Par assignation en date du 4 avril 2022, la Clinique [4] a contesté la saisie attribution devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avesnes-Sur-Helpe aux fins de voir ordonner sa mainlevée, puis sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par décision en date du 9 février 2023, le juge de l'exécution a débouté la Clinique [4] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La Clinique [4] a mis un terme au contrat la liant à la société Biomega Hygiène à son échéance, à savoir le 25 janvier 2023, conformément à ses intentions signifiées par lettre recommandée du 6 janvier 2021, et réitérées par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022.
La clôture initialement prévue pour le 8 janvier 2024, a finalement été reportée au 22 janvier 2024 ; l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 19 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Clinique [4] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1240, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile de :
- déclarer mal jugé et bien appelé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Biomega de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer que la société Biomega a été défaillante dans l'exécution de sa prestation (manquements, défaut d'exécution, et exécution de mauvaise foi du contrat),
- condamner la société Biomega à émettre un avoir d'un montant de 38 620,46 euros ttc au titre de sa surfacturation,
- constater la résiliation du contrat du 25 janvier 2018 liant la société Biomega à la Clinique [4] à la date du 25 janvier 2023.
Et à titre reconventionnel :
- condamner la société Biomega au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution, exécution de mauvaise foi, et préjudice moral,
- condamner la société Biomega au paiement de la somme de 211 030,91 euros correspondant aux salaires des 5 salariées que la Clinique a été contrainte d'embaucher pour pallier les manquements de la société Biomega,
- condamner la société Biomega au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appropriation et utilisation par Biomega des matériels appartenant à la Clinique [4], dont 9 171,19 euros ttc pour l'auto-laveuse ;
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances réciproques.
En tout état de cause :
- condamner la société Biomega à payer à la Clinique [4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Biomega aux entiers frais et dépens.
La société Clinique [4] reproche à Biomega d'avoir surfacturé le nombre de chambres nettoyées ; elle s'appuie sur le logiciel de gestion administrative de patients (gap) récapitulant le nombre de lits occupés pour transmission à la Cpam, pour démontrer qu'une partie des factures payées n'était pas due et solliciter un avoir.
Elle affirme que les prestations hors champ contractuel dont se prévaut la société Biomega étaient au contraire intégrées dès le départ au forfait pour lequel elle était rémunérée, contestant ainsi avoir confié des taches supplémentaires à la société.
Elle invoque ensuite plusieurs fautes commises par la société Biomega dans l'exécution du contrat, en terme de qualité des prestations, de respect des mesures de sécurité et des protocoles sanitaires, d'appropriation du matériel de la Clinique.
Elle indique avoir été contrainte de procéder à de nouveaux recrutements afin de pallier la carence de la société Biomega.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 28 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Biom…