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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 14 mars 2024 — n° 23/00778

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il cesser le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en invoquant la violation de celle-ci par le salarié, sans avoir préalablement renoncé à la clause dans les formes et délais prévus ?

Principe retenu

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due dès lors que l'employeur n'a pas renoncé à la clause dans les conditions prévues (délai et forme). Le non-respect de la clause par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de paiement, sauf à démontrer une violation caractérisée, ce qui relève du juge du fond et non du référé.

Faits clés

  • Salarié engagé en 1996, dernier poste de directeur de site depuis avril 2021
  • Rupture conventionnelle signée le 8 décembre 2021, effet au 31 mai 2022
  • Contrat de travail contenait une clause de non-concurrence avec contrepartie financière
  • Employeur a cessé le paiement de la contrepartie à compter de juin 2022, invoquant une violation de la clause par le salarié
  • Employeur n'a pas renoncé à la clause dans le délai de 15 jours suivant la rupture

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit y avoir lieu à référé, Condamne à titre provisionnel, la société Alstom Flertex à payer à M. [N] [D] la somme de 57 033,30 euros, à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période de juin 2022 à mai 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour la somme de 39 709,74 euros et de la date du présent arrêt pour le surplus, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Déboute M. [N] [D] du surplus de sa demande au titre du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Ordonne à la société Alstom Flertex de remettre à M. [N] [D] un bulletin de salaire récapitulatif relatif à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée pour la période de juin 2022 à mai 2023, Condamne la société Alstom Flertex à payer à M. [N] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, Condamne la société Alstom Flertex aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Alstom Flertex [ci-après « la société Alstom »] venant aux droits de la société Flertex Sinter, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans la construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [N] [D], né le 12 avril 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 1996, à l'origine par la société Carbone Lorraine, laquelle a fait l'objet d'un rachat par la société Faiveley transport Gennevilliers, elle-même rachetée par la société Flertex Sinter. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants. Par dernier avenant du 10 mai 2021, à effet au 1er avril 2021, M. [D] a été nommé au poste de directeur de site, moyennant une rémunération annuelle de 98 400 euros versés en douze mensualités. M. [D] et la société Alstom ont signé une rupture conventionnelle le 8 décembre 2021, portant rupture du contrat de travail au 31 mai 2022. Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2022, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - constater la recevabilité de l'action en référé de M. [D], - condamner la société à verser à M. [D] : . indemnité compensatrice de non-concurrence sur la période de juin à décembre 2022 : 39 709,74 euros, . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, . remise de bulletins de paye afférents, . intérêts légaux, . anatocisme. La société Alstom avait, quant à elle, demandé à ce que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [D], - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure. Par déclaration du 22 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis du greffe du 28 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2023, M. [N] [D] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, - constater la recevabilité de l'action en référé de M. [D], - condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes : . 68 073,84 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence sur la période de juin 2022 à mai 2023 inclus, . 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de paie afférents, - condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme. Aux termes de ses conclusions en date du 25 mai 2023, la société Alstom Flertex demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er mars 2023, Ce faisant, - statuer sur l'absence de trouble manifestement illicite, - juger qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de provision au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, En conséquence, - juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir au fond, En tout état de cause : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner M. [D] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la demande de provision relative à la clause de non-concurrence L'appelant soutient que l'employeur n'a pas respecté la clause de non-concurrence en ne versant pas la contrepartie financière qui est incontestablement due ; qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite car il constitue une inexécution flagrante d'une clause contractuelle et porte atteinte à la liberté fondamentale de travailler et au libre exercice d'une activité professionnelle. L'intimée fait valoir que M. [D] a été affecté successivement à divers postes de travail et fonctions ; que l'avenant du 21 février 2017 est un avenant de nomination au poste de directeur général salarié, lequel est tenu dans ce cadre à une clause de non-concurrence ; que l'avenant de changement de poste du 10 mai 2021 prévoyait sa nomination au poste de directeur de site, sans reprise de la clause de non-concurrence ; qu'elle oppose une contestation sérieuse, la clause de non-concurrence sur laquelle s'appuie M. [D] étant attachée à un avenant dit de définition de fonctions de 2017 lié aux fonctions de directeur général ; que la portée des différents avenants doit être appréciée et interprétée et excède la compétence du juge des référés. Il est rappelé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, l'appelant fonde sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sur le trouble manifestement illicite, lequel s'applique même en présence d'une contestation sérieuse. En outre, la condition de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite. Au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnée au but recherché. Constitue un trouble manifestement illicite, le fait pour un employeur de ne pas verser au salarié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle il n'a pas renoncé, et ce sans reprocher à ce dernier un acte de concurrence postérieur à la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier avenant au contrat de travail en date du 10 mai 2021 (pièce n°2 appelant) que le salarié a été nommé directeur de site. Il est prévu à cet avenant, notamment, une clause de confidentialité et une clause relative aux inventions et brevets, mais pas de clause de non-concurrence. Pour affirmer l'existence d'une clause de non-concurrence applicable et à laquelle l'employeur n'a pas renoncé notamment lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié s'appuie sur la clause de non-concurrence insérée à l'avenant au contrat de travail, précédant l'avenant du 21 mai 2021, en date du 21 février 2017 (pièce n°1 appelant), aux termes duquel il était nommé directeur général salarié de la société Flertex Sinter aux droits de laquelle vient la société Alstom Flertex. Il est stipulé à l'avenant de 2017 une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'En cas de départ de M. [N] [D] de la société Flertex Sintec quelle qu'en soit la cause M. [N] [D] s'interdit pendant une durée de un an renouvelable une fois à l'initiative de la société, conformément à l'article 28 de la convention collective applicable, de créer, acquérir intéresser directement ou indirectement ou entrer au service sous quelque forme que ce soit d'une entreprise concurrente de la société. M. [N] [D] s'interdit également de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité de fabrication ou de commerce, de biens ou services pouvant concurrencer les matériels, produits, articles fabriqués, vendus ou loués ou représentés par la société ou ses filiales, ainsi que les services offerts par la société ou ses filiales. Sont en particulier, et de façon non exhaustive, susceptibles de concurrencer la société ou ses filiales, les entreprises fabriquant, vendant ou proposant des produits ou services suivants : - garnitures de freins pour les trains, les automobiles, les vélos, les scooters, les motos, l'aéronautique - disques de freins pour les trains - de façon générale les produits ou pièces mettant en 'uvre la technique des pièces frittées. En contrepartie de cette interdiction, et pendant la durée de validité de la clause, M. [N] [D] percevra une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuelles dont il aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. ['] En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail la société ne pourra se décharger de l'indemnité de non-concurrence et décharger M. [N] [D] de cette interdiction que par une mention expresse figurant dans le la convention de rupture. Le versement de l'indemnité prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect par M. [N] [D] de son interdiction de concurrence, ce versement cessera en cas de violation par M. [N] [D] desdites obligations, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés. L'interdiction définie ci-dessus s'appliquera, pour tenir compte compte du segment de marché sur lequel la société Flertex Sintec opère et de la localisation de ses concurrents, sur les territoires des pays européens.' L'avenant de 2017 précise également que 'les dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 26 novembre 2014 et de l'avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2016, non contraires aux dispositions du présent avenant et de ses annexes s'agissant notamment de : - lieu de travail - dispositions relatives à la retraite et à la prévoyance - véhicule de fonction -clause d'exclusivité - clause de secret professionnel - clause de brevets d'invention - clause relative au règlement intérieur restent inchangés et applicables.' Or, l'avenant du 10 mai 2021, dernier avenant avant la rupture du contrat de travail, se borne à stipuler que 'les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés', sans préciser, contrairement à l'avenant de 2017, les dispositions restant inchangées et applicables. L'avenant du 26 novembre 2014 visé en préambule de l'avenant de 2017, bien que devant être annexé à ce dernier, n'est pas produit par le salarié. Ce dernier affirme cependant sans être utilement contesté que l'avenant de 2014 prévoyait sa nomination en tant que directeur technique et directeur des opérations. L'avenant du 1er juillet 2016 devant également être annexé à l'avenant de 2017, est versé aux débats par l'intimée (sa pièce n°5). Il prévoyait que M. [D] occuperait les fonctions de directeur de site. Aucune clause de non-concurrence n'était stipulée mais l'avenant indiquait 'les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.'

Questions fréquentes

Mon employeur a cessé de me payer la contrepartie de non-concurrence en invoquant une violation de la clause, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision. Dans cette affaire, le salarié a obtenu le paiement provisionnel de la contrepartie car l'employeur n'avait pas renoncé à la clause dans le délai de 15 jours suivant la rupture, et la violation alléguée n'était pas suffisamment établie en référé.
L'employeur doit-il renoncer à la clause de non-concurrence dans un délai précis ?
Oui, l'employeur doit renoncer à la clause dans un délai fixé par la convention collective ou le contrat. En l'espèce, la convention collective prévoyait un délai de 15 jours suivant la rupture. L'employeur ne l'ayant pas fait, il reste tenu au paiement.
La violation de la clause de non-concurrence par le salarié dispense-t-elle l'employeur de payer la contrepartie ?
Non, pas automatiquement. L'employeur doit démontrer une violation caractérisée, ce qui relève du juge du fond. En référé, le juge ne peut que constater une contestation sérieuse et accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Puis-je obtenir en référé le paiement de la contrepartie de non-concurrence ?
Oui, si l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une provision de 57 033,30 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023, car l'employeur n'avait pas renoncé à la clause et la violation alléguée n'était pas établie.
Quelle est la différence entre référé et procédure au fond pour la clause de non-concurrence ?
Le référé permet d'obtenir une mesure provisoire (provision) en cas d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse. Le fond permet de trancher définitivement le litige, notamment sur l'existence d'une violation de la clause. Ici, le juge des référés a accordé une provision, laissant au fond la question de la violation.
Mon employeur peut-il arrêter de payer la clause de non-concurrence sans préavis ?
Non, sauf s'il a renoncé à la clause dans les formes et délais prévus. À défaut, il doit continuer à payer. Dans cette affaire, l'employeur a cessé le paiement sans renonciation préalable, ce qui a été jugé abusif en référé.
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