu'au 14 décembre 2019 (sa pièce n° 4) ; - des photocopies (non classées et non numérotées) de documents correspondant à des cartons de pointage au nom de M. [F] pour une période courant du 1er juin au 16 décembre 2019, des plannings hebdomadaires pour les semaines 27 à 53, des annotations manuscrites relatives à des horaires de travail quotidiens en « juin » (sa pièce n° 5) ; - ses bulletins de salaire pour la journée du 29 avril 2019 et à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 13 décembre 2019, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire rémunérée (sa pièce n° 6). Ces données sont suffisamment précises pour permettre à la société Synergie [Localité 5] Tert de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Synergie [Localité 5] Tert soutient qu'en vertu de l'accord d'entreprise appliqué au sein de la société [D] (sa pièce n° 3), les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont placées sur un compteur temps et, à l'issue de la période de référence (année), ouvrent droit à repos compensateur ou paiement à taux majoré. La société Synergie [Localité 5] Tert se rapporte également à l'article 4 de l'accord du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel intérimaire (sa pièce n° 4) qui prévoit que l'indemnité compensatrice de jours de RTT non pris donne lieu à rémunération en heure normale non majorée à l'expiration de la mission. La société Synergie [Localité 5] Tert se prévaut enfin du principe d'égalité de traitement, et souligne que le compteur temps de M. [F] a été soldé au 31 décembre 2019, comme celui de tous les salariés permanents de la société [D]. Elle précise que l'entreprise utilisatrice a confirmé que toutes les heures effectuées par M. [F] ont été rémunérées (sa pièce n° 5 ' courriel de la société [D]), que le compteur temps de M. [F] a continué à fonctionner après son embauche par l'entreprise utilisatrice, et que l'appelant a été rémunéré pour 26,83 heures qui figuraient au 14 décembre 2019 sur son compteur temps selon les modalités suivantes : - un total de 21,34 heures non travaillées par M. [F] (selon détail des jours concernés en page 6 de ses écritures) a été comptabilisé pour la période du 14 au 31 décembre 2019 ; - 12,40 heures ont été récupérées en temps de repos compensateur, qui ne fait pas l'objet d'une majoration financière ;

Questions fréquentes

L'employeur doit-il fournir un siège adapté à un salarié handicapé ?
Oui, l'employeur est tenu de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi. Cela inclut la fourniture d'un siège adapté au handicap, comme un fauteuil ergonomique.
Quel préjudice peut être invoqué en cas de défaut de fourniture d'un siège adapté ?
Le salarié peut invoquer un préjudice moral et une dégradation de son état de santé. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 4 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Quels sont les recours possibles pour un salarié handicapé dont l'employeur n'aménage pas le poste ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts et la mise en conformité. Il peut également demander des rappels de salaire si l'absence d'aménagement a entraîné une perte de rémunération.
Le contrat d'insertion professionnelle intérimaire ouvre-t-il droit à des aménagements de poste ?
Oui, les travailleurs handicapés bénéficient des mêmes droits à l'aménagement de poste, quel que soit le type de contrat. Dans cette affaire, le salarié était en contrat d'insertion professionnelle intérimaire et a obtenu gain de cause.
Comment prouver que l'absence de siège adapté a causé un préjudice ?
Il faut apporter des éléments médicaux (certificats, expertises) démontrant la dégradation de l'état de santé, ainsi que des preuves de la demande d'aménagement restée sans réponse.
Quel est le montant des dommages-intérêts pour défaut de fourniture d'un siège adapté ?
Le montant varie selon les circonstances. Dans cette affaire, la cour d'appel a accordé 4 000 euros, tenant compte du taux d'incapacité de 79 % et de la dégradation de l'état de santé.
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