MOTIFS
Il ressort des données constantes du débat que M. [F] a été embauché par la société Synergie [Localité 5] Tert à compter du 2 mai 2019 en exécution d'un contrat d'insertion professionnelle intérimaire jusqu'au 13 juin 2019 afin de suivre une formation de chargé de clientèle à distance.
Si M. [F] évoque dans ses écritures une embauche « dès le 29 avril 2019 », il ressort des mentions portées sur le contrat de travail qu'il a effectué à cette date un « bilan de positionnement ».
M. [F] a été mis à la disposition de la société [D] à compter du 23 mai 2019 jusqu'au 13 juin 2019 en qualité de chargé de clientèle à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 14 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui prévoient une obligation d'emploi des travailleurs reconnus handicapés.
A partir du 15 décembre 2019 M. [F] a été embauché à durée indéterminée par la société [D] au même poste à temps complet que celui occupé dans le cadre de la mise à disposition par la société Synergie [Localité 5] Tert.
La cour rappelle que M. [F] s'est désisté de toute demande à l'encontre de la société [D] et que ses prétentions sont dirigées exclusivement à l'encontre de la société Synergie [Localité 5] Tert.
Sur la recevabilité de la demande pour travail dissimulé
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Selon l'article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, la société intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [F] au titre du travail dissimulé, qui est présentée pour la première fois à hauteur d'appel.
M. [F] réplique que cette demande est l'accessoire ou le complément de celle formée au titre des heures supplémentaires.
Cette argumentation de l'appelant n'est pas pertinente car la demande présentée au titre d'heures supplémentaires impayées se rapporte à la réalisation d'une créance de salaire (action en paiement) alors que la demande présentée au titre du travail dissimulé se rapporte à une créance indemnitaire qui est liée à la rupture (action en réparation).
En conséquence cette demande nouvelle au titre du travail dissimulé est déclarée irrecevable.
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [F] soutient qu'il a effectué 95,35 heures supplémentaires sans être rémunéré pour un montant total de 1 197,33 euros brut, augmenté des congés payés afférents.
A l'appui de ses prétentions M. [F] produit :
- ses contrats de mission, notamment celui du 13 juin 2019 qui mentionne un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et un horaire quotidien de 8 heures à 20 heures (ses pièces n° 1 à 3);
- un planning dactylographié récapitulant des heures de travail hebdomadaires à compter du 29 avril 2019 jusqu'au 14 décembre 2019 (sa pièce n° 4) ;
- des photocopies (non classées et non numérotées) de documents correspondant à des cartons de pointage au nom de M. [F] pour une période courant du 1er juin au 16 décembre 2019, des plannings hebdomadaires pour les semaines 27 à 53, des annotations manuscrites relatives à des horaires de travail quotidiens en « juin » (sa pièce n° 5) ;
- ses bulletins de salaire pour la journée du 29 avril 2019 et à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 13 décembre 2019, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire rémunérée (sa pièce n° 6).
Ces données sont suffisamment précises pour permettre à la société Synergie [Localité 5] Tert de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Synergie [Localité 5] Tert soutient qu'en vertu de l'accord d'entreprise appliqué au sein de la société [D] (sa pièce n° 3), les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont placées sur un compteur temps et, à l'issue de la période de référence (année), ouvrent droit à repos compensateur ou paiement à taux majoré.
La société Synergie [Localité 5] Tert se rapporte également à l'article 4 de l'accord du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel intérimaire (sa pièce n° 4) qui prévoit que l'indemnité compensatrice de jours de RTT non pris donne lieu à rémunération en heure normale non majorée à l'expiration de la mission.
La société Synergie [Localité 5] Tert se prévaut enfin du principe d'égalité de traitement, et souligne que le compteur temps de M. [F] a été soldé au 31 décembre 2019, comme celui de tous les salariés permanents de la société [D].
Elle précise que l'entreprise utilisatrice a confirmé que toutes les heures effectuées par M. [F] ont été rémunérées (sa pièce n° 5 ' courriel de la société [D]), que le compteur temps de M. [F] a continué à fonctionner après son embauche par l'entreprise utilisatrice, et que l'appelant a été rémunéré pour 26,83 heures qui figuraient au 14 décembre 2019 sur son compteur temps selon les modalités suivantes :
- un total de 21,34 heures non travaillées par M. [F] (selon détail des jours concernés en page 6 de ses écritures) a été comptabilisé pour la période du 14 au 31 décembre 2019 ;
- 12,40 heures ont été récupérées en temps de repos compensateur, qui ne fait pas l'objet d'une majoration financière ;