MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé que l'appel formé par M. [F] et le GAEC de la Bertonerie porte tant sur la partie du jugement qui a tranché une partie du principal que sur celle ayant ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats pour obtenir certaines pièces complémentaires ainsi que certaines explications des parties. Plus aucune demande n'est faite, dans les dernières conclusions, en lien avec le rejet en première instance de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui avait été présentée par le GAEC de la Bertonerie. En dehors de ce point, les deux parties saisissent la cour de l'entier litige.
- sur l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale :
M. [J] poursuit l'annulation des trois procès-verbaux au motif, d'une part, de l'altération de son consentement sur le fondement de l'article 1129 du code civil en faisant valoir que la dégradation de son état psychologique, découlant des pressions exercées par M. [F], ne lui permettait pas alors de prendre des décisions aussi importantes. Il invoque, d'autre part, le vice de violence au sens de l'article 1130 du code civil, en raison des nombreuses pressions psychologiques dont il prétend avoir été victime de la part de M. [F] et qui l'ont déterminées à signer les procès-verbaux pour mettre fin à leur relation nuisible à sa santé.
De son côté, M. [F] conteste, d'une part, l'existence d'un vice du consentement. Il reproche à M. [J] de s'être en réalité désintéressé du GAEC'La Petite Laitière, le laissant ainsi assumer seul l'entière gestion de l'exploitation, et de s'être placé en arrêt de travail pour dépression mais tout en continuant dans le même temps à exercer un mandat de président auprès de deux coopératives d'utilisation de matériel agricole, en poursuivant des études qui lui ont permis de valider l'examen du Caces cinq jours seulement avant le terme de son arrêt maladie puis d'entreprendre une nouvelle activité salariée. Il insiste sur le fait que la cession a été acceptée en deux temps, le 31 août 2016 puis le 31 octobre 2016, soit à deux mois d'intervalle et que M. [J] n'a jamais remis en cause la valorisation des parts à 1 euro, arrêtée sur base d'un rapport d'expertise-comptable non contesté, ni les modalités de la cession jusqu'à son assignation du 24 avril 2018. Il soutient que, même à supposer qu'un vice du consentement soit caractérisé, la nullité est couverte par la confirmation résultant de la signature par M. [J] du procès-verbal d'assemblée générale du 31'octobre 2016 et de l'exécution volontaire de la décision sans aucune contestation pendant près d'une année. Il ajoute enfin que le contexte économique et la situation comptable particulièrement défavorables au 31 octobre 2016 (date de la cession) ne permettent aucune comparaison avec la valeur des parts, telle qu'elle était au 1er septembre 2013 (10 euros / part) et au 19 février 2019 (date de l'association de M. [F] avec M. [T] pour former le GAEC'de la Bertonerie).
Sur ce,
Il est précisé que, bien qu'il consacre des développements au caractère dérisoire du prix de cession de ses parts ainsi qu'au caractère déséquilibré de l'opération en l'absence de concession consentie par M. [F] (pages 14 et suivantes des conclusions), M. [J] n'invoque pas pour autant la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale pour vileté du prix.
En revanche, il invoque deux moyens distincts de nullité, qui doivent être examinés successivement.
Le premier est tiré de l'altération de son discernement, en application de l'article 1129 du code civil. Il ressort de cette disposition que, conformément à l'article 414-1 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Cet article créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est certes applicable qu'aux actes conclus après le 1er octobre 2016, de telle sorte que son application ne peut être envisagée en l'espèce qu'au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2016, à l'exclusion des deux précédents. Pour autant, l'altération du consentement était déjà une cause d'annulation des actes juridiques avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée et relevait alors de l'article 414-1 du code civil. C'est donc cette disposition qui s'applique aux deux procès-verbaux d'assemblées générales du 31 août 2016 et du 22 septembre 2016, de même d'ailleurs qu'à celui du 31'octobre 2016 en raison du renvoi effectué par l'article 1129 précité.
L'article 414-1 dispose qu'il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable et qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. La lucidité d'une partie est donc présumée et il appartient à celui qui poursuit la nullité de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'un trouble mental et, d'autre part, de ce que ce trouble mental a aboli ou altéré son consentement au moment de l'acte, peu important alors le caractère équilibré ou pas de cet acte, la notoriété de la cause de l'altération ou encore la bonne ou la mauvaise foi du bénéficiaire de l'acte.
M. [J] soutient que, lors de la signature des procès-verbaux d'assemblée générale du 31 août 2016 puis du 31 octobre 2016, il s'est trouvé dans une situation psychologique qui ne lui permettait pas de prendre des décisions d'une telle importance. La cour observe que, ce faisant, M. [J] ne vise pas le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2016, qui a pourtant également délibéré sur le projet de cession de ses parts et sur les modalités de son départ, dont il demande néanmoins l'annulation.
M. [J] démontre qu'il a été placé en arrêt de travail entre le 3 juin 2019 et le 17 juillet 2019 puis entre le 23 août 2016 et le 19 novembre 2016, de même qu'il a suivi un traitement à base d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères à compter du 10 février 2016 et jusqu'au 27 avril 2017 tout au moins, soit pendant toute la période correspondant aux assemblées générales litigieuses. L'argumentation de M. [F], qui reproche à M. [J] d'avoir néanmoins pu assumer des fonctions de direction dans deux coopératives d'utilisation de matériel agricole et d'avoir suivi des formations au cours de son arrêt de travail, revient à discuter l'importance de cet état psychologique et son acuité au moment de la signature des procès-verbaux d'assemblée générale. De fait, la nullité pour insanité d'esprit suppose que soit rapportée la preuve d'une altération du discernement au moment où l'acte a été conclu puisqu'une personne, même atteinte d'un trouble mental, peut tout à fait connaître des périodes de lucidité au cours desquelles elle peut valablement s'engager. Il n'est donc pas suffisant, comme l'ont pourtant retenu les premiers juges, de s'en tenir à la réalité des troubles psychologiques rencontrés par M. [J] sur une période de plus d'un an ou encore à l'importance de la médicamentation. Au contraire, il revient à M.'[J] d'établir quelle a été l'incidence exacte de son trouble et des médicaments qu'il a pris sur son discernement à la date, ou à tout le moins à la période contemporaine, de la signature des trois procès-verbaux du 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016.
L'objet de la preuve ainsi posé, il s'avère indifférent que M. [J] ait pu exercer des fonctions de direction dans des coopératives d'utilisation de matériel au cours de son arrêt de travail (ce qu'il démontre au demeurant être inexact en produisant les deux attestations de M. [A] [O] et de M. [M] [R]), qu'il ait pu suivre des formations (ce qui est contesté et qui n'est pas démontré), qu'il ait suivi la formation du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (du 12 décembre 2016 au 14 décembre 2016) et obtenu ce certificat (14'décembre 2016) dans les semaines qui ont suivi la fin de son arrêt de travail.