MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [N] [X] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 12 juin 1976 à [Localité 7] (Algérie), de Mme [V] [J], née le 5 février 1948 à [Localité 4] (Algérie), française en application de l'article 23-2° du code de la nationalité française, comme enfant naturel née en France d'un parent qui est lui-même français.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour rejeter la demande de M. [N] [X], le tribunal a retenu que la copie de son acte de naissance n°231 délivrée le 6 décembre 2018 n'était pas probante au sens de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle était produite en simple photocopie, sans mention du code barre et du numéro de référence, en violation de l'arrêté algérien du 29 décembre 2014, et que n'étaient mentionnés ni l'âge ni la profession des parents de l'intéressé en violation de l'article 61 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
En appel, pour justifier de son état civil M. [N] [X] produit :
- Une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n°231 délivrée le 10 janvier 2024 indiquant qu'il est né le 12 juin 1976 à 12h à [Localité 7] de [B], âgé de 39 ans, chauffeur et de [V] [J], âgée de 28 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 7], l'acte ayant été dressé le 14 juin 1976 à 15h, sur déclaration du père, par [H] [M], officier d'état civil (pièce n°18 de l'appelant) :
- Un arrêt du juge chargé de l'état civil au tribunal de [Localité 7] du 16 janvier 2024, rendu à la requête du procureur de la République, ordonnant la rectification de l'âge du père et de la mère dans l'acte de naissance de l'intéressé, « de sorte qu'on y voit [X] [N], fils de [B] âgé de 39 ans et de [J] [V] âgée de 28 ans » (pièce n°19 de l'appelant) ;
Mais, comme le relève le ministère public, la copie d'acte de naissance délivrée le 10 janvier 2024, comprenant les mentions relatives à l'âge et la profession des parents de l'intéressé qui faisaient défaut sur la précédente copie produite en première instance, est antérieure à la décision rectificative. Ainsi, il est retenu que l'acte de naissance de M. [N] [X] a été modifié avant toute décision rectificative. Or, l'acte de naissance étant un acte unique, toutes ses copies doivent être identiques. La production de copies comportant des mentions distinctes enlève toute force probante à l'une quelconque des copies.
En outre, en tout état de cause, le ministère public critique à juste titre la régularité internationale de la décision rectificative d'état civil produite par M. [N] [X].
En effet, en premier lieu, aux termes de l'article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Or, la traduction de « l'arrêt portant rectification d'un document d'état civil » produite en pièce n°19 ne mentionne ni le nom du juge qui l'a rendu ni le nom du greffier qui en a délivré une copie, le sceau figurant en bas de la page n'étant pas traduit, de sorte que l'authenticité de la décision n'est pas établie.
En second lieu, la décision rectificative n'est pas motivée et aucun document probant n'est produit pour servir d'équivalent à la motivation défaillante, l'attestation de l'officier d'état civil, non datée, indiquant que [V] [J] avait 28 ans au lieu de 27 ans selon la déclaration du père étant dépourvue d'effet pour justifier la rectification sollicitée. Or, est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. En application de l'article 1er de la convention précitée, la décision rectificative, contraire à l'ordre public international, est en conséquence inopposable en France.
En conséquence, M. [N] [X] ne justifie pas d'un état civil certain.
A titre surabondant, comme le relève le ministère public, l'appelant ne justifie pas plus d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil pour sa mère revendiquée. En effet, il produit deux copies qui ne sont pas identiques alors pourtant que l'acte de naissance est un acte unique dont les copies doivent être semblables. Ainsi, la copie délivrée le 6 décembre 2018 mentionne qu'elle est née le 5 février 1948 à 8h, à [Localité 4], commune de [Localité 6], fille de [D] [G], âgé de 20 ans profession cultivateur et de [Y] [E] [P], âgée de 20 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 6 février 1948 à 8 h sur déclaration du père alors que la copie délivrée le 7 janvier 2024 indique qu'elle fille de « [D] [G], âgé de 20 ans, profession Menissier » et de [Y] [E] [P], âgée de 20 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé sur déclaration « le père de l'enfant, âgé de 20 ans, profession MICANSIA ».
Enfin, M. [N] [X] ne démontre pas que sa mère revendiquée relevait du statut civil de droit commun et aurait conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du code civil. En effet, le certificat de nationalité française délivrée à [V] [J] ne le dispense pas de rapporter la preuve que cette dernière était de nationalité française avant l'indépendance et a conservé la nationalité française après l'indépendance, le certificat de nationalité française ne valant présomption de preuve de la nationalité française que pour son titulaire.
En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [N] [X] est confirmé.
M. [N] [X], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.