SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a:
- rejeté les demandes formées par et à l'encontre de M. [M] [K],
- rejeté la demande de M. [J] [U], Mme [S] [D] épouse [U] et M. [F] [U] tendant à la condamnation solidaire de M. [W] [T] et M. [M] [K] à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive des vendeurs ;
Sur la validité de la rétractation de M. [J] [U] et Mme [S] [U] de la promesse de vente
Les consorts [U] sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 23.250 € qu'ils ont versée au notaire à titre de dépôt de garantie en exécution du compromis ; ils estiment que seul M. [F] [U] a réceptionné les notifications du compromis de vente et que le délai de 10 jours de l'article L271-1 n'a pas couru concernant M. [J] [U] et Mme [S] [U] ; ils ajoutent que leur rétractation est valable et que la rétractation de deux des trois acquéreurs emporte l'anéantissement du compromis de vente ;
M. [T] et le notaire estiment que le fils demeure à la même adresse que ses parents et qu'en vertu de la théorie de l'apparence, c'est à juste titre que le facteur puis le notaire ont considéré qu'il avait reçu mandat ou procuration de ses parents de recevoir les trois lettres recommandées ; ils considèrent donc que le délai de 10 jours a couru à compter du 19 septembre 2017 et qu'il était donc échu lors du courrier du 20 juin 2018 ; ils concluent que le fils ne s'est pas rétracté et que la rétractation des parents n'est pas valable ; le notaire ajoute que le fils a commis une faute en signant les accusés de réception de ses parents ; M. [T] ajoute que seul les parents se sont rétractés et que 'Nul ne peut invoquer sa propre turpitude' et subsidiairement que le fils en signant à la place de ses parents a engagé sa responsabilité ;
Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la promesse synallagmatique de vente, 'Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours' ;
En l'espèce, la promesse des 1er, 11 et 12 septembre 2017, stipule en page 33 :
'Faculté de rétractation :
En vertu des dispositions de l'article l271-1 du code de la construction et de l'habitation, le bien étant à usage d'habitation et l'acquéreur étant un non-professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, le présent acte avec les pièces jointes lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, l'acquéreur pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard, le vendeur constitue pour son mandataire, Office notarial résidence [Adresse 1] aux fins de recevoir la notification de l'exercice éventuel de cette faculté ...' ;
Trois lettres recommandées en date du 12 septembre 2017 ont été adressées par Me [R], notaire des vendeurs, à chacun des acquéreurs, soit à M. [J] [U], à Mme [S] [D] épouse [U] et à M. [F] [U], pour leur notifier la promesse synallagmatique de vente ;
Il n'est pas contesté que ces trois lettres ont toutes été présentées par le facteur à M. [F][U], lequel a signé seul les accusés de réception le 19 septembre 2017 des trois lettres, par la même signature, sans autre mention particulière et sans cocher la case 'mandataire' (pièce 2 [T]) ;
La notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, n'est régulière, dans le cas où le facteur ne laisse pas uniquement un avis de passage mais remet effectivement la lettre à une personne physique, que si ladite lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet ;
Il est constant que M. [F] [U] ne dispose pas de pouvoir écrit de représentation de M. [J] [U] et de Mme [S] [D] épouse [U] pour recevoir la notification de la promesse de vente ;
Le mandat apparent s'applique si le contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant et il importe donc peu de déterminer si le facteur, qui n'est pas un contractant de la promesse, avait cette croyance ;
Il convient de considérer que le notaire, qui a envoyé les lettres recommandées de notification de la promesse de vente et a été mandaté par les vendeurs pour recevoir la notification de l'éventuelle rétractation, avait pour mission de vérifier les signatures des accusés de réception de la notification de la promesse, constituant le point de départ du délai de rétractation, et qu'il appartient à M. [T] de justifier que son notaire a pu croire que M. [F] [U] avait le pouvoir de représenter ses parents pour recevoir la notification de la promesse ;
A la date de la promesse, M. [J] [U], Mme [S] [D] épouse [U] et leur fils M. [F] [U], demeuraient au même domicile ; or aucun élément de la promesse ou extérieur à la promesse ne laisse penser qu'à cette date, le notaire des vendeurs a pu croire que le lien familial et le domicile commun entre les acquéreurs présumaient un mandat apparent pour recevoir la notification de la promesse ;
Il n'est produit aucune pièce, courrier, attestation ou autre, postérieur à la promesse et antérieur à sa notification, laissant penser que M. [J] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] aient eu l'intention de se faire représenter par M.