MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de provision relative à la clause de non-concurrence
L'appelant soutient que l'employeur n'a pas respecté la clause de non-concurrence en ne versant pas la contrepartie financière qui est incontestablement due ; qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite car il constitue une inexécution flagrante d'une clause contractuelle et porte atteinte à la liberté fondamentale de travailler et au libre exercice d'une activité professionnelle.
L'intimée fait valoir que M. [D] a été affecté successivement à divers postes de travail et fonctions ; que l'avenant du 21 février 2017 est un avenant de nomination au poste de directeur général salarié, lequel est tenu dans ce cadre à une clause de non-concurrence ; que l'avenant de changement de poste du 10 mai 2021 prévoyait sa nomination au poste de directeur de site, sans reprise de la clause de non-concurrence ; qu'elle oppose une contestation sérieuse, la clause de non-concurrence sur laquelle s'appuie M. [D] étant attachée à un avenant dit de définition de fonctions de 2017 lié aux fonctions de directeur général ; que la portée des différents avenants doit être appréciée et interprétée et excède la compétence du juge des référés.
Il est rappelé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, l'appelant fonde sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sur le trouble manifestement illicite, lequel s'applique même en présence d'une contestation sérieuse.
En outre, la condition de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite.
Au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnée au but recherché.
Constitue un trouble manifestement illicite, le fait pour un employeur de ne pas verser au salarié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle il n'a pas renoncé, et ce sans reprocher à ce dernier un acte de concurrence postérieur à la rupture du contrat de travail.
Il résulte du dernier avenant au contrat de travail en date du 10 mai 2021 (pièce n°2 appelant) que le salarié a été nommé directeur de site.
Il est prévu à cet avenant, notamment, une clause de confidentialité et une clause relative aux inventions et brevets, mais pas de clause de non-concurrence.
Pour affirmer l'existence d'une clause de non-concurrence applicable et à laquelle l'employeur n'a pas renoncé notamment lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié s'appuie sur la clause de non-concurrence insérée à l'avenant au contrat de travail, précédant l'avenant du 21 mai 2021, en date du 21 février 2017 (pièce n°1 appelant), aux termes duquel il était nommé directeur général salarié de la société Flertex Sinter aux droits de laquelle vient la société Alstom Flertex.
Il est stipulé à l'avenant de 2017 une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'En cas de départ de M. [N] [D] de la société Flertex Sintec quelle qu'en soit la cause M. [N] [D] s'interdit pendant une durée de un an renouvelable une fois à l'initiative de la société, conformément à l'article 28 de la convention collective applicable, de créer, acquérir intéresser directement ou indirectement ou entrer au service sous quelque forme que ce soit d'une entreprise concurrente de la société.
M. [N] [D] s'interdit également de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité de fabrication ou de commerce, de biens ou services pouvant concurrencer les matériels, produits, articles fabriqués, vendus ou loués ou représentés par la société ou ses filiales, ainsi que les services offerts par la société ou ses filiales.
Sont en particulier, et de façon non exhaustive, susceptibles de concurrencer la société ou ses filiales, les entreprises fabriquant, vendant ou proposant des produits ou services suivants :
- garnitures de freins pour les trains, les automobiles, les vélos, les scooters, les motos, l'aéronautique
- disques de freins pour les trains
- de façon générale les produits ou pièces mettant en 'uvre la technique des pièces frittées.
En contrepartie de cette interdiction, et pendant la durée de validité de la clause, M. [N] [D] percevra une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuelles dont il aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise.
[']
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail la société ne pourra se décharger de l'indemnité de non-concurrence et décharger M. [N] [D] de cette interdiction que par une mention expresse figurant dans le la convention de rupture.
Le versement de l'indemnité prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect par M. [N] [D] de son interdiction de concurrence, ce versement cessera en cas de violation par M. [N] [D] desdites obligations, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés.
L'interdiction définie ci-dessus s'appliquera, pour tenir compte compte du segment de marché sur lequel la société Flertex Sintec opère et de la localisation de ses concurrents, sur les territoires des pays européens.'
L'avenant de 2017 précise également que 'les dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 26 novembre 2014 et de l'avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2016, non contraires aux dispositions du présent avenant et de ses annexes s'agissant notamment de :
- lieu de travail
- dispositions relatives à la retraite et à la prévoyance
- véhicule de fonction
-clause d'exclusivité
- clause de secret professionnel
- clause de brevets d'invention
- clause relative au règlement intérieur
restent inchangés et applicables.'
Or, l'avenant du 10 mai 2021, dernier avenant avant la rupture du contrat de travail, se borne à stipuler que 'les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés', sans préciser, contrairement à l'avenant de 2017, les dispositions restant inchangées et applicables.
L'avenant du 26 novembre 2014 visé en préambule de l'avenant de 2017, bien que devant être annexé à ce dernier, n'est pas produit par le salarié. Ce dernier affirme cependant sans être utilement contesté que l'avenant de 2014 prévoyait sa nomination en tant que directeur technique et directeur des opérations.
L'avenant du 1er juillet 2016 devant également être annexé à l'avenant de 2017, est versé aux débats par l'intimée (sa pièce n°5). Il prévoyait que M. [D] occuperait les fonctions de directeur de site. Aucune clause de non-concurrence n'était stipulée mais l'avenant indiquait 'les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.'