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DECISION :
[K] [F] épouse [V] est décédée le [Date décès 6] 2006. Son époux [B] [V] est décédé le [Date décès 12] 2006. Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, [A], [N], [U] et [H].
Le 26 mai 2009, MM. [N] et [U] [V] ainsi que leur soeur Mme [H] [V] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner M. [A] [V] en homologation du projet de partage établi par Me [E], notaire, et subsidiairement en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 2 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux [F]-[V] et de leur communauté et également une expertise immobilière pour déterminer la valeur des biens à partager et la valeur locative des biens occupés par M. [A] [V].
Sur appel interjeté par M. [A] [V], la cour d'appel de Reims, par arrêt du 6 décembre 2013, a notamment sursis à statuer sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [A] [V] jusqu'à ce qu'il soit statué sur la validité du bail rural du 23 décembre 1996 et a statué sur la créance de salaire différé de M. [N] [V].
Par arrêt du 2 septembre 2014 l'action des consorts [V] en nullité du bail du 23 décembre 1996 a été déclarée prescrite.
Les parties ont repris l'instance en partage et par arrêt du 13 septembre 2019 la cour d'appel de Reims a :
- dit que M. [A] [V] est débiteur envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 1 250 euros au titre de l'usage privatif du corps de logis situé à [Localité 13] du 13 avril 2011 au 13 avril 2016,
- s'agissant de la demande fondée sur l'article 843 du code civil de rapport à la succession de l'avantage indirect dont a bénéficié M. [A] [V], ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la période concernée par l'avantage indirect invoqué et sur la somme réclamée à ce titre,
- réservé les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d'appel de Reims a :
- vu l'arrêt du 6 décembre 2013 et celui du 13 septembre 2019,
- dit que M. [A] [V] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 70 663,03 euros par application de l'article 843 du code civil au titre de l'avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006,
- dit que le notaire en charge des opérations de partage des successions des époux [V]-[F] devra tenir compte des dispositions qui précèdent,
- condamné M. [A] [V] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dans la proportion des deux tiers et les consorts [V] dans la proportion d'un tiers.
M. [A] [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Reims,
- renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Amiens,
- condamné les consorts [V] aux dépens.
Le 15 mars 2022, M. [A] [V] a saisi la cour d'appel d'Amiens de l'instance après l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [A] [V] demande à la cour de :
- dire et juger la demande des consorts [V] irrecevable et prescrite,
- en toute hypothèse,
- débouter les consorts [V] de leur demande formée contre M. [A] [V] de paiement d'indemnité d'occupation ou de fermage,
- constater que M. [A] [V] est titulaire d'un bail et redevable d'un fermage,
- donner acte à M. [A] [V] de ce qu'il justifie du paiement du fermage,
- débouter en conséquence les demandeurs en principal de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur ce point,
-Subsidiairement,
- constater que M. [A] [V] a réglé la période des fermages dont le rapport à succession est demandé et notamment que Me [P], notaire de M. [A] [V], qui recevait les sommes à titre de fermage les a libérées à titre d'indemnité d'occupation à Me [E], notaire des consorts [V] lorsque la résiliation du fermage a été constatée,
- dire et juger que les sommes rapportables ont déjà été remises entre les mains du notaire chargé de la succession par les consorts [V],
- constater que le bail à ferme est valable pour la période de 1995 à 2006 et que le bien donné à bail comprend la maison d'habitation,
- constater que les fermages ont été payés pour cette période,
- dire et juger n'y avoir lieu à rapport d'un avantage indirect à ce titre,
- à défaut à titre subsidiaire, dire et juger que le montant retenu par l'expert aurait dû être de 60 689,64 euros soit après déduction des fermages pour 23 855,04 euros un total de 36.831,60 euros,
- condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, les consorts [V] demandent à la cour de :
- vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims,
- vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation,
- recevoir et déclarer les consorts [V] bien fondés en leurs demandes,
- vu l'article 843 du code civil,
- ordonner à M. [A] [V] de rapporter à la succession de ses parents à titre d'avantage la somme de 110 724 euros telle que déterminée dans le rapport d'expertise de M. [R] en date du 7 septembre 2015,
- renvoyer les parties devant le notaire commis qui devra tenir compte des dispositions qui précèdent,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [A] [V] en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- condamner M. [A] [V] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. La présente cour est saisie de la question tenant à l'existence d'un rapport éventuellement dû par M. [A] [V] à la succession de ses parents au titre d'une libéralité qui lui aurait été consentie par ces derniers.
3. La demande formée par les consorts [V] de rapport à la succession d'une libéralité est fondée sur l'absence de réclamation par les parents du règlement de fermages durant plusieurs années constituant un avantage indirect en application des dispositions de l'article 843 du code civil, et non sur une demande de paiement d'indemnités d'occupation ou de fermages non réglés.
Il convient au demeurant de constater que les consorts [V] ne revendiquent pas le paiement de fermages ou d'indemnités d'occupation.
La Cour de cassation a au surplus rejeté par décision non spécialement motivée le premier moyen soutenu par M. [V] d'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande des consorts [V] de paiement des fermages ou indemnités d'occupation.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [V] tendant à déclarer les consorts [V] irrecevables dans leur demande de paiement d'indemnité d'occupation ou de fermage.
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