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Cour d'appel, chambre sociale, 26 mars 2024 — n° 22/00896

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avertissement notifié à une salariée pour comportement inadmissible envers sa responsable est-il justifié et régulier ?

Principe retenu

L'avertissement est une sanction disciplinaire qui doit être fondé sur des faits précis et objectifs. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute reprochée. En l'espèce, les faits invoqués (non-respect de directives) n'étaient pas établis, l'avertissement est donc annulé.

Faits clés

  • Salariée engagée en 2004 comme vendeuse, transférée à Eurodif en 2007
  • Avertissement notifié le 14 décembre 2020 pour comportement inadmissible envers sa responsable
  • Salariée conteste l'avertissement le 18 décembre 2020
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 4 mars 2021
  • Conseil de prud'hommes juge l'avertissement justifié le 21 mars 2022

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Annule l'avertissement notifié le 12 décembre 2020 ; Condamne la SAS Eurodif à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 100 euros net à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié; Déboute Mme [H] [L] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; Condamne la SAS Eurodif à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Eurodif aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2004, la SAS Bouchara a engagé Mme [H] [L] épouse [M], en qualité de vendeuse. Le contrat de travail de Mme [H] [L] épouse [M] a été transféré à la SAS Eurodif suite à la cession de la SAS Bouchara intervenue le 31 mai 2007. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise ancienneté, a été conclu aux termes duquel Mme [H] [L] épouse [M] occupait un poste de vendeuse/caissière, positionnée statut employée catégorie C de la convention collective des magasins à succursale de vente au détail d'habillement. Par courrier du 14 décembre 2020, la SAS Eurodif a notifié à Mme [H] [L] épouse [M] un avertissement pour avoir eu un comportement inadmissible à l'égard de sa responsable, en ne respectant pas les directives qui lui étaient données. Par courrier du 18 décembre 2020, Mme [H] [L] épouse [M] a contesté cet avertissement. Le 4 mars 2021, Mme [H] [L] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'annulation de l'avertissement pour irrégularité et à défaut pour absence de cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en découlant ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. La SAS Eurodif a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [H] [L] épouse [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - dit que l'avertissement notifié le 12 décembre 2020 à Mme [M] par la SAS Eurodif est justifié, - déboute Mme [M] de toutes ses demandes financières, - déboute la SAS Eurodif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [M] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 avril 2022, Mme [H] [L] épouse [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [L] épouse [M] demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans Statuant à nouveau, Annuler l'avertissement inscrit au dossier du 14 décembre 2020 pour irrégularité, à défaut, pour absence de cause réelle et sérieuse, Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour avertissement inscrit au dossier, irrégulier et/ou abusif, Juger que Mme [H] [M] a été victime de faits d'harcèlement moral du 5 décembre 2020 à octobre 2021, Condamner en conséquence la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et santé de la salariée, Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 3600 € de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Eurodif demande à la cour de: confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 22 mars 2022 en ce qu'il a : Sur l'avertissement : - constater que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé d'un avertissement, sanction légère, ne souffre d'aucune irrégularité ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 20 décembre 2020 L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la SAS Eurodif a notifié le 14 décembre 2020 à Mme [H] [L] épouse [M] un avertissement dans les termes suivants : « ('). Nous avons été contraints de déplorer, à plusieurs reprises, votre comportement inadmissible à l'égard de votre responsable. En date du 5 décembre 2020, votre directrice de magasin vous avait donné pour consigne de réaliser, le lendemain, les changements de prix. Cette tâche était à effectuer en priorité sur vos autres tâches. Afin de vous permettre d'avoir le temps nécessaire pour effectuer ces changements, votre directrice de magasin vous a demandé de remettre le réassort et les rouleaux de tissus au lundi suivant et de profiter du dimanche matin pour effectuer les modifications de prix, importantes pour le bon fonctionnement du magasin. Nous avons été contraints de constater que vous n'avez pas réalisé les changements de prix demandés et vous avez décidé, de votre propre chef, de vous occuper des rouleaux de tissus, ainsi que du réassort en coussins et rideaux. Ainsi, vous n'avez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée. Le 8 décembre 2020, vous avez interpellé votre directrice de magasin à son retour de pause déjeuner afin de lui expliquer que vous aviez souhaité faire des achats avant de commencer votre journée mais que cela n'avait pas été possible du fait de la coupure électrique. Vous avez donc demandé si vous pouviez régler vos achats le soir. Votre directrice de magasin vous a alors répondu que vous pouviez régler, exceptionnellement, lors d'un moment calme dans l'après-midi car elle n'était pas de fermeture caisse ce soir-là. Toutefois, vous avez attendu 19h10 pour venir régler vos achats alors que vous saviez que la caisse aurait dû être fermée depuis 19 h 00. Votre directrice de magasin, finalement présente à la fermeture du magasin, vous a par conséquent refusé l'encaissement en vous précisant que ce n'est pas à 19h10 ce qu'il fallait faire ses achats, alors que vous saviez que les clôtures des caisses étaient déjà engagées. Vous avez répondu, énervée, que vous ne comprenez pas pourquoi cela n'était pas possible, et cela alors même que votre responsable vous l'avait spécifiquement précisé en début d'après-midi. Enfin, le 11 décembre 2020, alors que vous étiez positionné en ouverture ce jour là, votre directrice de magasin vous a indiqué, à la fin du briefing, que les caisses étaient prêtes et qu'il n'y avait plus qu'à ouvrir le magasin. Vous n'avez, de nouveau, pas respecté les consignes. En effet, le magasin était toujours fermé à 09h05, alors que vous deviez l'ouvrir en prenant votre poste de caisse. Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre comportement suite à vos différents recadrages oraux et notamment le dernier, en date du 5 décembre 2020, car vous n'aviez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée de ne pas prendre les demandes de confection. L'ensemble des faits rapportés ci-dessus montre que vous ne respectez pas les directives qui vous sont données par votre directrice de magasin. Un tel comportement n'est pas admissible car il nuit au bon fonctionnement du magasin. En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté l'article 11 du règlement intérieur qui dispose que « le personnel se trouve sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique. Il doit se conformer aux prescriptions des personnes habilitées à diriger, surveiller et contrôler l'exécution des travaux. Il doit veiller au respect des législations, conventions et de tout autre procédure interne en vigueur dans l'entreprise ». En conséquence le présent courrier constitue un avertissement qui figurera dans votre dossier. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrons tolérer que de tels faits se reproduisent. Nous comptons dès lors sur votre professionnalisme pour qu'à l'avenir, vous respectiez scrupuleusement ces règles ». Sur la régularité de la procédure Mme [H] [L] épouse [M] soutient que l'avertissement est irrégulier car, devant figurer à son dossier, il devait être précédé d'un entretien préalable à sanction. L'article 1332-2 du code du travail prévoit que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière, ou la rémunération du salarié ». Quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence et l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable (Soc., 19 janvier 1989, pourvoi n° 85-46.575, Bull. 1989, V, n° 50). La circonstance que l'avertissement ait contenu la menace, en cas de renouvellement des faits, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié n'impose pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable (Soc., 13 novembre 1990, pourvoi n° 87-42.812, Bull. 1990, V, n° 545). Tel n'est pas le cas dès lors qu'un règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement, l'avertissement pouvant, dans cette hypothèse, avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.104, Bull. 2011, V, n° 104 et Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-27.615). La situation en l'espèce ne peut s'analyser de la sorte, aucune disposition ne prévoyant que l'avertissement est le préalable nécessaire à l'engagement d'une procédure de licenciement ou aurait une conséquence sur le maintien de la salariée dans l'entreprise. L'employeur n'était donc pas tenu de convoquer la salariée à un entretien. Le moyen est écarté. Sur le fond La SAS Eurodif ne produit aucune pièce à l'appui des griefs retenus pour fonder les avertissements du 5 décembre, du 8 décembre et du 11 décembre 2020. Il s'en déduit qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2020. La SAS Eurodif est condamnée à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour lui avoir notifié un avertissement injustifié. Sur le harcèlement moral En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avertissement disciplinaire ?
Un avertissement est une sanction disciplinaire écrite notifiée par l'employeur à un salarié pour un comportement fautif. Il doit être fondé sur des faits précis et objectifs.
Comment contester un avertissement ?
Le salarié peut contester l'avertissement par écrit auprès de l'employeur, puis saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 ans à compter de la notification. Il doit apporter des éléments contestant les faits reprochés.
Quels sont les motifs d'annulation d'un avertissement ?
L'avertissement peut être annulé si les faits reprochés ne sont pas établis, si la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, ou si la sanction est disproportionnée.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour un avertissement injustifié ?
Oui, si l'avertissement est annulé, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi, comme dans cette affaire où 100 euros ont été accordés.
Quelle est la différence entre un avertissement et un blâme ?
L'avertissement et le blâme sont des sanctions disciplinaires de même nature, mais le blâme est généralement considéré comme plus léger. Tous deux peuvent être contestés de la même manière.
Que faire si l'employeur ne prouve pas les faits ?
Si l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés, la sanction peut être annulée par le juge, comme dans cette décision où l'avertissement a été annulé faute de preuve.
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