MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 20 décembre 2020
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la SAS Eurodif a notifié le 14 décembre 2020 à Mme [H] [L] épouse [M] un avertissement dans les termes suivants :
« ('). Nous avons été contraints de déplorer, à plusieurs reprises, votre comportement inadmissible à l'égard de votre responsable.
En date du 5 décembre 2020, votre directrice de magasin vous avait donné pour consigne de réaliser, le lendemain, les changements de prix. Cette tâche était à effectuer en priorité sur vos autres tâches. Afin de vous permettre d'avoir le temps nécessaire pour effectuer ces changements, votre directrice de magasin vous a demandé de remettre le réassort et les rouleaux de tissus au lundi suivant et de profiter du dimanche matin pour effectuer les modifications de prix, importantes pour le bon fonctionnement du magasin. Nous avons été contraints de constater que vous n'avez pas réalisé les changements de prix demandés et vous avez décidé, de votre propre chef, de vous occuper des rouleaux de tissus, ainsi que du réassort en coussins et rideaux. Ainsi, vous n'avez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée.
Le 8 décembre 2020, vous avez interpellé votre directrice de magasin à son retour de pause déjeuner afin de lui expliquer que vous aviez souhaité faire des achats avant de commencer votre journée mais que cela n'avait pas été possible du fait de la coupure électrique. Vous avez donc demandé si vous pouviez régler vos achats le soir. Votre directrice de magasin vous a alors répondu que vous pouviez régler, exceptionnellement, lors d'un moment calme dans l'après-midi car elle n'était pas de fermeture caisse ce soir-là. Toutefois, vous avez attendu 19h10 pour venir régler vos achats alors que vous saviez que la caisse aurait dû être fermée depuis 19 h 00. Votre directrice de magasin, finalement présente à la fermeture du magasin, vous a par conséquent refusé l'encaissement en vous précisant que ce n'est pas à 19h10 ce qu'il fallait faire ses achats, alors que vous saviez que les clôtures des caisses étaient déjà engagées. Vous avez répondu, énervée, que vous ne comprenez pas pourquoi cela n'était pas possible, et cela alors même que votre responsable vous l'avait spécifiquement précisé en début d'après-midi.
Enfin, le 11 décembre 2020, alors que vous étiez positionné en ouverture ce jour là, votre directrice de magasin vous a indiqué, à la fin du briefing, que les caisses étaient prêtes et qu'il n'y avait plus qu'à ouvrir le magasin. Vous n'avez, de nouveau, pas respecté les consignes. En effet, le magasin était toujours fermé à 09h05, alors que vous deviez l'ouvrir en prenant votre poste de caisse.
Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre comportement suite à vos différents recadrages oraux et notamment le dernier, en date du 5 décembre 2020, car vous n'aviez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée de ne pas prendre les demandes de confection. L'ensemble des faits rapportés ci-dessus montre que vous ne respectez pas les directives qui vous sont données par votre directrice de magasin. Un tel comportement n'est pas admissible car il nuit au bon fonctionnement du magasin. En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté l'article 11 du règlement intérieur qui dispose que « le personnel se trouve sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique. Il doit se conformer aux prescriptions des personnes habilitées à diriger, surveiller et contrôler l'exécution des travaux. Il doit veiller au respect des législations, conventions et de tout autre procédure interne en vigueur dans l'entreprise ».
En conséquence le présent courrier constitue un avertissement qui figurera dans votre dossier. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrons tolérer que de tels faits se reproduisent. Nous comptons dès lors sur votre professionnalisme pour qu'à l'avenir, vous respectiez scrupuleusement ces règles ».
Sur la régularité de la procédure
Mme [H] [L] épouse [M] soutient que l'avertissement est irrégulier car, devant figurer à son dossier, il devait être précédé d'un entretien préalable à sanction.
L'article 1332-2 du code du travail prévoit que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière, ou la rémunération du salarié ».
Quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence et l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable (Soc., 19 janvier 1989, pourvoi n° 85-46.575, Bull. 1989, V, n° 50).
La circonstance que l'avertissement ait contenu la menace, en cas de renouvellement des faits, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié n'impose pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable (Soc., 13 novembre 1990, pourvoi n° 87-42.812, Bull. 1990, V, n° 545).
Tel n'est pas le cas dès lors qu'un règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement, l'avertissement pouvant, dans cette hypothèse, avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.104, Bull. 2011, V, n° 104 et Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-27.615).
La situation en l'espèce ne peut s'analyser de la sorte, aucune disposition ne prévoyant que l'avertissement est le préalable nécessaire à l'engagement d'une procédure de licenciement ou aurait une conséquence sur le maintien de la salariée dans l'entreprise. L'employeur n'était donc pas tenu de convoquer la salariée à un entretien.
Le moyen est écarté.
Sur le fond
La SAS Eurodif ne produit aucune pièce à l'appui des griefs retenus pour fonder les avertissements du 5 décembre, du 8 décembre et du 11 décembre 2020.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2020. La SAS Eurodif est condamnée à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour lui avoir notifié un avertissement injustifié.
Sur le harcèlement moral
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.