MOTIVATION
Sur la contestation de la décision de préemption pour non respect des objectifs définis par l'article 143-2 du code rural et de la pêche maritime
Le tribunal, pour retenir que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans le cadre des objectifs prévus par la loi, a énoncé qu'elle ne s'était pas bornée à une motivation abstraite et générale, n'avait pas préjugé du bénéficiaire éventuel de la rétrocession et avait exposé avec précision les raisons qui l'avaient décidée à préempter.
Soutenant que les objectifs légaux n'ont pas été respectés, l'appelante expose que la parcelle litigieuse est un jardin d'agrément qui ne peut donc aux termes de l'article L.143-4 b) faire l'objet d'une préemption ; que la vente initiale prévoyait un droit viager qui n'a pas été retranscrit dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que la parcelle avait fait l'objet en 2019 d'un remembrement interdisant aux termes de l'article L.412-3 du code rural une telle préemption ; que l'article L.412-2 du code rural permet la préemption afin de consolider une exploitation ce dont il n'est pas rapporté la preuve, s'agissant de l'exploitation agricole contiguë.
L'intimée réplique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nature préemptable du terrain ou sur la contestation de sa motivation, points déjà tranchés par le juge de la mise en état le 6 juin 2022 ; que la décision de préemption du 23 décembre 2020, matérialisant l'acceptation de l'offre de vente adressée à Mme [T], a rendu la vente parfaite.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a en effet déclaré irrecevables comme prescrites les contestations de Mme [T] de la décision de préemption portant sur sa motivation, la nature préemptable du bien et la procédure suivie.
Mme [T] n'est donc plus recevable devant la cour à soulever les moyens relatifs à un droit viager non retranscrit, à la nature du jardin ainsi qu'à la motivation de la décision de préemption.
Seuls peuvent encore être examinés le respect ou le non-respect par la SAFER des objectifs définis par l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le juge judiciaire n'a pas la faculté d'enjoindre à une SAFER d'exercer son droit de préemption ou de rétrocession ni le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'exercer ou non ce droit. (Cass. 2e civ. 18 mai 2005 n°03-21.187)
La cour ne peut en conséquence examiner que la légalité et non l'opportunité de la décision de préemption.
Selon l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime l'exercice du droitde préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis (L. n° 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 29-7°) « à l'article L. 1» : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; (L. n° 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 29-7°) 2°La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2(...).
En l'espèce, l'avis de préemption du 23 décembre 2020 mentionne :
Conformément aux dispositions prévues par la loi, nous avons l'honneur de vous informer que notre Société exerce le droit de préemption qui lui a été accordé par le décret du 03 août 2017, poursuivant les objectifs suivants, et entrant dans le cadre de l'article L143-2 du code rural et de la pêche maritime :
«2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2».
La SAFER a donc motivé sa volonté de préempter par référence au 2° de l'article L.143-2 du code rural.
Elle expose en suivant :
'la vente porte sur la parcelle d'une surface de 29 a 30 ca en nature de jardin, située en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5].
L'intervention de la Safer permettrait d'analyser et d'arbitrer entre les différents projets agricoles susceptibles de se réaliser sur ce bien et ainsi de répondre aux demandes de restructuration parcellaire et de consolidation des exploitations agricoles existantes, tout en garantissant un usage conforme aux règles d'urbanisme.
On peut d'ores et déjà citer l'intérêt d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire orientée en polyculture d'une superficie de 28 ha 84 ca soit 0.99 seuil de référence. L'adjonction de cette parcelle contigue à un des ilots d'exploitation lui permettrait de restructurer son parcellaire et de se consolider facilitant ainsi ses conditions d'exploitation.'
La SAFER a donc exposé les raisons qui l'ont poussée à préempter soit l'analyse et l'arbitrage entre différents projets agricoles d'une part et la réponse aux demandes de restructurations parcellaires garantissant un usage conforme aux règles de l'urbanisme d'autre part. Plus précisément, elle évoque l'hypothèse de l'intérêt d'une exploitation agricole pouvant répondre à ces exigences.
En argumentant de la sorte et en visant exprèssement le fondement légal à l'appui de sa décision, elle a répondu aux objectifs légaux fixés par la loi.
L'appelante soutient que cette motivation n'explique pas en quoi l'hypothèse de l'intérêt d'une exploitation agricole en particulier à savoir orientée en polyculture d'une superficie de 28 ha 84 ca soit 0.99 seuil de référence, permettrait la consolidation ou l'amélioration de la répartition parcellaire de l'exploitation.
Elle conteste ce faisant la motivation de l'acte, ce qu'elle n'est plus recevable à faire en l'état de la décision du juge de la mise en état.
Elle soutient également que l'acte serait illégal comme anticipant la rétrocession d'une autre parcelle.
Or, en se référant à l'intérêt d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire orientée en polyculture d'une superficie de 28 ha 84 ca soit 0.99 seuil de référence. L'adjonction de cette parcelle contiguë à un des ilots d'exploitation lui permettrait de restructurer son parcellaire et de se consolider facilitant ainsi ses conditions d'exploitation, la SAFER ne fait que donner un exemple, envisager une hypothèse sans anticiper sur la seconde phase de la procédure soit le droit de rétrocession, la phase dite de préemption n'étant pas encore terminée.
De plus l'acte mentionne 'la publicité légale pourra, par ailleurs révéler d'autres candidatures qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER'
Cette mention démontre que l'identité du bénéficiaire de la rétrocession est encore inconnue comme soumise à l'ouverture de cette autre phase procédurale.
L'acte répond donc aux exigences de légalité imposées.
Les objectifs légaux définis par l'article L. 43-2 du code rural et de la pêche maritime sont donc remplis et la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré valable la décision de la SAFER du 23 décembre 2020 de préempter la parcelle agricole cadastrée Section ZK n° [Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 5] d'une surface de 29a 30 ca.
Sur la demande tendant à voir considérer la vente comme parfaite
Selon l'article L.412-8 du code rural et maritime, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.