MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [J] [I] rappelle que dans le cadre de sa relation avec la société Elle aime l'air il lui avait été confié, à compter du 5 janvier 2015, les tâches suivantes :
- prise en charge des ventes par correspondance
- gestion du site internet
- développement commercial.
Si deux contrats de prestation de services ont été signés entre la société Elle aime l'air et la société de M. [J] [I], la société G.D.L.P, les 5 et 27 janvier 2015, leur terme était prévu au 30 juin 2016 et aucun nouveau contrat n'a été signé par M. [J] [I] postérieurement à cette date. Pour autant, il a continué à travailler pour le compte de la société L.M.L.R et a perçu une somme de 3 000 euros par mois en contrepartie de ses prestations. Au début de l'année 2018, les relations entre les parties se sont dégradées en raison du refus, selon le salarié, de la société L.M.L.R, de lui reconnaître le statut de salarié. D'ailleurs, cette société a tenté de lui imposer, le 27 avril 2018, la signature d'un nouveau contrat de prestation de service à effet rétroactif au 30 juin 2016 qu'il n'a pas voulu entériner, considérant que la relation entre les parties s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail.
Après que la société L.M.L.R l'eut informé, le 8 février 2019, que le montant de ce qu'elle considérait comme des avances mensuelles sur commission excédait largement le montant réel des commissions dues et qu'elle n'entendait plus lui verser d'avances jusqu'à la compensation d'un trop versé qu'elle évaluait à 33 821, 38 euros, M. [J] [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de requalification de la relation entre les parties en un contrat de travail, M.[J] [I] fait valoir que si, en sa qualité de dirigeant d'une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, l'article L. 8221-6 du code du travail lui applique une présomption de non-salariat, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut-être écartée si le travailleur établit qu'il a fourni une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière contre une rémunération. A cet égard, M. [J] [I] souligne qu'il a toujours perçu, chaque mois, une somme forfaitaire de 3 600 euros et que s'il a édité des factures pour le compte de la société L.M.L.R, sa rémunération n'en présentait pas moins tous les caractères d'un salaire.
Concernant les conditions d'exécution de ses missions et le lien de subordination l'unissant à la société L.M.L.R, l'appelant indique qu'il était soumis à des ordres et à des directives du dirigeant de L.M.L.R (pièces 17 à 24) et qu'il était tenu de faire régulièrement état de son activité au Président Directeur Général de L.M.L.R (pièce 24). Il lui était, également, demandé d'assister aux réunions d'activités organisées par la société L.M.L.R, au même titre que les salariés de cette société.
M. [J] [I] ajoute qu'il était d'ailleurs parfaitement intégré à un service organisé au sein de L.M.L.R, qui mettait à sa disposition ses outils de travail puisqu'il disposait d'un bureau dans les locaux de l'entreprise et d'une ligne téléphonique. Il jouissait, aussi, de l'adresse e-mail professionnelle suivante : "[Courriel 5]" et était présenté aux partenaires extérieurs de la société comme le directeur commercial de la société L.M.L.R (pièces 15, 16).
Enfin, l'appelant relève qu'il était soumis à un contrôle de la société L.M.L.R sur l'exécution de ses missions et qu'il recevait des mails relatifs aux procédures à appliquer et aux consignes à respecter (pièces 24, 25). Il lui était, aussi, demandé de respecter des horaires et de se tenir à la disposition du dirigeant de la société L.M.L.R (pièces 15 à 33).
En conséquence, M. [J] [I] demande à ce que sa relation professionnelle avec la société L.M.L.R soit qualifiée de contrat de travail et à ce qu'il lui soit alloué un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les mois de janvier à mars 2019, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que des dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations et contributions sociales. L'appelant demande, également, à ce que son courrier du 8 mars 2019 soit considéré comme une prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit à des indemnités.
La société L.M.L.R objecte que les relations professionnelles entre les parties se sont toujours exécutées sans la moindre difficulté et que même si l'appelant n'a pas signé le contrat de prestation de service du 27 avril 2018, à effet rétroactif, il n'en a pas moins respecté ses conditions, jusqu'au début de l'année 2019, date à laquelle la société L.M.L.R lui a signifié qu'en raison d'un déséquilibre entre les avances sur commission versées et le montant des commissions dues elle n'entendait plus lui régler d'avances tant que le trop perçu n'aurait pas été compensé. Ce n'est qu'à partir de cette revendication de L.M.L.R que M. [J] [I] a réclamé le bénéfice du statut de salarié.
La société L.M.L.R rappelle, qu'en sa qualité de dirigeant de la société G. D. L. P, M. [J] [I] exerçait une activité propre de ventes de vinyles neufs et d'occasion, via un site internet dédié et qu'il n'a jamais cessé cette commercialisation, entre 2016 et mars 2019 (pièce 13). Or, l'intimée observe que si l'appelant avait été salarié de sa structure elle ne l'aurait jamais autorisé à exercer parallèlement un commerce concurrent du sien. Elle ajoute que les sommes qu'elle a versées à M. [J] [I], en contrepartie de son travail, faisaient l'objet de factures éditées par l'intéressé et soumises à TVA (pièce 12), l'existence d'une facturation étant, selon elle, exclusive de toute rémunération. Enfin, la société L.M.L.R justifie que l'appelant a toujours exercé l'activité pour laquelle elle le rémunérait en toute autonomie, tant dans l'organisation de son emploi du temps, que dans ses choix stratégiques et ses relations avec les clients. La société intimée verse aux débats des courriels démontrant que M.[J] [I] était libre d'organiser ses horaires comme il le désirait et que s'il pouvait arriver à l'employeur de lui demander des précisions ou de lui fixer des objectifs ces directives n'excédaient jamais le cadre du partenariat commercial convenu entre les deux parties.
En l'état de ces éléments, la cour rappelle que l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoyait que "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...) 3°- Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés".
En sa qualité de dirigeant de la société G.D.L.P, cocontractante de la société L.M.L.R à compter de la signature des deux contrats de prestation de services des 5 et 27 janvier 2015, il appartient à M. [J] [I] de démontrer qu'il existait non pas seulement un lien de subordination avec la société L.M.L.R mais une subordination juridique permanente. Or, il échet de constater que les pièces produites par l'appelant ne permettent en aucune manière d'établir qu'il était soumis à un horaire de travail ou à une organisation de son temps de la part de la société L.M.L. R.
M. [J] [I] n'était pas davantage tenu de soumettre ses dates de congés ou ses absences à la société L.M.L.R.