Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 21 mars 2024 — n° 22/11693
Synthèse de la décision
Question juridique
Un enfant né en Algérie avant l'indépendance peut-il revendiquer la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration récognitive de nationalité souscrite par sa mère en 1963 ?
Principe retenu
L'enfant mineur bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite par sa mère avant l'indépendance de l'Algérie, conservant ainsi la nationalité française.
Faits clés
- M. [B] [R] est né le 8 octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie)
- Sa mère, [K] [A], a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française le 13 mars 1963
- M. [R] était mineur de 18 ans au moment de la déclaration de sa mère
- Il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française
- Le mariage de ses parents a eu lieu le 10 février 1959, établissant le lien de filiation
Articles cités
article 1043 du code de procédure civile
article 24-1° du code de la nationalité française
article 153 du code de la nationalité française
article 30 alinéa 1 du code civil
article 28 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 septembre 2022 par M. [B] [R] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [R], se disant né le 8 octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 24-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il expose qu'il est français, pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalite souscrite le 13 mars 1963 devant le tribunal d'instance de Verdun, par sa propre mère, [K] [A], née le 30 mars 1937 à [Localité 5] (Algérie) (dossier n°14.370 DR 63).
M. [B] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de dire qu’il est français.
Le ministère public n'a pas conclu.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Compte tenu de sa date de naissance, l'action de M. [B] [R] relève de l'article 153 du code de la nationalité française.
Ainsi, en vertu des dispositions des articles 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. »
Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à M. [B] [R], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu’il était mineur de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [B] [R] produit une copie originale, délivrée le 24 juillet 2022, de son acte de naissance n°250, sur formulaire EC7, comportant un code de barre et un numéro de référence, mentionnant qu'il est né le 8 octobre 1959 à [Localité 5], fils de [E], âgé de 24 ans, pécheur et de [K] [A], âgée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 10 octobre 1959 à 10h30, par l'officier d'état civil, sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
M. [B] [R] justifie donc d'un état civil probant.
Le demandeur produit ensuite en pièce n°3 la copie de l'acte de naissance de [K] [A], délivrée le 22 juin 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 3], mentionnant qu'elle est née le 30 mars 1937 à [Localité 5], ayant comme père [X] [S] [A] et comme mère [N] [W] [H].
Cet acte comporte la mention de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mars 1963 sous le nom de : [K] [A] (dossier n° 14.370 DR 63).
M. [B] [R] justifie donc d'un état civil probant de [K] [A].
Il résulte de l'acte produit en pièce n° 5 que [K] [A] et [E] [R] se sont mariés le 10 février 1959 de sorte qu’il justifie d'un lien de filiation à l'égard de [K] [A] durant sa minorité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [B] [R], né le 8 octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à M. [B] [R] la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une action déclaratoire de nationalité ?
C'est une procédure judiciaire permettant à une personne de faire reconnaître sa nationalité française par un tribunal, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Comment prouver que je suis français par ma mère ?
Il faut démontrer un lien de filiation avec votre mère et que celle-ci a conservé la nationalité française, par exemple via une déclaration récognitive souscrite avant l'indépendance de l'Algérie.
Qu'est-ce que l'effet collectif d'une déclaration de nationalité ?
L'effet collectif permet aux enfants mineurs de bénéficier automatiquement de la nationalité française acquise ou reconnue par leurs parents, sans démarche supplémentaire.
Mon enfant né en Algérie avant 1962 est-il français ?
Oui, si l'un de ses parents a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant l'indépendance, l'enfant mineur à l'époque a conservé la nationalité française par effet collectif.
Quels sont les articles de loi applicables ?
Les articles 24-1° et 153 du code de la nationalité française (version ordonnance de 1945), ainsi que l'article 30 du code civil sur la charge de la preuve.
Que faire si je n'ai pas de certificat de nationalité française ?
Vous pouvez engager une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal judiciaire, en apportant les preuves de votre filiation et de la nationalité de votre parent.
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