Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 22 février 2024 — n° 20/02728

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les relations entre une société prestataire et son client peuvent-elles être requalifiées en contrat de travail en l'absence de lien de subordination juridique permanente ?

Principe retenu

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs. En l'espèce, l'absence de pouvoir de contrôle et de sanction, le ton informel des échanges, l'émission de factures par le prestataire et l'absence de subordination hiérarchique démontrent l'absence de lien de subordination.

Faits clés

  • M. [J] [I] était président et salarié de la société G.D.L.P, qui a conclu des contrats de prestations de services avec la société L.M.L.R.
  • Les contrats de prestations de services ont été signés les 5 et 27 janvier 2015, puis un contrat de collaboration commerciale a été proposé le 27 avril 2018 avec effet rétroactif au 1er juillet 2016.
  • M. [J] [I] émettait des factures à la société L.M.L.R pour ses prestations.
  • Les échanges entre les parties étaient informels, avec des courriels débutant par 'Salut [J]'.
  • M. [J] [I] disposait d'une adresse mail au nom de la société L.M.L.R et d'un bureau dans ses locaux.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) Elle aime l'air, exerçant sous le sigle L.M.L.R est une société dont l'activité est la réédition de fonds de catalogues musicaux sur supports physiques. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) G.D.L.P est une société unipersonnelle créée par M. [J] [I], dont il est le président et salarié. Son activité est la vente de disques vinyles neufs ou d'occasion, de platines pour la lecture des disques vinyles, ainsi que de matériel d'entretien notamment par l'intermédiaire du site qu'elle exploite à l'adresse "www.mesvinyles.fr". Les 5 et 27 janvier 2015, la société G.D.L.P et la société L.M.L.R ont signé deux contrats successifs de prestations de services. Ceux-ci portaient sur l'aménagement et le développement commercial d'un magasin de disques situé dans les locaux de la société L.M.L.R, le développement du site web ainsi que la réalisation d'un catalogue de ventes par correspondance chaque trimestre. Ces deux contrats sont arrivés à terme le 30 juin 2016. À compter de juillet 2016, les parties ont décidé d'une rémunération de la société G.D.L.P sous forme de commissions sur les ventes en gros résultant des prestations effectuées par cette dernière. Afin de limiter l'aléa de cette rémunération, la société L.M.L.R a consenti le versement d'une avance mensuelle sur commissions d'un montant de 3 000 euros. Cet accord a été exécuté par les parties à compter du 1er juillet 2016 mais n'a pas été formalisé par un contrat. Le 27 avril 2018, la société L.M.L.R a transmis par courriel à la société G.D.L.P un "contrat de collaboration commerciale, prestations de services" pour régulariser la situation. Ce contrat qui prenait effet rétroactivement au 1er juillet 2016 était conclu pour une durée d'un an reconductible par accord tacite. Les missions confiées à la société G.D.L.P devaient concerner les domaines suivants : "plan d'actions commerciales, réseaux de distribution, grossiste, conditions commerciales, relations avec les clients, organisation de l'activité avec outils permettant le pilotage de l'activité, réalisation de documents d'ouverture de comptes et conditions de vente, assistera aux réunions hebdomadaires de planning et de marketing organisées par la société L.M.L.R". Ce contrat n'a pas été signé par M. [J] [I]. À compter du mois d'octobre 2018, la société L.M.L.R a alerté la société G.D.L.P sur le fait que le montant cumulé des avances sur commissions versées excédait largement le montant réel des commissions. Par courrier recommandé du 8 février 2019, la société L.M.L.R a indiqué à la société G.D.L.P qu'au titre des prestations effectuées depuis le 1er juillet 2016, la somme à déduire des avances mensuelles futures était, au 31 décembre 2018, de 33 821,38 euros hors taxe. Le 8 mars 2019, M. [J] [I] a adressé un courrier recommandé à la société L.M.L.R en indiquant son désaccord sur les conditions de sa rémunération et de ses missions. Dans ce courrier, il précisait qu'il souhaitait mettre un terme à sa collaboration avec L.M.L.R et revendiquait la qualité de salarié pour la période s'étant écoulée à compter du 1er juillet 2016. Le 26 avril 2019, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et pour voir dire que son courrier du 8 mars 2019 vaut prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il réclamait, aussi, des rappels de salaire pour la période de janvier à mars 2019 au titre des heures supplémentaires, le paiement de la contrepartie en repos des heures supplémentaires et des dommages-intérêts en réparation du non-paiement des cotisations et contributions sociales. Le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société L.M.L.R et a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail M. [J] [I] rappelle que dans le cadre de sa relation avec la société Elle aime l'air il lui avait été confié, à compter du 5 janvier 2015, les tâches suivantes : - prise en charge des ventes par correspondance - gestion du site internet - développement commercial. Si deux contrats de prestation de services ont été signés entre la société Elle aime l'air et la société de M. [J] [I], la société G.D.L.P, les 5 et 27 janvier 2015, leur terme était prévu au 30 juin 2016 et aucun nouveau contrat n'a été signé par M. [J] [I] postérieurement à cette date. Pour autant, il a continué à travailler pour le compte de la société L.M.L.R et a perçu une somme de 3 000 euros par mois en contrepartie de ses prestations. Au début de l'année 2018, les relations entre les parties se sont dégradées en raison du refus, selon le salarié, de la société L.M.L.R, de lui reconnaître le statut de salarié. D'ailleurs, cette société a tenté de lui imposer, le 27 avril 2018, la signature d'un nouveau contrat de prestation de service à effet rétroactif au 30 juin 2016 qu'il n'a pas voulu entériner, considérant que la relation entre les parties s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail. Après que la société L.M.L.R l'eut informé, le 8 février 2019, que le montant de ce qu'elle considérait comme des avances mensuelles sur commission excédait largement le montant réel des commissions dues et qu'elle n'entendait plus lui verser d'avances jusqu'à la compensation d'un trop versé qu'elle évaluait à 33 821, 38 euros, M. [J] [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Au soutien de sa demande de requalification de la relation entre les parties en un contrat de travail, M.[J] [I] fait valoir que si, en sa qualité de dirigeant d'une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, l'article L. 8221-6 du code du travail lui applique une présomption de non-salariat, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut-être écartée si le travailleur établit qu'il a fourni une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière contre une rémunération. A cet égard, M. [J] [I] souligne qu'il a toujours perçu, chaque mois, une somme forfaitaire de 3 600 euros et que s'il a édité des factures pour le compte de la société L.M.L.R, sa rémunération n'en présentait pas moins tous les caractères d'un salaire. Concernant les conditions d'exécution de ses missions et le lien de subordination l'unissant à la société L.M.L.R, l'appelant indique qu'il était soumis à des ordres et à des directives du dirigeant de L.M.L.R (pièces 17 à 24) et qu'il était tenu de faire régulièrement état de son activité au Président Directeur Général de L.M.L.R (pièce 24). Il lui était, également, demandé d'assister aux réunions d'activités organisées par la société L.M.L.R, au même titre que les salariés de cette société. M. [J] [I] ajoute qu'il était d'ailleurs parfaitement intégré à un service organisé au sein de L.M.L.R, qui mettait à sa disposition ses outils de travail puisqu'il disposait d'un bureau dans les locaux de l'entreprise et d'une ligne téléphonique. Il jouissait, aussi, de l'adresse e-mail professionnelle suivante : "[Courriel 5]" et était présenté aux partenaires extérieurs de la société comme le directeur commercial de la société L.M.L.R (pièces 15, 16). Enfin, l'appelant relève qu'il était soumis à un contrôle de la société L.M.L.R sur l'exécution de ses missions et qu'il recevait des mails relatifs aux procédures à appliquer et aux consignes à respecter (pièces 24, 25). Il lui était, aussi, demandé de respecter des horaires et de se tenir à la disposition du dirigeant de la société L.M.L.R (pièces 15 à 33). En conséquence, M. [J] [I] demande à ce que sa relation professionnelle avec la société L.M.L.R soit qualifiée de contrat de travail et à ce qu'il lui soit alloué un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les mois de janvier à mars 2019, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que des dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations et contributions sociales. L'appelant demande, également, à ce que son courrier du 8 mars 2019 soit considéré comme une prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit à des indemnités. La société L.M.L.R objecte que les relations professionnelles entre les parties se sont toujours exécutées sans la moindre difficulté et que même si l'appelant n'a pas signé le contrat de prestation de service du 27 avril 2018, à effet rétroactif, il n'en a pas moins respecté ses conditions, jusqu'au début de l'année 2019, date à laquelle la société L.M.L.R lui a signifié qu'en raison d'un déséquilibre entre les avances sur commission versées et le montant des commissions dues elle n'entendait plus lui régler d'avances tant que le trop perçu n'aurait pas été compensé. Ce n'est qu'à partir de cette revendication de L.M.L.R que M. [J] [I] a réclamé le bénéfice du statut de salarié. La société L.M.L.R rappelle, qu'en sa qualité de dirigeant de la société G. D. L. P, M. [J] [I] exerçait une activité propre de ventes de vinyles neufs et d'occasion, via un site internet dédié et qu'il n'a jamais cessé cette commercialisation, entre 2016 et mars 2019 (pièce 13). Or, l'intimée observe que si l'appelant avait été salarié de sa structure elle ne l'aurait jamais autorisé à exercer parallèlement un commerce concurrent du sien. Elle ajoute que les sommes qu'elle a versées à M. [J] [I], en contrepartie de son travail, faisaient l'objet de factures éditées par l'intéressé et soumises à TVA (pièce 12), l'existence d'une facturation étant, selon elle, exclusive de toute rémunération. Enfin, la société L.M.L.R justifie que l'appelant a toujours exercé l'activité pour laquelle elle le rémunérait en toute autonomie, tant dans l'organisation de son emploi du temps, que dans ses choix stratégiques et ses relations avec les clients. La société intimée verse aux débats des courriels démontrant que M.[J] [I] était libre d'organiser ses horaires comme il le désirait et que s'il pouvait arriver à l'employeur de lui demander des précisions ou de lui fixer des objectifs ces directives n'excédaient jamais le cadre du partenariat commercial convenu entre les deux parties. En l'état de ces éléments, la cour rappelle que l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoyait que "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...) 3°- Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés". En sa qualité de dirigeant de la société G.D.L.P, cocontractante de la société L.M.L.R à compter de la signature des deux contrats de prestation de services des 5 et 27 janvier 2015, il appartient à M. [J] [I] de démontrer qu'il existait non pas seulement un lien de subordination avec la société L.M.L.R mais une subordination juridique permanente. Or, il échet de constater que les pièces produites par l'appelant ne permettent en aucune manière d'établir qu'il était soumis à un horaire de travail ou à une organisation de son temps de la part de la société L.M.L. R. M. [J] [I] n'était pas davantage tenu de soumettre ses dates de congés ou ses absences à la société L.M.L.R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit M. [J] [I] recevable en son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [I] à payer à la société Elle aime l'air une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour prouver un lien de subordination ?
Le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'espèce, l'absence de pouvoir de contrôle et de sanction, le ton informel des échanges et l'émission de factures par le prestataire ont conduit au rejet de la requalification.
Le fait d'avoir un bureau et une adresse mail chez le client prouve-t-il un lien de subordination ?
Non, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination. Dans cette affaire, le prestataire disposait d'un bureau et d'une adresse mail, mais cela n'a pas été considéré comme déterminant en l'absence d'autres indices de subordination.
Si je suis dirigeant de ma société, puis-je être considéré comme salarié du client ?
Oui, c'est possible si les conditions de fait démontrent un lien de subordination. Cependant, dans cette décision, le prestataire était dirigeant de sa propre société et émettait des factures, ce qui a été jugé incompatible avec un statut de salarié.
Le versement d'une rémunération fixe est-il un indice de salariat ?
Une rémunération fixe peut être un indice, mais elle n'est pas déterminante. En l'espèce, le prestataire percevait une avance mensuelle fixe sur commissions, mais cela n'a pas suffi à établir un lien de subordination, car il facturait ses prestations.
Puis-je être requalifié salarié si je facture mes prestations ?
L'émission de factures est un indice fort d'une relation commerciale indépendante. Dans cette affaire, le prestataire facturait ses prestations, ce qui a été retenu comme incompatible avec un contrat de travail.
Quels sont les risques pour le client en cas de requalification ?
En cas de requalification, le client peut être condamné à payer des cotisations sociales, des indemnités de rupture et des rappels de salaire. Dans cette décision, la requalification a été rejetée, donc aucun risque n'a été retenu.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.