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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 26 mars 2024 — n° 22/03737

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le droit à commission d'un apporteur d'affaires est-il subordonné à la réalisation effective de la vente, même en cas d'abandon du projet par le promoteur pour des raisons indépendantes de sa volonté ?

Principe retenu

Le droit à commission de l'apporteur d'affaires est subordonné à la réalisation de la condition suspensive de la vente. Si la vente n'est pas conclue en raison de circonstances extérieures (annulation du permis de construire, changement de politique municipale), l'apporteur ne peut prétendre à sa commission, sauf faute du promoteur.

Faits clés

  • Contrat d'apporteur d'affaires du 22 novembre 2016 prévoyant une commission de 3% HT du prix de vente
  • Prospection par l'apporteur concernant l'ancien lycée [5] aux [Localité 4]
  • Validation du principe de cession par le Conseil Régional le 29 septembre 2017
  • Compromis de vente signé le 4 décembre 2017
  • Annulation du permis de construire par la mairie le 22 mars 2019

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement. Y ajoutant : - Condamne la société SOL ET MER CONSULTANT aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS La société REALITES PROMOTION devenue REALITES MAITRISE D'OUVRAGE est spécialisée dans la promotion immobilière. Le 22 novembre 2016 elle a régularisé un contrat d'apporteur d'affaires avec la société SOL ET MER CONSULTANT aux termes duquel la société REALITES PROMOTION s'engageait à verser une commission s'élevant à 3% HT du montant du prix de vente versé par les clients apportés. La société SOL ET MER CONSULTANT signale que le 17 août 2016 elle a informé la société REALITES PROMOTION de ses prospections concernant notamment l'ancien lycée [5] situé aux [Localité 4], et que le 28 octobre 2016, elle lui a confirmé ses démarches pour l'acquisition de cette parcelle . Le 29 septembre 2017, le Conseil Régional des [Localité 3] a validé le principe de la cession au profit de la société REALITES PROMOTION pour la somme de 1.400.000 euros nets vendeur. Suivant délibération en date du 17 novembre 2017, le Conseil régional des [Localité 3] a validé le contenu du compromis de vente. Le Conseil régional des [Localité 3] et la société REALITES PROMOTION ont régularisé le compromis de vente le 4 décembre 2017. Un permis de construire a été accordé à la société REALITES PROMOTION le 13 juillet 2018 modifié ensuite le 29 novembre 2018. La mairie des [Localité 4] a annulé le permis de construire le 22 mars 2019. Le Conseil régional des [Localité 3] et la société REALITES PROMOTION ont signé un protocole d'accord transactionnel le 17 juin 2019 en renonçant à l'exécution du compromis de vente. La société SOL ET MER CONSULTANT a sollicité le paiement de la somme de 42.000 euros HT soit 50.400 euros TTC en exécution de sa prestation. La société REALITES PROMOTION n'a jamais régularisé la situation. Par acte du 13 mars 2020, la société SOL ET MER CONSULTANT a fait assigner la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE devant le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon aux fins de condamnation au paiement de sa commission. Suivant jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a : - Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOL ET MER CONSULTANT ; - Condamné la société SOL ET MER CONSULTANT à payer la somme de 2 500 euros à la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamné la société SOL ET MER CONSULTANT aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 82,02 euros toutes taxes comprises. La société SOL ET MER CONSULTANT a interjeté appel le 16 juin 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiés le 15 septembre 2022 la société SOL ET MER CONSULTANT demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil, de : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit : - Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a : - Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société SOL ET MER CONSULTANT tendant à voir : ' Condamner la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE à verser à la société SOL ET MER CONSULTANT la somme de 50 400 euros TTC au titre de sa facture du 28 juin 2019 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2019 ; ' Condamner la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE à verser à la société SOL ET MER CONSULTANT la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ' Condamner la Société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE aux entiers dépens ; ' Débouter la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE de ses demandes ; .Condamné la Société SOL ET MER CONSULTANT à payer la somme de 2 500 euros à la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

DISCUSSION : La mission d'apporteur d'affaire La convention d'apport d'affaires du 22 novembre 2016 prévoit : ARTICLE 1 - ETENDUE DE LA CONVENTION - OBJET La présente convention a pour objet les conditions dans lesquelles l'Apporteur présentera de la clientèle à l'Entreprise en contrepartie d'une rémunération spécifique détaillée à l'article 3 ci-aprés. Les conditions de la présente convention s'appliquent à tous les clients acheteurs ou vendeurs qui seront apportés par l'Apporteur, en raison de son action personnelle. ARTICLE 2 - MISSIONS DE L'APPORTEUR L'Apporteur a pour unique mission d'exploiter son réseau de contacts afin de favoriser des mises en relation entre l'Entreprise et des clients intéressés par les services proposés par l'Entreprise. Les clients recherchés par l'Entreprise sont des personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir un bien immobilier neuf en VEFA ou achevé, ou vendre un bien immobilier ou du foncier. ll est à préciser que l'Apporteur reconnaît par les présentes n'avoir aucun droit de propriété sur la clientèle apportée à l'Entreprise. L'Apporteur s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l'effet de présenter à l'Entreprise des clients potentiels. L'Entreprise se réserve le droit de refuser les mises en relation de l'Apporteur. ll est également précisé ici que ne seront pas prises en comptes comme des mises en relation effectuées par l'Apporteur, toutes présentations de personnes figurant déjà dans la base de données clientèle de l'Entreprise. Le projet immobilier a connu plusieurs étapes. La société SOL ET MER CONSULTANT a contacté la société REALITES PROMOTION dès le 17 août 2016 : Bonjour [H] Je t'adresse ci après pour mémoire les commentaires à rappeler concernant mes dernières prospections : 1 ... ... 6. [Localité 4] [5] ancien lycée technique RDV organisé le 22 août avec le député ami pour introduction au Conseil Régional propriétaire ... 8. JE GARDE LES AUTRES EN ATTENTE D'ORIENTATION DE TA HIERARCHIE Bonnes et fructueuses visites(n'hésite pas à m'appeler en cours si nécessaire). La société SOL ET MER CONSULTANT verse une copie d'un agenda d'où il ressort qu'un RDV a été organisé entre [H] (sous entendu [N] de REALITES PROMOTION) et le maire des [Localité 4], suivi d'un deuxième RDV le 9 octobre 2016 puis d'un troisième le 22 octobre 2016 avec le Conseil Régional. Dans cette dynamique le 28 octobre 2016 la société SOL ET MER CONSULTANT a indiqué à REALITES PROMOTION : Bonjour [H] Comme je te l'ai précisé hier par téléphone je te confirme le contact que j'ai eu hier avec mon ami [U] [T] ancien premier adjoint de la mairie des [Localité 4]. Un rendez vous doit être confirmé pour mercredi 2 novembre pour nous entretenir des affaires ... - ANCIEN LYCEE TECHNIQUE [5] (évoqué lors du RDV ci dessus) La présente étant émise aux fins d'arrêter le prémice et l'origine de ces affaires futures et dans la cadre du protocole en attente de signature par le siège du groupe. Par courrier du 3 octobre 2017 le vice président du Conseil régional de la Région [Localité 3] a informé le maire des [Localité 4] , M. [P] que le 29 septembre 2017, la Commission permanente du Conseil régional des [Localité 3] a délibéré aux fins de décider le principe de la cession du site au bénéfice du Groupe REALITES dont le projet d'aménagement avait recueilli l'aval de la municipalité des [Localité 4] pour un montant de 1 400 000 euros net vendeur. Il est précisé qu'un compromis de vente devait être soumis à une prochaine Commission permanente fixée au 17 novembre 2017. Par délibération du 17 novembre 2017, le Conseil régional des [Localité 3] a approuvé le contenu définitif du projet de compromis de vente et autorisé sa signature. Le 4 décembre 2017, la REGION DES [Localité 3] et la société REALITES PROMOTION ont signé ledit compromis de vente. Il se déduit des échanges entre tous les partenaires du projet, que la société SOL ET MER CONSULTANT a permis à la société REALITES PROMOTION d'entrer en relation d'abord avec la mairie des [Localité 4] et ensuite avec le Conseil Régional. Ce processus a abouti à la régularisation d'un compromis de vente avec le Conseil Régional. La société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE fait valoir que la société SOL ET MER CONSULTANT ne rapporte pas être à l'origine de ses contacts avec la Région, le vendeur. Le RDV du 22 octobre 2016 dément cette affirmation. La société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE rappelle également que l'article 6. 1 du contrat d'apport d'affaires précise qu'il prend effet à la date de la signature des parties soit le 22 novembre 2016 et que la mission de l'apporteur d'affaires ne peut débuter avant cette date. Les premiers échanges avec la mairie des [Localité 4] et le Conseil Régional sont antérieurs à la signature de la convention du 22 novembre 2016. Ce déroulé n'exclut pas le droit à commission de l'apporteur d'affaire qui est à l'origine des relations du promoteur avec le vendeur du foncier, lesquelles ont abouti aux délibérations puis à la signature du compromis de vente, postérieurement à la signature du contrat d'apport d'affaire Au cours des mois précédents la société SOL ET MER CONSULTANT n'a fait que poser les jalons du projet comme l'indique le mail du 28 octobre 2016, et ce dans l'attente de la régularisation du contrat d'apport d'affaire. Les pourparlers qui ont débuté dès le mois d'août 2016 ont impliqué dans un premier temps la mairie des [Localité 4] autorité susceptible d'accorder les permis de construire. Le Conseil Régional propriétaire du fonds devait approuver la cession mais c'est bien la mairie qui conduisait le projet immobilier. C'est bien ce que suggère le premier vice-président de la Région des [Localité 3] dans son courrier à la présidente de l'Association de défense et de promotion du site de l'ancien Lycée [5] lorsqu'il lui précise : ... Ce sujet relève des compétences exclusives de la ville. La région des [Localité 3] n'est que le propriétaire du foncier dont la vente se trouve de facto réalisée au bénéfice du promoteur qui est agrée par la ville de [Localité 4] dans le cadre du projet d'aménagement décidé par la municipalité. Ce contexte local ne peut donc exclure le droit à rémunération de l'apporteur d'affaire à condition toutefois que les autres conditions du versement soient réalisées. La rémunération Le contrat d'apporteur d'affaires prévoit : ARTICLE 3 - REMUNERATION DE L'APPORTEUR 3.1 Commission et prestations En raison des apports effectués par l'Apporteur en application de l'article 1 des présentes, l'Entreprise versera e ce dernier une commission d'apport s'élevant à 3 % hors taxes du montant du prix de vente versé par les clients apportés par lui à l'Entreprise ou une commission d'apport s'élevant à 3 % hors taxes du montant du prix du foncier versé par l'Entreprise aux clients apportés par l'apporteur à l'Entreprise (cas d'un achat de foncier). Pour chaque transaction différente ou successive, la rémunération restera due à l'apporteur, y compris pour celles qui auraient été apportées par des informateurs de l'apporteur qui produirait alors la véracité des prémices ayant généré cette transaction. En tant que de besoin, il est ici précisé qu'il est de convention expresse entre les parties que l'entreprise disposera d'une entière liberté pour fixer les montants des biens immobiliers, et pour accorder toute remise qu'elle estimera opportune, sans que l'Apporteur ne puisse, d'une manière quelconque, contester ses décisions. Les commissions dues à l'Apporteur en vertu de la présente convention d'apport d'affaires lui seront acquises dès la signature par les clients qu'il aura présentés à l'Entreprise de l'acte authentique d'acquisition devant notaire. Aucune commission ne sera due à l'Apporteur si la vente ne peut être exécutée du fait de circonstances non-imputables à l'Entreprise, et notamment du fait des clients'qu'il lui aura présentés.

Questions fréquentes

Quand la commission d'un apporteur d'affaires est-elle due ?
La commission n'est due que si la vente est effectivement réalisée. Dans cette affaire, la vente n'a pas eu lieu car le permis de construire a été annulé et le promoteur a signé un protocole transactionnel pour abandonner le projet. La commission n'a donc pas été accordée.
L'apporteur d'affaires peut-il réclamer sa commission si le projet est abandonné ?
Non, sauf si l'abandon est dû à une faute du promoteur. En l'espèce, l'abandon résultait de l'annulation du permis de construire par la mairie et d'un changement de politique municipale, circonstances indépendantes de la volonté du promoteur. La cour a donc rejeté la demande de commission.
Qu'est-ce qu'une condition suspensive dans un contrat d'apporteur d'affaires ?
Une condition suspensive est un événement futur et incertain dont dépend la naissance de l'obligation de payer la commission. Dans ce contrat, la condition était la réalisation de la vente. Comme la vente n'a pas eu lieu, la condition n'étant pas réalisée, la commission n'était pas due.
Le protocole transactionnel entre le vendeur et le promoteur affecte-t-il le droit à commission de l'apporteur ?
Oui, car ce protocole a mis fin au projet de vente. L'apporteur ne peut pas prétendre à sa commission dès lors que la vente n'est pas conclue, même si le promoteur a accepté de renoncer au projet par transaction.
Que doit prouver l'apporteur d'affaires pour obtenir sa commission ?
Il doit prouver que son intervention a été déterminante dans la conclusion de la vente et que la vente a effectivement eu lieu. En l'absence de vente, la commission n'est pas due, sauf faute du promoteur.
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