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Cour d'appel, 1ère chambre, 11 avril 2024 — n° 23/00737

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de préemption de la SAFER sur une parcelle agricole est-elle régulière et la vente est-elle parfaite malgré les contestations du vendeur sur la motivation, la nature préemptable du bien et la procédure suivie ?

Principe retenu

La décision de préemption de la SAFER est présumée régulière et les contestations relatives à sa motivation, à la nature préemptable du bien et à la procédure suivie doivent être soulevées dans le délai de prescription de deux mois à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, elles sont irrecevables. La vente est parfaite dès la décision de préemption, et le jugement peut valoir titre de propriété.

Faits clés

  • Mme [T] a vendu une parcelle agricole de 29a 30ca à M. et Mme [G] au prix de 7 000 euros.
  • La SAFER a notifié son intention de préempter le bien le 23 décembre 2020.
  • Mme [T] n'a pas coopéré à l'établissement de l'acte de vente.
  • La SAFER a assigné Mme [T] le 4 juin 2021 pour obtenir un jugement valant titre de propriété.
  • Les contestations de Mme [T] sur la motivation, la nature préemptable et la procédure ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le juge de la mise en état le 16 juin 2022.

Articles cités

article R.141-2-l du code rural et de la pêche maritime article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime article 1593 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 350,25 euros au titre du paiement du procès verbal de carence du 15 avril 2021 Condamne Mme [P] [T] à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 04 novembre 2020, Me [K], notaire à [Localité 5] a informé la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, au visa des dispositions de l'article R.141-2-l du code rural et de la pêche maritime, être chargée d'instrumenter la vente par Mme [P] [T] veuve [F] à M.et Mme [G] d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 5], section ZK n°[Cadastre 2], au prix de 7 000 euros. Le 23 décembre 2020 la SAFER a fait part de son intention de préempter ce bien. Confrontée à la carence de Mme [T] pour l'établissement de l'acte de vente, elle a le 04 juin 2021 assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Carpentras, afin d'obtenir à titre principal un jugement valant titre de propriété. Par décision du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les contestations de Mme [T] de la décision de préemption portant sur sa motivation, la nature préemptable du bien et la procédure suivie et écarté la fin de non-recevoir soulevée pour non-respect des objectifs définis par l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime. Par décision du 17 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras : - a dit bonne et valable la décision de la SAFER en date du 23 décembre 2020 de préempter la parcelle agricole cadastrée section ZK n°[Cadastre 2] [Adresse 6] d'une surface totale de 00ha29a 30ca, - a dit ladite décision de préemption régulière au fond et en la forme, - a dit que ladite décision a rendu la vente parfaite au profit de la SAFER, En conséquence - a dit que le jugement vaut titre de propriété pour la SAFER sur cette parcelle moyennant le prix de 7 000 euros, - a condamné Mme [P] [T] à payer à la SAFER PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la SAFER de sa demande au titre du paiement du procès-verbal de carence du 15 avril 2021 et de sa demande de compensation, - a condamné Mme [T] au paiement des entiers dépens. Le 27 février 2023, Mme [P] [T] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 06 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 29 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, Mme [P] [T], appelante, demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SAFER de ses demandes au titre du paiement du procès-verbal de carence du 15 avril 2021 et de compensation, - d'annuler ou réformer le jugement attaqué dans tous les chefs critiqués, en ce qu'il a jugé régulière en la forme et sur le fond la décision de préemption du 23 décembre 2020, qu'il a jugé parfaite la vente de sa parcelle à la SAFER, dit qu'il vaut titre de propriété au profit de celle-ci, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SAFER, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros. Statuant à nouveau - de juger que la décision de préemption n'est justifiée par aucun des motifs limitatifs posés par le législateur à l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, - de juger que cette décision est par suite illégale, de même que par voie de conséquence, les deux décisions rejetant ses recours formés les 19 février et 2 mars 2021, - d'annuler ces décisions, - de débouter la SAFER de sa demande tendant à ce que la vente soit regardée parfaite, et de l'ensemble de ses prétentions visant à ce que soit constaté un prétendu transfert de propriété à raison de la décision du 23 décembre 2020, et de sa demande de paiement des frais du procès-verbal de carence, - de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient - que la vente initiale du bien à un proche lui assurait une libre disposition des lieux, - qu'il s'agit d'un jardin d'agrément qui ne peut donc suivant l'article L.143-4 b) faire l'objet d'une préemption,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la contestation de la décision de préemption pour non respect des objectifs définis par l'article 143-2 du code rural et de la pêche maritime Le tribunal, pour retenir que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans le cadre des objectifs prévus par la loi, a énoncé qu'elle ne s'était pas bornée à une motivation abstraite et générale, n'avait pas préjugé du bénéficiaire éventuel de la rétrocession et avait exposé avec précision les raisons qui l'avaient décidée à préempter. Soutenant que les objectifs légaux n'ont pas été respectés, l'appelante expose que la parcelle litigieuse est un jardin d'agrément qui ne peut donc aux termes de l'article L.143-4 b) faire l'objet d'une préemption ; que la vente initiale prévoyait un droit viager qui n'a pas été retranscrit dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que la parcelle avait fait l'objet en 2019 d'un remembrement interdisant aux termes de l'article L.412-3 du code rural une telle préemption ; que l'article L.412-2 du code rural permet la préemption afin de consolider une exploitation ce dont il n'est pas rapporté la preuve, s'agissant de l'exploitation agricole contiguë. L'intimée réplique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nature préemptable du terrain ou sur la contestation de sa motivation, points déjà tranchés par le juge de la mise en état le 6 juin 2022 ; que la décision de préemption du 23 décembre 2020, matérialisant l'acceptation de l'offre de vente adressée à Mme [T], a rendu la vente parfaite. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a en effet déclaré irrecevables comme prescrites les contestations de Mme [T] de la décision de préemption portant sur sa motivation, la nature préemptable du bien et la procédure suivie. Mme [T] n'est donc plus recevable devant la cour à soulever les moyens relatifs à un droit viager non retranscrit, à la nature du jardin ainsi qu'à la motivation de la décision de préemption. Seuls peuvent encore être examinés le respect ou le non-respect par la SAFER des objectifs définis par l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime. Le juge judiciaire n'a pas la faculté d'enjoindre à une SAFER d'exercer son droit de préemption ou de rétrocession ni le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'exercer ou non ce droit. (Cass. 2e civ. 18 mai 2005 n°03-21.187) La cour ne peut en conséquence examiner que la légalité et non l'opportunité de la décision de préemption. Selon l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime l'exercice du droitde préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis (L. n° 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 29-7°) « à l'article L. 1» : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; (L. n° 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 29-7°) 2°La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2(...). En l'espèce, l'avis de préemption du 23 décembre 2020 mentionne : Conformément aux dispositions prévues par la loi, nous avons l'honneur de vous informer que notre Société exerce le droit de préemption qui lui a été accordé par le décret du 03 août 2017, poursuivant les objectifs suivants, et entrant dans le cadre de l'article L143-2 du code rural et de la pêche maritime : «2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2». La SAFER a donc motivé sa volonté de préempter par référence au 2° de l'article L.143-2 du code rural. Elle expose en suivant : 'la vente porte sur la parcelle d'une surface de 29 a 30 ca en nature de jardin, située en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5]. L'intervention de la Safer permettrait d'analyser et d'arbitrer entre les différents projets agricoles susceptibles de se réaliser sur ce bien et ainsi de répondre aux demandes de restructuration parcellaire et de consolidation des exploitations agricoles existantes, tout en garantissant un usage conforme aux règles d'urbanisme. On peut d'ores et déjà citer l'intérêt d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire orientée en polyculture d'une superficie de 28 ha 84 ca soit 0.99 seuil de référence. L'adjonction de cette parcelle contigue à un des ilots d'exploitation lui permettrait de restructurer son parcellaire et de se consolider facilitant ainsi ses conditions d'exploitation.' La SAFER a donc exposé les raisons qui l'ont poussée à préempter soit l'analyse et l'arbitrage entre différents projets agricoles d'une part et la réponse aux demandes de restructurations parcellaires garantissant un usage conforme aux règles de l'urbanisme d'autre part. Plus précisément, elle évoque l'hypothèse de l'intérêt d'une exploitation agricole pouvant répondre à ces exigences. En argumentant de la sorte et en visant exprèssement le fondement légal à l'appui de sa décision, elle a répondu aux objectifs légaux fixés par la loi. L'appelante soutient que cette motivation n'explique pas en quoi l'hypothèse de l'intérêt d'une exploitation agricole en particulier à savoir orientée en polyculture d'une superficie de 28 ha 84 ca soit 0.99 seuil de référence, permettrait la consolidation ou l'amélioration de la répartition parcellaire de l'exploitation. Elle conteste ce faisant la motivation de l'acte, ce qu'elle n'est plus recevable à faire en l'état de la décision du juge de la mise en état. Elle soutient également que l'acte serait illégal comme anticipant la rétrocession d'une autre parcelle. Or, en se référant à l'intérêt d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire orientée en polyculture d'une superficie de 28 ha 84 ca soit 0.99 seuil de référence. L'adjonction de cette parcelle contiguë à un des ilots d'exploitation lui permettrait de restructurer son parcellaire et de se consolider facilitant ainsi ses conditions d'exploitation, la SAFER ne fait que donner un exemple, envisager une hypothèse sans anticiper sur la seconde phase de la procédure soit le droit de rétrocession, la phase dite de préemption n'étant pas encore terminée. De plus l'acte mentionne 'la publicité légale pourra, par ailleurs révéler d'autres candidatures qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER' Cette mention démontre que l'identité du bénéficiaire de la rétrocession est encore inconnue comme soumise à l'ouverture de cette autre phase procédurale. L'acte répond donc aux exigences de légalité imposées. Les objectifs légaux définis par l'article L. 43-2 du code rural et de la pêche maritime sont donc remplis et la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré valable la décision de la SAFER du 23 décembre 2020 de préempter la parcelle agricole cadastrée Section ZK n° [Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 5] d'une surface de 29a 30 ca. Sur la demande tendant à voir considérer la vente comme parfaite Selon l'article L.412-8 du code rural et maritime, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.

Questions fréquentes

La SAFER peut-elle préempter une parcelle agricole que je vends ?
Oui, la SAFER dispose d'un droit de préemption sur les ventes de biens agricoles, sous réserve de respecter les objectifs définis par l'article L.143-2 du code rural. Dans cette affaire, la SAFER a préempté une parcelle de 29a 30ca vendue 7 000 euros.
Quel est le délai pour contester une décision de préemption de la SAFER ?
Les contestations relatives à la motivation, à la nature préemptable du bien et à la procédure doivent être soulevées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de préemption. Passé ce délai, elles sont irrecevables, comme cela a été jugé dans cette affaire.
Que faire si la SAFER préempte mon terrain et que je ne suis pas d'accord ?
Vous devez contester la décision dans les deux mois suivant sa notification, en invoquant des moyens sur la motivation, la nature du bien ou la procédure. Dans cette affaire, la contestation a été déclarée irrecevable car tardive.
La vente est-elle parfaite dès la décision de préemption ?
Oui, la décision de préemption rend la vente parfaite entre le vendeur et la SAFER. En l'espèce, le tribunal a jugé que la vente était parfaite et que le jugement valait titre de propriété pour la SAFER.
Quels sont les frais liés à la préemption ?
Les frais d'actes et accessoires à la vente, notamment les frais de publicité foncière, sont à la charge de l'acheteur, c'est-à-dire la SAFER. Dans cette affaire, la cour a confirmé que ces frais incombent à la SAFER.
Puis-je obtenir une compensation si la SAFER préempte mon bien ?
La compensation entre créances réciproques n'est possible que si les créances sont certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, la SAFER n'a pas démontré l'existence de créances réciproques, donc la demande de compensation a été rejetée.
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