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Tribunal judiciaire, ps ctx technique, 13 mars 2024 — n° 19/03330

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle de 9% attribué à un maçon atteint d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite doit-il être majoré à 12% compte tenu des séquelles et de l'incidence professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant de la maladie professionnelle prise en charge doivent être prises en compte. L'incapacité est appréciée à la date de consolidation. Une expertise sur pièces peut être ordonnée pour évaluer le taux et l'application d'un coefficient professionnel.

Faits clés

  • M. [N] [R], maçon, né le 20 novembre 1964
  • Maladie professionnelle déclarée le 28 février 2017 : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
  • Consolidation au 16 septembre 2018
  • Taux d'IPP fixé à 9% par la CPAM le 24 octobre 2018
  • Contestation du taux par le requérant qui estime ses séquelles plus importantes (perte de force, mouvement, mobilité) et sollicite 12%

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article L.443-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder : Le docteur [K] [B] [Adresse 1] courriel : [Courriel 4] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que M. [R] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 août 2024. RENVOIE l'e amen de l'affaire à l'audience du mercredi 30 octobre 2024 - 13 heures 30, et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024 Le Greffier Le Président

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [R], né le 20 novembre 1964, exerçant la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle, le 28 février 2017, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec limitation légère portant sur l’antépulsion, l’abduction et les rotations interne et externe de l’épaule droite. Par décision en date du 24 octobre 2018, la CPAM des [Localité 6] a retenu un taux d'incapacité de 9 % à la date de consolidation du 16 septembre 2018. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité, le 23 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et des conséquences sur son emploi. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024. Le requérant a indiqué se trouver en invalidité avec une pension de 1.221€, et a sollicité la majoration de son taux d’IPP à 12% en raison des séquelles subies (perte de force, de mouvement, de mobilité), et sollicite un examen médical sur pièces. La CPAM n’a pas comparu et a demandé la confirmation de sa première décision. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Quel était le taux d'IPP initial attribué par la CPAM ?
La CPAM a attribué un taux d'IPP de 9% à la date de consolidation du 16 septembre 2018 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné une expertise sur pièces ?
Le tribunal a ordonné une expertise sur pièces pour déterminer le taux d'IPP en lien avec la maladie professionnelle, en tenant compte des séquelles et de l'incidence professionnelle, car le requérant contestait le taux de 9% et sollicitait 12%.
Qu'est-ce qu'un coefficient professionnel dans le calcul de l'IPP ?
Le coefficient professionnel permet de majorer le taux d'IPP en fonction des répercussions de l'incapacité sur l'emploi de la victime, notamment ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Dans cette affaire, l'expert doit se prononcer sur son application éventuelle.
Quels documents le requérant doit-il fournir à l'expert ?
Le requérant doit adresser à l'expert et à la CPAM, dans un délai d'un mois, tous les documents médicaux relatifs à la pathologie (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, comptes rendus d'explorations) justifiant de son état à la date de consolidation.
Qui supporte le coût de l'expertise médicale ?
Le coût de l'expertise médicale est supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Quelle est la prochaine étape après l'expertise ?
Après le dépôt du rapport d'expertise avant le 31 août 2024, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 30 octobre 2024 pour que le tribunal statue sur le taux d'IPP définitif.
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