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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2024 — n° 22-20.147

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100082

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, après que le président de la cour d'assises a refusé d'approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement, constitue-t-il un refus d'exercer sa mission susceptible de sanction disciplinaire ?

Principe retenu

Le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

Faits clés

  • Avocat quitte la salle d'audience
  • Avocat agissait à la demande de l'accusé
  • Président de la cour d'assises n'a pas approuvé les motifs d'excuse ou d'empêchement
  • Décision du président de ne pas approuver les motifs
  • Sanction disciplinaire prononcée contre l'avocat

Articles cités

article 317 du code de procédure pénale article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005 article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2022), le 9 décembre 2019, un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis, M. [C] et Mme [Z] (les avocats), de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office. 2. Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre. 3. Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 205-790 du 12 juillet 2005 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 317 du code de procédure pénale, à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office. 7. Selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat régulièrement commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par celui-ci. 8. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 précité, devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. 9. Lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, en application de l'article 317 du code de procédure pénale, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier. 10. Il s'en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement. 11. Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.868, 18-25.136, publié). 12. Ayant examiné les circonstances dans lesquelles les avocats avaient quitté la salle d'audience et retenu que les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués avaient été valablement écartés par le président de la cour d'assises, la cour d'appel en a exactement déduit que leur comportement, même s'il était approuvé par le client, n'était pas un mode de défense au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituait un manquement au respect des règles de la profession d'avocat. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 15. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la sanction prononcée, à l'issue d'une appréciation par les juges du fond de son caractère nécessaire et proportionné. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Un avocat peut-il quitter l'audience si son client le lui demande ?
Non, même à la demande de l'accusé, l'avocat ne peut quitter la salle d'audience si le président de la cour d'assises n'a pas approuvé ses motifs d'excuse ou d'empêchement. Un tel départ constitue un refus d'exercer sa mission et peut être sanctionné disciplinairement.
Quelles sont les conséquences disciplinaires pour un avocat qui quitte la salle d'audience ?
L'avocat qui quitte la salle d'audience sans motif valable approuvé par le président s'expose à une sanction disciplinaire, pouvant aller du blâme à la radiation, en fonction de la gravité des faits.
Le président de la cour d'assises peut-il refuser les motifs d'excuse d'un avocat ?
Oui, le président de la cour d'assises a le pouvoir d'apprécier les motifs d'excuse ou d'empêchement présentés par l'avocat. S'il ne les approuve pas, l'avocat doit rester et exercer sa mission.
Que faire si mon avocat quitte l'audience sans mon accord ?
Vous pouvez signaler ce comportement au bâtonnier de l'ordre des avocats ou saisir le conseil de discipline. L'avocat risque une sanction pour refus d'exercer sa mission.
Est-ce un abandon de défense si l'avocat part de l'audience ?
Oui, quitter la salle d'audience sans motif valable approuvé par le président constitue un abandon de défense, c'est-à-dire un refus d'exercer la mission confiée, passible de sanctions disciplinaires.
Quels sont les motifs valables pour qu'un avocat se retire d'une audience ?
Les motifs valables doivent être appréciés par le président de la juridiction. Il peut s'agir de raisons de santé, d'un empêchement majeur ou d'un conflit d'intérêts. Le simple souhait du client ne suffit pas.
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