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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2024 — n° 22-17.123

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200328

Synthèse de la décision

Question juridique

Les honoraires forfaitaires périodiques versés en vertu d'une convention d'abonnement entre un avocat et son client doivent-ils faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-3 (devenu L. 441-9) du code de commerce ?

Principe retenu

Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d'une convention d'abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. À défaut, le montant des honoraires peut être réduit par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Faits clés

  • Convention d'abonnement entre un avocat et son client
  • Honoraires forfaitaires payés périodiquement
  • Factures émises ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations
  • Demande de réduction des honoraires par le client
  • Décision du premier président de la cour d'appel réduisant les honoraires

Articles cités

article L. 441-3 du code de commerce article L. 441-9 du code de commerce article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er avril 2022), la société Hôtel Montmartrois (la société) a confié la défense de ses intérêts à la société Conseil et audit juridique et fiscal (la société Caujufi), avocat. Une convention d'abonnement a été conclue en mai 2016 prévoyant un honoraire annuel payable mensuellement et d'avance pour des prestations énumérées de conseil et consultation dans les domaines commercial, fiscal et social, incluant notamment une réunion mensuelle ayant pour objet de faire le point sur la situation juridique, fiscale et sociale de la société. 2. Des factures mensuelles au titre de cette convention d'abonnement ont été payées par la société. 3. Le 13 mai 2019, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val de Marne en contestation des honoraires facturés pour les années 2016 et 2017.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le bâtonnier et le premier président, dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. 7. Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, l'avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l'article L. 441-9 susvisé. 8. Ayant relevé que les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, le premier président, qui a fait ressortir que ces factures ne répondaient pas aux exigences de cet article, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseil et audit juridique et fiscal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conseil et audit juridique et fiscal et la condamne à payer à la société Hôtel Montmartrois la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Mon avocat peut-il me facturer un forfait mensuel sans détailler les actes ?
Non, selon la décision, les honoraires forfaitaires périodiques doivent faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-9 du code de commerce, précisant la date et le contenu des actes ou consultations.
Que faire si mon avocat ne détaille pas ses factures ?
Vous pouvez contester les honoraires et demander une réduction devant le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, comme dans cette affaire.
Quels sont les recours en cas de facture d'avocat non conforme ?
Le client peut saisir le bâtonnier ou le premier président de la cour d'appel pour obtenir une réduction des honoraires, en invoquant le défaut de facturation détaillée.
Qu'est-ce que l'article L. 441-9 du code de commerce ?
Cet article impose que toute facture mentionne la date et le contenu des prestations. Il s'applique également aux honoraires d'avocat dans le cadre d'une convention d'abonnement.
Puis-je refuser de payer une facture d'avocat sans détail ?
Vous pouvez contester le paiement, mais il est recommandé de payer sous réserve et de saisir la juridiction compétente pour demander une réduction, comme dans la décision citée.
Comment obtenir une réduction des honoraires de mon avocat ?
Vous devez démontrer que les factures ne respectent pas les obligations légales de détail. Le juge peut alors réduire le montant en application de l'article 10 de la loi de 1971.

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