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Cour d'appel, chambre 8 section 1, 21 mars 2024 — n° 22/05709

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle sur le droit aux intérêts dans le cadre d'un crédit affecté ?

Principe retenu

Le prêteur qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle (fiche d'information précontractuelle européenne) encourt la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'article L.312-28 du code de la consommation. En conséquence, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté, sans intérêts.

Faits clés

  • Offre de crédit affecté de 35 000 euros pour l'achat d'un camping-car acceptée le 17 mars 2020
  • Mensualités impayées à partir d'août 2021
  • Mise en demeure du 20 août 2021 pour 2 450,68 euros
  • Déchéance du terme prononcée le 6 octobre 2021
  • Prêteur n'a pas produit la fiche d'information précontractuelle

Articles cités

article L.312-28 du code de la consommation articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA FINANCO, - CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat, ' condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer à la SA FINANCO la somme 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021, ' condamné M. [S] [D] et Mme [N] [V] [N] à restituer le camping car immatriculé [Immatriculation 7] à a SA FINANCO, ' rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du Code Procédure civile d'Exécution, ' rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs, ' rejeté la demande de la SA FINANCO formée au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU

Exposé du litige

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 17 mars 2020, la SA FINANCO a consenti à M. [S] [D] et Mme [N] [V] un crédit affecté à l'achat d'un camping-car d'un montant total de 35.000 euros, remboursable en 156 mensualités de 316,75 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,21% et au taux annuel effectif global de 5,68%. Les emprunteurs ont souscrit les assurances facultatives proposées par le prêteur. Des échéances échues n'ayant pas été acquittées, la SA FINANCO a mis en demeure M. [S] [D] et Mme [N] [V], par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 août 2021, de lui régler la somme de 2450,68 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme. Se prévalant de la déchéance du terme, la SA FINANCO a mis en demeure M. [D] et Mme [V], par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 6 octobre 2021, d'avoir à lui régler la somme totale de 38 847,77 euros au titre du solde du crédit. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, la SA FINANCO a fait assigner en justice M. [D] et Mme [V] afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal: - constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 39 179,44 euros augmentée des intérêts au taux de 5,21% l'an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner les défendeurs à restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] financé aux fins de sa mise en vente afin que le montant vienne en déduction de la créance; A titre subsidiaire: - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 17 mars 2020; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 35000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, A titre très subsidiaire, -condamner les défendeurs solidairement au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement, En tout état de cause: -condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat, - condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer la SA FINANCO la somme de 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021, - condamné CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [N] [V] à restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à la SA FINANCO, - rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs, - rejeté la demande de la société anonyme FINANCO formée au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [N] [V] aux dépens, en ce compris du coût de l'assignation, - rappelé que est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2022, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat, ' condamné solidairement M.

Motivations de la décision

- MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: L'article L312-29 alinéa 1er du code de la consommation dispose: 'Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.' De plus en application des dispositions de l'article L 341-4 du même code le prêteur qui ne satisfaisait aux conditions fixées par l'article L 312-29 est déchu du droit aux intérêts. Certes dans le cas présent l'appelante produit aux débats la fiche d'information et de conseils aux assurances qui certes mentionne en caractères pré imprimés que les co-emprunteurs ( et qui ont au dessous de cette clause apposé leurs signatures) ont pris connaissance de la notice 'comportant les extraits des conditions générales de l'(des) assurance(s) ou prestations proposée(s)'. Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle clause pour établir la remise de cette notice doit être corroborée par des éléments complémentaires. Or il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'une telle clause soit dûment corroborée par des éléments complémentaires de nature à prouver l'effectivité de la remise d'un tel document afférent aux conditions générales des assurances en cause. Par suite c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droits aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES SOMMES DUES: Par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard des justificatifs produits en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a : - condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer la SA FINANCO la somme de 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021, - condamné CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [N] [V] à restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à la SA FINANCO, - rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. Par ailleurs c'est à juste titre que le premier juge au regard de considérations d'équité a rejeté la demande de la SA FINANCO formée au titre des frais irrépétibles. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Chacune des parties étant pour partie perdante, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts contractuels, l'emprunteur ne doit alors que le capital emprunté, sans intérêts ni pénalités.
Pourquoi le prêteur a-t-il perdu ses intérêts dans cette affaire ?
Parce qu'il n'a pas prouvé avoir remis la fiche d'information précontractuelle européenne aux emprunteurs avant la signature du contrat, ce qui est obligatoire.
Que dois-je faire si je n'ai pas reçu la fiche d'information avant de signer un crédit ?
Vous pouvez demander au juge de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ce qui réduira votre dette au seul capital emprunté.
Le camping-car doit-il être restitué ?
Oui, les emprunteurs ont été condamnés à restituer le camping-car à la société de crédit, qui pourra le vendre pour déduire le prix de la dette.
Quels sont les recours en appel possibles ?
Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sur la déchéance des intérêts, mais chaque partie a conservé ses propres dépens d'appel.
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