MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réintégration à l’actif de la succession du don de 45 500 euros
Aux termes de l’article 784 du code général des impôts, le contribuable est tenu de mentionner dans toute déclaration de succession les donations antérieures consenties par le défunt aux héritiers et les donations sont intégrées à l’actif de la succession :
« Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. »
L’article 757 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 août 2003 au 31 juillet 2011, pose le principe de l’imposition des dons manuels au droit de donation :
« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. »
Cependant, lorsqu’ils n’ont pas été soumis aux droits de mutation au titre de l’article 757 du code général des impôts, les dons manuels consentis aux héritiers du donateur deviennent imposables en raison du décès de ce dernier, conformément à l’article 784.
Il ressort de la déclaration de don manuel enregistrée le 17 novembre 2006 que le don n’a pas été soumis aux droits de mutation de l’article 757 du code général des impôts.
Par ailleurs, il est expressément mentionné dans la proposition de rectification du 5 novembre 2021 que la liquidation est opérée selon les dispositions de l’article 784 du code général des impôts.
Il en résulte que les développements de M. [O] sur les conditions d’application de l’article 757 du code général des impôts sont inopérants.
M. [O] conteste ensuite la matérialité du don manuel enregistré le 17 novembre 2006 en faisant valoir qu’il n’a en réalité perçu aucune somme de la part de sa mère avec laquelle il était en mésentente.
La déclaration de don enregistrée le 17 novembre 2006 ne comporte pas la signature du donataire désigné par cette déclaration : M. [X] [O].
Néanmoins, cette déclaration est signée par Mme [D], ce qui démontre l’intention libérale du donateur et sa conscience du caractère irrévocable du don manuel.
Il est précisé que le don a été versé le 25 juin 2006. Pour contester le don, M. [O] fournit les relevés d’octobre, de novembre et de décembre 2006 d’un compte qu’il détient auprès du Crédit Lyonnais. Cependant, ses relevés sont postérieurs à la date de versement du don. Ils ne peuvent donc établir l’absence de don.
M. [O] fait valoir ensuite que le don litigieux aurait dû prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé.
Les dispositions du code civil prévoient la forme que doit revêtir le don. Toutefois, le don manuel, qui se réalise par simple tradition, échappe par là même aux règles qui régissent la forme des donations. Les dispositions du code civil ignorent le don manuel sans pour autant le prohiber. Il en résulte que l’absence de formalisation du don litigieux dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée n’est pas de nature à remettre en cause son existence.
Contrairement à ce que soutient M. [O], la matérialité du don est suffisamment démontrée par la déclaration enregistrée le 17 novembre 2006 qui a bien été signée par le donateur, Mme [D]. Or, il n’est pas allégué que celle-ci n’aurait pas eu à l’époque du don la capacité pour souscrire un tel don.
Par conséquent, la demande de décharge de M. [O] sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.