MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la cession des parts sociales n°150 à 300 de la SCI Roux du 2 novembre 2012 et des décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2012
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1108 du même code, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation.
L'article 1844-10, alinéa 3 du même code dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX de ce code relatif à la société ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Il résulte de l'article 1853 dudit code que les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.
L'article 1861 précise que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ; que les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants ; qu'ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux ; que sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ; que le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
En vertu de l'article 1865, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.
Enfin, aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ; dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Pour ce faire, le juge peut nommer un technicien pour l'éclairer par une expertise, en application des articles 292 et dudit code, étant précisé qu'en vertu de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
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Aux termes de l'article 7 des statuts originaux de la SCI Roux, en date du 9 septembre 2004, le capital social est fixé à la somme de 3000 euros divisés en 300 parts sociales numérotées de 1 à 300, attribuées aux deux associés à concurrence de 150 parts numérotées de 1 à 150 pour Mme [F] [K], et de 150 parts numérotées de 151 à 300 pour M. [W] [K].
L'article 12 de ces statuts stipule que les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants des associés et qu'elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant une procédure détaillée dans cet article.
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2012 que :
- Mme [S] [X] épouse [K] a été agréée en tant que nouvelle associée,
- l'article 7 des statuts est modifié pour prendre en compte la cession des parts de Mme [F] [K] à M. [C] [K],
- connaissance prise de cette cession de parts et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts entre M. [W] [R] et Mme [S] [X] [K], l'article 7 des statuts est modifié en ce sens que M. [C] [K] se voit attribuer 150 parts numérotées de 1 à 150 et Mme [S] [X] [K] 150 parts numérotées de 151 à 300,
- M. [C] [K] est nommé en qualité de gérant.
M. [W] [R] conteste avoir signé cet acte, ainsi que l'acte daté du même jour aux termes duquel il aurait cédé à Mme [S] [X] [K] les parts sociales qu'il détenait. Il précise qu'il a l'habitude de parapher ses documents des initiales 'VT', comme sur les statuts originaux de la SCI Roux, et non pas 'TV' comme indiqué sur les documents litigieux.
Mme [V], premier expert judiciaire, conclut dans son rapport déposé le 14 août 2017 que 'M. [W] [R] n'est pas l'auteur des paraphes et signatures apposés sur l'acte de cession de parts sociales du 2 novembre 2012 et du PV d'AGE du même jour'.
Les appelants se prévalent d'une contre-expertise réalisée dans un cadre privé à leur demande par Mme [D] [A], le 27 octobre 2017, aux termes de laquelle celle-ci exprime son désaccord avec le premier rapport et indique qu'elle n'a 'noté aucune différence significative ou indice d'imitation permettant de soutenir l'hypothèse que les paraphes et signatures apposées sur l'acte de cession de parts sociales et du PV d'AGE datant du 2/11/2012 ne soient pas de la main de M. [W] [R]'.
Cependant, aux termes de ses conclusions d'expertise rendues le 5 novembre 2018, Mme'[O] [I], second expert judiciaire désigné par le tribunal, relève que la comparaison des paraphes attribués à M. [W] [R] sur les documents litigieux avec les documents de comparaison permet certes d'établir l'existence de similitudes avec un schéma graphique général ressemblant, mais également l'existence de différences, l'expert soulignant que les paraphes litigieux 'TV' présentent un rythme de réalisation soutenu qu'elle ne trouve sur aucun paraphe de comparaison 'TV' réalisé par M. [R] lors de la réunion contradictoire, alors que les paraphes 'VT' qu'il a réalisés présentaient un rythme plus spontané. S'agissant des signatures, l'expert affirme qu'en dépit d'un schéma graphique très ressemblant, son étude comparative lui a permis de mettre en avant un certain nombre de différences graphiques, précisant que 'les tracés hésitants relevés sur les deux signatures litigieuses ainsi que les arrêts dans leurs tracés sont des indices de faux par imitation à main libre' et que ' le rythme de réalisation des signatures de question n'est pas cohérent avec celui des signatures de question'.
Elle conclut que ses examens comparatifs ont mis en évidence des différences qui lui permettent de dire que les signatures et les paraphes contestés ne sont pas de la même main et que M.'[R] n'est pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur l'acte de cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale du 2 novembre 2012.
Au vu de ces éléments, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge, ayant relevé que les deux experts graphologues judiciairement désignés avaient conclu de façon concordante et sans aucune réserve dans le sens de M. [R], nonobstant les ressemblances relevées, que l'attestation de Mme [F] [K] versée aux débats ne pouvait qu'être prise avec précaution en l'absence de production du recto de sa carte d'identité et dès lors qu'elle ne relatait pas de manière suffisamment précise les circonstances dans lesquelles une décision commune de cession de leurs parts sociales aurait été prise avec M. [R], et enfin, que l'intérêt financier qui aurait motivé M. [R] à signer ces actes ne pouvait suffire à apporter la preuve qu'il les ait bien signés, a conclu qu'il résultait de ces éléments que celui-ci n'avait pas signé les actes litigieux et qu'il n'avait donc pas consenti à la cession de ses parts sociales.
La cour y ajoute que les relations familiales de Mme [F] [K] avec les cessionnaires, ses parents, ne peuvent qu'inciter à davantage de prudence, dans un contexte où celle-ci s'était par ailleurs séparée de M. [R], son ancien concubin. Enfin, il y a lieu d'observer qu'il n'est pas justifié par les appelants du versement du prix de cession à M. [R].