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Cour d'appel, chambre sociale, 25 avril 2024 — n° 21/02315

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de non-concurrence est-elle valable lorsque la contrepartie financière est manifestement insuffisante au regard de l'étendue géographique et de la durée de la clause ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporte une contrepartie financière suffisante. En l'espèce, la contrepartie financière limitée à 25% de la rémunération mensuelle moyenne est manifestement insuffisante au regard du périmètre géographique particulièrement important et de la durée de deux ans, entraînant la nullité de la clause.

Faits clés

  • Salariée engagée en 2001, promue directrice du service Afrique en 2015
  • Clause de non-concurrence prévoyant une durée de deux ans et un périmètre géographique mondial
  • Contrepartie financière fixée à 25% de la rémunération mensuelle moyenne
  • Salariée a démissionné en juillet 2017
  • Employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour violation de la clause

Articles cités

article L. 1222-1 du Code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Hesnault ; Confirme le jugement entrepris ayant dit nulle et inopposable la clause de non-concurrence ; L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [H] [L] [S] à payer à la société Hesnault la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Condamne Mme [H] [L] [S] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne Mme [H] [L] [S] à payer à la société Hesnault la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [L] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [L] [S] a été engagée par la société Hesnault en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2001. La salariée a été successivement promue agent de service commercial 2ème degré statut agent de maîtrise le 15 mars 2004, puis responsable du service exploitation Afrique statut cadre le 29 septembre 2006 et enfin directrice du service Afrique à compter du 2 février 2015, soumise à une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [H] [L] [S] a démissionné de son emploi par lettre du 13 juillet 2017. Son contrat a pris fin le 24 octobre 2017 à l'issue de son préavis. Par requête du 5 avril 2018, la société Hesnault a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en constatation de la violation par la salariée de sa clause de non-concurrence et paiement d'indemnités. Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit la clause de non-concurrence nulle et non opposable, dit que Mme [H] [L] [S] n'a pas manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution de son contrat de travail, débouté Mme [H] [L] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, débouté la société Hesnault de l'entièreté de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société Hesnault a interjeté appel le 4 juin 2021. Par conclusions remises le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Hesnault demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien-fondée en son appel, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu, y faisant droit et statuant à nouveau, in limine litis, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Rouen à la suite de la plainte pénale déposée par la société le 2 mai 2019 à l'encontre de Mme [H] [L] [S] du chef d'abus de confiance et du jugement correctionnel qui en découlera, à titre principal, - juger que la clause de non-concurrence de Mme [H] [L] [S] est valable, que Mme [H] [L] [S] a manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution de son contrat de travail et qu'elle n'a pas respecté la clause de non-concurrence qui était stipulée dans son contrat, sur le manquement à l'obligation de loyauté, vu l'article L. 1222-1 du Code du travail et la jurisprudence, - condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail, sur l'indemnisation du préjudice financier et commercial subi, - condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 150 958 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi après la fin du contrat de travail, y ajoutant, - condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [L] [S] demande à la cour de confirmer le jugement rendu, en conséquence, à titre principal, - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - condamner la société Hesnault à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, - réduire à un euro symbolique les montants sollicités à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 octobre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de sursis à statuer La société Hesnault sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Rouen à la suite de la plainte pénale qu'elle a déposée le 2 mai 2019 à l'encontre de la salariée du chef d'abus de confiance et du jugement correctionnel qui en découlera. Dans le cadre d'une procédure d'incident, par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée avant toute défense au fond. Cette décision est définitive et, en conséquence, la demande de sursis à statuer présentée dans les mêmes termes est irrecevable. II - Sur le manquement à l'obligation de loyauté La société Hesnault soutient que Mme [H] [L] [S] a collaboré au détournement de clientèle alors même qu'elle était encore en poste en son sein profitant de ses fonctions pour servir les intérêts de la société Sogena International. Mme [H] [L] [S] s'y oppose, expliquant qu'elle a démissionné de son emploi en raison des agissements déloyaux de la Direction qui lui aurait permis d'obtenir une prise d'acte aux torts de l'employeur et que dans ces conditions il est mal venu de lui reprocher un quelconque manquement à son obligation de loyauté. En tout état de cause, elle considère la demande infondée et les montants sollicités injustifiés. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A titre liminaire, outre que la cour n'est pas saisi d'une demande au titre de la rupture du contrat de travail, en tout état de cause, même à supposer que l'employeur ait pu avoir des torts, la salariée ne se trouve pas dispensée de l'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail. A l'appui de sa demande, l'employeur verse au débat le mail de Mme [T] [R], ex salariée de la société Hesnault, engagée par la société Sogena International, adressé le 23 août 2017 à [Y] [F] et en copie notamment à M. [U] [I] pour le transport de marchandises à acheminer pour le compte de la société TGH Plus Industries, qui selon l'employeur implique Mme [H] [L] [S] en visant une conversation du même jour entre '[H]' et [U] en ces termes : 'suite à la conversation téléphonique de ce jour entre M. [U] et [H], je vous prie de bien vouloir me transmettre le planning de vos commandes chez Renault Trucks pour nous permettre d'anticiper les transports et les bookings de la compagnie maritime.' Il est également produit le Grand-livre des tiers afférent à la société TGH Plus Industries dont l'examen permet de constater qu'il est son client depuis le 1er janvier 2016 pour un chiffre d'affaires de 257 062,43 euros en 2016 et 355 482,97 jusqu'au 30 juin 2017, aucune autre facture n'ayant été enregistrée après cette date, alors que le document en cause est communiqué pour toute l'année 2017. Au 23 août 2017, Mme [H] [L] [S] était toujours salariée de la société Hesnault, et si lors de l'envoi du mail en cause, elle n'a pas été mise en copie des courriels afférents aux échanges commerciaux entre Sogena International, concurrent de la société Hesnault, qui la recrutera à l'issue de son préavis ayant pris fin le 24 octobre 2017, en revanche, dès le 30 octobre 2017, elle a été mise en copie des échanges entre Sogena International et la société TGH Plus Industries. Aussi, alors que parmi les personnes intéressées par cette relation, aucune autre n'est prénommée [H], qu'il est établi que la société TGH Plus Industries a cessé toute relation commerciale avec la société Hesnault pour opérer avec Sogena international, il s'en déduit qu'elle a contribué à ce que la société TGH Plus Industries transfère son activité vers ce concurrent de la société Hesnault, manquant ainsi à son obligation de loyauté. Le préjudice en résultant pour l'employeur ne peut être apprécié au regard du coût des salaires versés pendant le préavis et autres dépenses générées par les frais liés à l'activité salariée de Mme [H] [L] [S], dès lors qu'au cours de cette période, la salariée a poursuivi son activité au bénéfice de son employeur justifiant la contrepartie en terme de salaire et de remboursement de frais occasionnés par celle-ci. Il n'en résulte pas moins que la société Hesnault a subi un préjudice du fait de l'exercice de l'activité concurrente de Mme [H] [L] [S] pendant le cours de son contrat de travail qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. III - Sur la clause de non-concurrence La société Hesnault soutient que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est parfaitement valable comme : - étant limitée dans le temps, la durée de deux ans étant standard compte tenu de la qualification de la salariée, de la nature et de l'importance des fonctions exercées, lui donnant accès aux informations d'ordre commercial et stratégiques les plus sensibles, - étant limitée dans l'espace, un territoire étendu étant admis dès lors qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'exercer une activité professionnelle à destination des quatre autres continents, qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'installer en Afrique, ayant toujours concentré ses recherches d'emploi vers les entreprises implantées à proximité de son domicile en Seine-Maritime et vit en France depuis près de 30 ans, qu'elle a d'ailleurs rejoint la société Sogena International située au Havre, laquelle a été créée le 21 mars 2017, soit moins de quatre mois avant sa démission, et dont les bureaux en Côte d'Ivoire ont vu le jour le 7 novembre 2017, puis la société Sifa ayant ses bureaux en Seine-Maritime en août 2018 où elle exerce toujours, - prenant en compte les spécificités de l'emploi de la salariée lui permettant de trouver un emploi conforme à ses compétences et sa formation, sa formation initiale portant sur la logistique et n'ayant pas toujours travaillé dans le transport international depuis ou vers l'Afrique, - bénéficiant d'une contrepartie financière suffisante et proportionnée à la teneur de l'engagement, étant précisé que la convention collective ne fixe pas la contrepartie due, - étant indispensable à la protection de ses intérêts légitimes compte tenu des responsabilités de Mme [H] [L] [S] qui était en charge de la zone Afrique en toute autonomie, disposait d'un savoir-faire spécifique, avait un lien privilégié avec la clientèle, avait accès aux informations stratégiques et financières à forts enjeux, de nature confidentielle, se procurant le fichier clients le 25 juillet 2017 au cours de son préavis, la société, avec près de 40 années d'expertise, entretenant des relations commerciales dans plus de 30 pays africains et prospectant régulièrement vers les autres pays du même continent, la Cour de cassation admettant que la validité d'une clause de non-concurrence ne soit pas subordonnée à une activité effective et intensive de l'employeur dans chaque recoin de l'espace géographique qu'elle couvre. Mme [H] [L] [S] soutient que la clause de non- concurrence est nulle en ce que : - la société Hesnault ne démontre pas en quoi la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dès lors qu'en janvier 2017, une réorganisation a été opérée entraînant la dislocation du service Afrique, et vidant son poste de sa substance, - si les intérêts légitimes avaient réellement été en péril, la contrepartie financière aurait été plus élevée, - sa durée est particulièrement longue, la société n'ayant pas besoin d'un délai de deux ans pour la remplacer et disposer d'un salarié à même d'exercer ses fonctions, - la zone géographique est manifestement excessive comme visant un continent entier regroupant 54 pays sur lesquels elle n'avait pas d'activité effective pour la totalité, excédant le périmètre d'activité commerciale de la société et n'étant pas corrélée à la zone d'effectivité de son activité,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui interdit à un salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur, dans certaines limites de temps, de lieu et d'activité.
Quels sont les critères de validité d'une clause de non-concurrence ?
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporter une contrepartie financière suffisante. En l'espèce, la contrepartie de 25% de la rémunération a été jugée insuffisante au regard du périmètre mondial et de la durée de deux ans.
Que se passe-t-il si la clause de non-concurrence est déclarée nulle ?
Si la clause est nulle, elle est réputée non écrite et le salarié n'est pas tenu de la respecter. L'employeur ne peut pas réclamer de dommages et intérêts pour violation de cette clause. Dans cette affaire, la cour a confirmé la nullité et a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité pour violation de la clause.
Qu'est-ce que l'obligation de loyauté du salarié ?
L'obligation de loyauté est un devoir général du salarié d'agir de bonne foi et dans l'intérêt de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, la salariée a été condamnée à 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation, distinct de la clause de non-concurrence.
Puis-je contester une clause de non-concurrence après ma démission ?
Oui, vous pouvez contester la validité de la clause de non-concurrence devant le conseil de prud'hommes, même après la démission. Dans cette affaire, la salariée a contesté la clause après sa démission et la cour a annulé la clause pour insuffisance de la contrepartie financière.
Quelle est la contrepartie financière minimale pour une clause de non-concurrence ?
Il n'y a pas de montant légal fixe ; la contrepartie doit être suffisante au regard des restrictions imposées. En l'espèce, 25% de la rémunération mensuelle moyenne a été jugée manifestement insuffisante compte tenu du périmètre mondial et de la durée de deux ans. La jurisprudence exige une proportionnalité entre la contrepartie et l'étendue de la restriction.
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