MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de sursis à statuer
La société Hesnault sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Rouen à la suite de la plainte pénale qu'elle a déposée le 2 mai 2019 à l'encontre de la salariée du chef d'abus de confiance et du jugement correctionnel qui en découlera.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée avant toute défense au fond.
Cette décision est définitive et, en conséquence, la demande de sursis à statuer présentée dans les mêmes termes est irrecevable.
II - Sur le manquement à l'obligation de loyauté
La société Hesnault soutient que Mme [H] [L] [S] a collaboré au détournement de clientèle alors même qu'elle était encore en poste en son sein profitant de ses fonctions pour servir les intérêts de la société Sogena International.
Mme [H] [L] [S] s'y oppose, expliquant qu'elle a démissionné de son emploi en raison des agissements déloyaux de la Direction qui lui aurait permis d'obtenir une prise d'acte aux torts de l'employeur et que dans ces conditions il est mal venu de lui reprocher un quelconque manquement à son obligation de loyauté. En tout état de cause, elle considère la demande infondée et les montants sollicités injustifiés.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A titre liminaire, outre que la cour n'est pas saisi d'une demande au titre de la rupture du contrat de travail, en tout état de cause, même à supposer que l'employeur ait pu avoir des torts, la salariée ne se trouve pas dispensée de l'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail.
A l'appui de sa demande, l'employeur verse au débat le mail de Mme [T] [R], ex salariée de la société Hesnault, engagée par la société Sogena International, adressé le 23 août 2017 à [Y] [F] et en copie notamment à M. [U] [I] pour le transport de marchandises à acheminer pour le compte de la société TGH Plus Industries, qui selon l'employeur implique Mme [H] [L] [S] en visant une conversation du même jour entre '[H]' et [U] en ces termes : 'suite à la conversation téléphonique de ce jour entre M. [U] et [H], je vous prie de bien vouloir me transmettre le planning de vos commandes chez Renault Trucks pour nous permettre d'anticiper les transports et les bookings de la compagnie maritime.'
Il est également produit le Grand-livre des tiers afférent à la société TGH Plus Industries dont l'examen permet de constater qu'il est son client depuis le 1er janvier 2016 pour un chiffre d'affaires de 257 062,43 euros en 2016 et 355 482,97 jusqu'au 30 juin 2017, aucune autre facture n'ayant été enregistrée après cette date, alors que le document en cause est communiqué pour toute l'année 2017.
Au 23 août 2017, Mme [H] [L] [S] était toujours salariée de la société Hesnault, et si lors de l'envoi du mail en cause, elle n'a pas été mise en copie des courriels afférents aux échanges commerciaux entre Sogena International, concurrent de la société Hesnault, qui la recrutera à l'issue de son préavis ayant pris fin le 24 octobre 2017, en revanche, dès le 30 octobre 2017, elle a été mise en copie des échanges entre Sogena International et la société TGH Plus Industries.
Aussi, alors que parmi les personnes intéressées par cette relation, aucune autre n'est prénommée [H], qu'il est établi que la société TGH Plus Industries a cessé toute relation commerciale avec la société Hesnault pour opérer avec Sogena international, il s'en déduit qu'elle a contribué à ce que la société TGH Plus Industries transfère son activité vers ce concurrent de la société Hesnault, manquant ainsi à son obligation de loyauté.
Le préjudice en résultant pour l'employeur ne peut être apprécié au regard du coût des salaires versés pendant le préavis et autres dépenses générées par les frais liés à l'activité salariée de Mme [H] [L] [S], dès lors qu'au cours de cette période, la salariée a poursuivi son activité au bénéfice de son employeur justifiant la contrepartie en terme de salaire et de remboursement de frais occasionnés par celle-ci.
Il n'en résulte pas moins que la société Hesnault a subi un préjudice du fait de l'exercice de l'activité concurrente de Mme [H] [L] [S] pendant le cours de son contrat de travail qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
III - Sur la clause de non-concurrence
La société Hesnault soutient que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est parfaitement valable comme :
- étant limitée dans le temps, la durée de deux ans étant standard compte tenu de la qualification de la salariée, de la nature et de l'importance des fonctions exercées, lui donnant accès aux informations d'ordre commercial et stratégiques les plus sensibles,
- étant limitée dans l'espace, un territoire étendu étant admis dès lors qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'exercer une activité professionnelle à destination des quatre autres continents, qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'installer en Afrique, ayant toujours concentré ses recherches d'emploi vers les entreprises implantées à proximité de son domicile en Seine-Maritime et vit en France depuis près de 30 ans, qu'elle a d'ailleurs rejoint la société Sogena International située au Havre, laquelle a été créée le 21 mars 2017, soit moins de quatre mois avant sa démission, et dont les bureaux en Côte d'Ivoire ont vu le jour le 7 novembre 2017, puis la société Sifa ayant ses bureaux en Seine-Maritime en août 2018 où elle exerce toujours,
- prenant en compte les spécificités de l'emploi de la salariée lui permettant de trouver un emploi conforme à ses compétences et sa formation, sa formation initiale portant sur la logistique et n'ayant pas toujours travaillé dans le transport international depuis ou vers l'Afrique,
- bénéficiant d'une contrepartie financière suffisante et proportionnée à la teneur de l'engagement, étant précisé que la convention collective ne fixe pas la contrepartie due,
- étant indispensable à la protection de ses intérêts légitimes compte tenu des responsabilités de Mme [H] [L] [S] qui était en charge de la zone Afrique en toute autonomie, disposait d'un savoir-faire spécifique, avait un lien privilégié avec la clientèle, avait accès aux informations stratégiques et financières à forts enjeux, de nature confidentielle, se procurant le fichier clients le 25 juillet 2017 au cours de son préavis, la société, avec près de 40 années d'expertise, entretenant des relations commerciales dans plus de 30 pays africains et prospectant régulièrement vers les autres pays du même continent, la Cour de cassation admettant que la validité d'une clause de non-concurrence ne soit pas subordonnée à une activité effective et intensive de l'employeur dans chaque recoin de l'espace géographique qu'elle couvre.
Mme [H] [L] [S] soutient que la clause de non- concurrence est nulle en ce que :
- la société Hesnault ne démontre pas en quoi la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dès lors qu'en janvier 2017, une réorganisation a été opérée entraînant la dislocation du service Afrique, et vidant son poste de sa substance,
- si les intérêts légitimes avaient réellement été en péril, la contrepartie financière aurait été plus élevée,
- sa durée est particulièrement longue, la société n'ayant pas besoin d'un délai de deux ans pour la remplacer et disposer d'un salarié à même d'exercer ses fonctions,
- la zone géographique est manifestement excessive comme visant un continent entier regroupant 54 pays sur lesquels elle n'avait pas d'activité effective pour la totalité, excédant le périmètre d'activité commerciale de la société et n'étant pas corrélée à la zone d'effectivité de son activité,