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Cour d'appel, 2ème chambre, 23 avril 2024 — n° 22/01011

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le client doit-il payer les prestations supplémentaires non prévues au contrat forfaitaire de nettoyage, en l'absence d'accord sur le prix ?

Principe retenu

En l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations supplémentaires, le prestataire ne peut réclamer le paiement de ces prestations. Le contrat forfaitaire fixe la rémunération pour les prestations définies, et toute prestation excédant ce cadre nécessite un accord des parties sur le prix.

Faits clés

  • Contrat de prestations de nettoyage du 25 janvier 2018 avec rémunération forfaitaire de 15 000 euros HT par mois
  • Avenant du 19 avril 2018
  • Désaccord sur le paiement de prestations supplémentaires pour chambres nettoyées au-delà du nombre prévu
  • Suspension des paiements par la clinique
  • Factures impayées pour un total de 83 265,80 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

Par assignation en date du 4 avril 2022, la Clinique [4] a contesté la saisie attribution devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avesnes-Sur-Helpe aux fins de voir ordonner sa mainlevée, puis sollicité l'octroi de délais de paiement. Par décision en date du 9 février 2023, le juge de l'exécution a débouté la Clinique [4] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La Clinique [4] a mis un terme au contrat la liant à la société Biomega Hygiène à son échéance, à savoir le 25 janvier 2023, conformément à ses intentions signifiées par lettre recommandée du 6 janvier 2021, et réitérées par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022. La clôture initialement prévue pour le 8 janvier 2024, a finalement été reportée au 22 janvier 2024 ; l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 19 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Clinique [4] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1240, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile de : - déclarer mal jugé et bien appelé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - débouter la société Biomega de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer que la société Biomega a été défaillante dans l'exécution de sa prestation (manquements, défaut d'exécution, et exécution de mauvaise foi du contrat), - condamner la société Biomega à émettre un avoir d'un montant de 38 620,46 euros ttc au titre de sa surfacturation, - constater la résiliation du contrat du 25 janvier 2018 liant la société Biomega à la Clinique [4] à la date du 25 janvier 2023. Et à titre reconventionnel : - condamner la société Biomega au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution, exécution de mauvaise foi, et préjudice moral, - condamner la société Biomega au paiement de la somme de 211 030,91 euros correspondant aux salaires des 5 salariées que la Clinique a été contrainte d'embaucher pour pallier les manquements de la société Biomega, - condamner la société Biomega au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appropriation et utilisation par Biomega des matériels appartenant à la Clinique [4], dont 9 171,19 euros ttc pour l'auto-laveuse ; - ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances réciproques. En tout état de cause : - condamner la société Biomega à payer à la Clinique [4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Biomega aux entiers frais et dépens. La société Clinique [4] reproche à Biomega d'avoir surfacturé le nombre de chambres nettoyées ; elle s'appuie sur le logiciel de gestion administrative de patients (gap) récapitulant le nombre de lits occupés pour transmission à la Cpam, pour démontrer qu'une partie des factures payées n'était pas due et solliciter un avoir. Elle affirme que les prestations hors champ contractuel dont se prévaut la société Biomega étaient au contraire intégrées dès le départ au forfait pour lequel elle était rémunérée, contestant ainsi avoir confié des taches supplémentaires à la société. Elle invoque ensuite plusieurs fautes commises par la société Biomega dans l'exécution du contrat, en terme de qualité des prestations, de respect des mesures de sécurité et des protocoles sanitaires, d'appropriation du matériel de la Clinique. Elle indique avoir été contrainte de procéder à de nouveaux recrutements afin de pallier la carence de la société Biomega. Vu les conclusions d'intimée notifiées le 28 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Biom…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes en paiement formées par la société Biomega Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur le paiement des prestations excédant le forfait Le contrat du 25 janvier 2018 signé entre les parties a fixé de manière exhaustive les prestations confiées à la société Biomega, ainsi que leur rythme d'exécution, pour lesquelles une rémunération forfaitaire a été prévue. Les parties s'opposent sur la facturation dès le premier mois d'intervention par la société Biomega, du nettoyage de chambres supplémentaires. Le contrat prévoyait en effet que la rémunération forfaitaire impliquait le nettoyage quotidien de 10 chambres en chirurgie et 17 chambres en médecine. Au-delà, chaque chambre supplémentaire devait entraîner une facturation de 8 euros ht. Par ailleurs, le forfait comprenait le nettoyage mensuel de 30 chambres « sortant » ; au-delà, une surfacturation de 16 euros ht par chambre était convenue. Si les sociétés Clinique [4] et Biomega ne contestent pas la définition de ce champ contractuel, elles sont en revanche en désaccord sur la réalité des prestations facturées en supplément du forfait. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire. En l'espèce, au soutien de sa facturation complémentaire, la société Biomega ne produit pas d'autre élément qu'un tableau récapitulatif mensuel élaboré par elle-même ; en affirmant que la Clinique [4] n'apporte pas de contestation efficace à sa facturation des chambres supplémentaires, la société Biomega vient ainsi inverser la charge de la preuve. Il appartient à Biomega de démontrer que les prestations réalisées en exécution du contrat du 25 janvier 2018 sont venues excéder le forfait convenu. Or, en dépit des protestations émises par la Clinique [4] dès la réception de la première facture du mois de mars 2018, la société Biomega se limite à solliciter le paiement de prestations qui ne sont établies par aucun élément autre que ceux élaborés par elle-même. Dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur, le caractère probant des factures émises et des tableaux récapitulatifs élaborés est insuffisant pour contraindre la Clinique [4] au paiement des prestations supplémentaires. Ainsi, la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées ; la Cour infirmera en conséquence le premier jugement en ce qu'il a condamné la Clinique [4] à payer la somme de 83 265,80 euros outre les intérêts, au titre de la facturation du nettoyage de chambres supplémentaires, et déboutera la société Biomega de ses demandes de ce chef. Par ailleurs, la Sarl Clinique [4], qui estime avoir payé à tort des factures correspondant à des prestations complémentaires qui n'étaient pas justifiées, demande à la Cour de condamner la société Biomega à émettre un avoir d'un montant de 38 620,46 € ttc. Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve des paiements réalisés sur présentation de factures comportant des prestations excédant le forfait. Or, la Clinique [4] ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité des paiements dont elle se prévaut. Dès lors, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur le paiement de la facture du mois de novembre 2021 En première instance, les parties s'opposaient sur le paiement d'une facture du mois de novembre 2021 d'un montant de 19 743,24 euros, portant uniquement sur la rémunération forfaitaire de la société Biomega, sans prestations complémentaires. Le tribunal de commerce de Toulouse, dans son jugement du 17 janvier 2022 a condamné la Clinique [4] à s'acquitter du paiement de cette facture ; cette dernière a formé appel de l'intégralité des chefs de jugement. Pourtant, dans ses conclusions, elle ne développe aucun moyen sur cette facture ; la Cour relève que son dispositif ne comporte aucune demande explicitement formulée sur la facture du mois de novembre 2021. Dans ces conditions, la Cour n'étant pas saisie d'une contestation relative au paiement de cette facture correspondant au forfait, il conviendra d'entrer en voie de confirmation de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine, Infirme les chefs du jugement déféré qui ont : - condamné l'Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme 83 265,80 euros majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, - condamné l'Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 680 euros (40 euros x 17) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné l'Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déboute la Sas Biomega Hygiène de ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire au titre des chambres nettoyées, convenue au contrat du 25 janvier 2018 ; Condamne la Sarl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiène la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la Sarl Clinique [4] et la Sas Biomega Hygiène de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Déboute la Sarl Clinique [4] de sa demande d'avoir au titre des factures émises par la Sas Biomega Hygiène ; Condamne la Sarl Clinique [4] au paiement des pénalités de retard sur la facture BMH/FA 19/104 du 25 février 2019, à compter de sa date d'exigibilité soit le 27 mars 2019 et jusqu'à son paiement le 25 novembre 2021, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; Déboute la Sarl Clinique [4] et la Sas Biomega Hygiène de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sarl Clinique [4] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente .

Questions fréquentes

Dois-je payer des prestations supplémentaires non prévues dans mon contrat forfaitaire de nettoyage ?
Non, si vous n'avez pas donné votre accord préalable sur le prix de ces prestations supplémentaires. Dans cette affaire, la cour a débouté le prestataire de sa demande en paiement pour les chambres nettoyées au-delà du forfait, faute d'accord sur le prix.
Quels sont les recours en cas de factures impayées pour des prestations forfaitaires ?
Le prestataire peut assigner le client en paiement des factures impayées. Dans cette décision, la cour a condamné la clinique à payer les factures correspondant au forfait, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Comment sont calculées les pénalités de retard sur des factures impayées ?
Les pénalités de retard sont calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à son paiement effectif.
Qu'est-ce que l'indemnité forfaitaire de recouvrement ?
C'est une indemnité de 40 euros due par le débiteur pour chaque facture impayée, destinée à couvrir les frais de recouvrement. Dans cette affaire, la cour a accordé cette indemnité pour 17 factures, soit 680 euros.
Puis-je contester des factures de prestations supplémentaires si je n'ai pas signé d'avenant ?
Oui, vous pouvez contester ces factures si aucun accord préalable sur le prix n'a été formalisé. La cour a jugé que le prestataire ne peut réclamer le paiement de prestations excédant le forfait sans un accord des parties sur le prix.
Quels sont les frais irrépétibles et qui les supporte en appel ?
Les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) sont une indemnité pour les frais de justice non compris dans les dépens. En appel, la cour a débouté les deux parties de leurs demandes à ce titre, chacune conservant ses frais.
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