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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 14 mars 2024 — n° 21/04679

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un lien de subordination justifie-t-elle la requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail ?

Principe retenu

La qualification de contrat de travail dépend de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Le prestataire de services qui conserve une liberté dans l'organisation de son travail et ne reçoit pas d'instructions directes ne peut se prévaloir d'un contrat de travail.

Faits clés

  • M. [J] était associé majoritaire et gérant de la société IFB, qui a conclu un contrat de prestation de services avec la société Hôtel [Localité 10].
  • La prestation de services s'est déroulée du 1er juin 2017 au 28 juillet 2018.
  • M. [J] facturait ses prestations via la société IFB et n'était pas soumis à un contrôle hiérarchique direct.
  • M. [J] utilisait son adresse mail personnelle pour ses activités professionnelles.
  • La société Hôtel [Localité 10] n'a pas fourni d'instructions précises sur l'organisation du travail de M. [J].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [J] est associé majoritaire et gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique IFB, créée en 2009 et ayant pour activité 'la prise de participations, toutes prestations de services au profit des entreprises du groupe, activité de consulting', laquelle a conclu un contrat de prestation de services avec la société par actions simplifiée Hôtel [Localité 10] à effet du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017. La prestation de services s'est poursuivie jusqu'en juillet 2018, et la société IFB a établi des factures jusqu'au 28 juillet 2018. Sollicitant la requalification de la relation avec la société Hôtel [Localité 10] en contrat de travail, M. [J] a saisi le 29 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 3 décembre 2020, a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - reçu la société Hôtel [Localité 10] dans sa demande reconventionnelle, mais l'a rejetée, - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 20 mai 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau : - dire et juger que la prestation de services intervenue du 15 juin 2017 au 28 juillet 2018 doit être requalifiée en contrat de travail du fait de l'existence d'un lien de subordination avec la société Hôtel [Localité 10], - dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre lui et la société Hôtel [Localité 10] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et irrégulière en la forme, - dire et juger qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires sur chaque semaine travaillée, - dire et juger qu'il n'a pas été payé de sa rémunération du mois de juillet 2018, en conséquence, - condamner la société Hôtel [Localité 10] à lui verser les sommes suivantes : - 21 152,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et procédure irrégulière, - 2 864,45 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, - 31 729,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 172 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 63 458,58 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 14 807 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 15 juin 2017 au 28 juillet 2018, - 6 030 euros brut à titre de salaire pour le mois de juillet 2018, - 155 742,58 euros brut à titre d'heures supplémentaires, - 15 574,26 euros brut à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, - 58 000,26 euros brut à titre de contreparties obligatoires en repos, - 5 800 euros brut à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos, - condamner la société Hôtel [Localité 10] à fournir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paye de juin 2017 à juillet 2018 sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, en tout état de cause, - débouter la société Hôtel [Localité 10] de son appel incident et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hôtel [Localité 10] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hôtel [Localité 10] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur l'existence d'un contrat de travail L'appelant expose qu'en sa qualité de travailleur non salarié de la société IFB, n'employant aucun salarié, il a travaillé pour plusieurs hôtels du groupe Ferre, mais que de septembre 2017 à juillet 2018, il a travaillé en qualité de responsable de la restauration exclusivement pour la société Hôtel [Localité 10] en exclusivité, en permanence et dans un lien de subordination, ce dernier devenant ainsi son unique employeur, étant précisé qu'à cette époque il n'était plus gérant de la société Valentin Restauration, la société Immorod qu'il gère n'ayant quant à elle rien à voir avec une société d'exploitation, bénéficiaire d'autres prestations de services. Il explique que même si la société Hôtel [Localité 10] ne lui imposait pas d'horaires rigides, il n'avait aucune indépendance dans l'organisation de l'exécution de son travail, que les différentes tâches accomplies pour ce dernier révèlent une relation salariée, une subordination et intégration parfaite au sein de son équipe, qu'il était en réalité responsable des ressources humaines, ses missions n'entrant nullement dans le descriptif des missions du contrat de prestation de services portant sur des missions d'assistance dans l'élaboration du concept, de l'offre, du référencement et nullement sur le suivi opérationnel et au quotidien des salariés de la société Hôtel [Localité 10]. Il précise qu'il était considéré comme le supérieur hiérarchique de toute l'équipe en salle et cuisine, dont les membres lui rendaient compte, et qu'il recevait des directives de la part de M. [R] [P]. L'intimée répond que les conditions établissant l'existence d'un contrat de travail ne sont pas remplies puisque la société IFB a été créée en 2009 et non spécialement pour ce contrat, que M. [J] n'était en aucun cas sous son contrôle et sa direction, qu'elle n'a jamais rémunéré M.[J], que les montants des factures de la société IFB étaient particulièrement élevées par rapport aux salaires pratiqués dans l'hôtellerie, et qu'elle n'était pas la seule cliente de cette dernière. Elle conteste tout lien de subordination permanent, M. [J] n'ayant nullement qualité pour valider et signer les contrats fournisseurs et prestataires de services ou les contrats de travail des salariés, n'étant pas tenu à des horaires de travail, ne recevant aucun ordre concernant l'exécution de sa mission, et la facturation ayant été faite par et pour la société IFB. Elle souligne qu'elle n'était pas la seule cliente de la société IFB dont le bilan clos au 30 juin 2018 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 452 004 euros, la facturation de la société Hôtel [Localité 10] ne représentant que 172 000 euros, et que la société IFB a facturé d'autres hôtels de 2017 à 2019. Il convient de rappeler qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En vertu de l'article L. 8221-6-I du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ». Selon l'article L. 8221-6, II du même code, 'l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.' Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé, d'une part, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d'autre part, par les conditions matérielles d'exercice de l'activité, étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont des caractéristiques de l'emploi salarié. Il résulte des éléments de la procédure que la société Hôtel [Localité 10], représentée par son gérant, M. [S], a conclu avec la société IFB, représentée par son gérant M. [J], un contrat de prestation de services, pour une durée fixée du 1er juin au 31 décembre 2017 avec prolongation possible par avenant, ayant pour objet la fourniture par cette dernière d'une 'mission d'assistance concernant la réflexion sur le concept puis la création et enfin l'organisation opérationnelle du restaurant attenant à l'hôtel', cette mission 'étant décomposée en six phases correspondant aux domaines d'assistance possible', et 'devant faire l'objet d'une validation écrite par le client'. L'article 2 de ce contrat définit ainsi les six 'domaines d'assistance possible' : - l'élaboration du concept : recommandation sur le concept et participation architecturale ; - la définition de l'offre : rédaction du business plan, définir l'offre produit en fonction des besoins (carte restaurant, carte bar, carte petit-déjeuner, carte lunch), définition de la politique tarifaire, élaboration des recettes avec intervention d'un conseiller culinaire, établissement des coûts de revient, rédaction des process de production (fiches techniques recettes) ; - le référencement fournisseurs : appels d'offres et référencement fournisseurs 'matériel et équipement cuisine', 'food & beverage-politique d'approvisionnement', 'fournisseur vaisselle et petits matériels'; - la campagne marketing et promotionnelle : réalisation des outils promotionnels (carte menu & différents supports), campagne promotionnelle de lancement, création d'un site web, référencement sur tous les annuaires correspondants, recherche d'influenceurs facilitateurs pour le lancement de l'hôtel-restaurant, établissement d'un plan de communication complet, création de l'identité visuelle (logo, image...), inauguration et campagne d'ouverture ; - en collaboration avec le service ressources humaines, le recrutement de l'équipe restaurant salle et cuisine, comprenant la définition des effectifs par poste, la diffusion des annonces de recrutement, l'entretien et le recrutement de l'encadrement, la sélection et le recrutement du personnel de production et du personnel salle, la rédaction des fiches de fonctions, la rédaction des contrats de travail; - la mise en place des outils et documents divers : mise en place d'audit/hygiène, mise en place de l'audit client mystère, kit ouverture (document unique / registre du personnel / tableau d'affichage en collaboration avec le service ressources humaines du client, mise en place des outils de gestion / tableau de bord (compte d'exploitation / planning). Les parties ont convenu d'une rémunération de la société prestataire à hauteur de 536 euros hors taxe, hors débours et frais annexes par journée travaillée. Ce contrat révèle ainsi qu'une des missions importantes de la société IFB représentée par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société Hôtel [Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens d'appel, REJETTE les autres demandes des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un lien de subordination ?
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, M. [J] n'a pas démontré un tel lien.
Puis-je demander la requalification de mon contrat de prestation de services en contrat de travail ?
Oui, si vous prouvez l'existence d'un lien de subordination. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car M. [J] n'a pas apporté la preuve qu'il était soumis à l'autorité de la société Hôtel [Localité 10].
Quels sont les indices d'un lien de subordination ?
Les indices incluent le pouvoir de donner des ordres, de contrôler le travail, de sanctionner, l'intégration dans un service organisé, la fourniture de matériel, etc. Ici, l'absence d'instructions directes et l'utilisation d'une adresse mail personnelle ont été retenues comme indices d'absence de subordination.
Le fait d'être gérant majoritaire de ma société empêche-t-il la requalification ?
Non, mais cela peut être un indice que vous exercez une activité indépendante. Dans cette affaire, M. [J] était gérant majoritaire de la société IFB, ce qui a été considéré comme un élément renforçant l'absence de lien de subordination.
Quels sont les risques d'une demande de requalification abusive ?
Si la demande est jugée abusive, vous pouvez être condamné à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée car l'appréciation inexacte de ses droits n'est pas constitutive d'une faute.
Quelles preuves dois-je apporter pour démontrer un lien de subordination ?
Vous devez apporter des éléments concrets comme des ordres écrits, des contrôles, des sanctions, des horaires imposés, etc. Dans cette affaire, M. [J] n'a pas fourni de preuves suffisantes, notamment car il facturait via sa société et utilisait une adresse mail personnelle.

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