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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 23 avril 2024 — n° 23/00370

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de préemption de la SAFER est-elle valable malgré les irrégularités de forme et de notification invoquées par le vendeur ?

Principe retenu

La notification faite par le notaire à la SAFER vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; l'acceptation de l'offre par la SAFER rend la vente parfaite et le vendeur ne peut ni retirer sa proposition ni la modifier.

Faits clés

  • M. [U] est propriétaire indivis d'une parcelle agricole à La Possession (La Réunion)
  • Il souhaite vendre la parcelle à la SCI GARDEN 7 pour 60 000 €
  • Le notaire transmet l'intention d'aliéner à la SAFER qui préempte à 20 000 € puis à 30 000 €
  • M. [U] conteste la décision de préemption pour défaut de pouvoir du notaire et absence de notification à l'acquéreur évincé
  • La SAFER a préempté au prix de 30 000 € par courrier du 23 mai 2022

Articles cités

article L.412-8 du Code rural article L.143-3 du Code rural article L.143-6 du Code rural article L.143-4 du Code rural article R.143-6 du Code rural article 1589 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [S] [U] et la SCI GARDEN 7 de leurs demandes, JUGE parfaite et définitive la vente de la parcelle agricole située sur la Commune de La Possesssion et figurant au cadastre sous les références section AV n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 00ha 19a 94ca, au profit de la SAFER, moyennant le prix de 30.000 euros, DIT que le présent jugement vaut vente, ORDONNE son enregistrement et sa publication auprès des services de la publicité foncière de lieu de la situation de l’immeuble, CONDAMNE les requérants à payer à la SAFER la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, LAISSE les dépens à leur charge. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 5 janvier 2023, la SCI GARDEN 7 et Monsieur [U] [S] ont fait assigner la SAFER, et Monsieur [W] [C], « entrepreneur individuel exerçant l’activité de notaire », en annulation d’une décision de préemption. Au soutien de leur demande, ils exposent que Monsieur [U] est propriétaire indivis avec ses frères et sœurs d’une parcelle de terrain non bâtie, cadastrée AV [Cadastre 1], sise lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 6] ; que les époux [P], amis proches de la famille, exploitent depuis plusieurs années cette parcelle dans le cadre de leur activité d’apiculteurs ; que les consorts [P] ont constitué une SCI, la société GARDEN 7 ; que, souhaitant vendre la parcelle à cette SCI pour le prix de 60.000 euros, Monsieur [U] s’est rapproché de Maître [C], notaire, pour la rédaction de l’acte ; que ce dernier a transmis cette intention d’aliéner à la SAFER qui a exercé son offre d’achat au prix de 20.000 euros ; que Monsieur [U] a finalement consenti la cession du terrain aux époux [P] pour le prix de 30.000 euros ; que la SAFER a alors préempté à ce prix par courrier du 23 mai 2022 ; que, par courrier du 27 juillet 2022, Monsieur [U] a contesté cette décision et demandé le retrait du bien de la vente, demande refusée par la SAFER le 14 septembre 2022. Ils font valoir que le notaire ne disposait pas d’un pouvoir de l’ensemble des parties concernées pour la vente au prix de 30 .000 euros lorsqu’il a transmis l’offre à la SAFER ; que, de ce fait, son offre doit être jugée inopposable aux héritiers réservataires ; qu’en outre, la décision de préemption n’est pas signée par le président du conseil d’administration de la SAFER ainsi que le prévoit l’article R.143-6 du Code rural et de la pêche maritime (ci-après Code rural) mais par le directeur général délégué ; que, par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article L.143-3 du Code rural, la SAFER n’a pas notifié sa décision à l’acquéreur évincé ; qu’enfin, en application des articles L.143-6 et L.143-4 du même code, la SAFER ne pouvait préempter un bien exploité par l’acquéreur évincé depuis plus de trois an. Ils demandent l’annulation de la décision de préemption de la SAFER en date du 23 mai 2022. Monsieur [U] et Monsieur [D] [P] demandent la condamnation de la SAFER à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. La SAFER réplique que les dispositions de l’article 924-4 du Code civil ne constituent nullement un obstacle à l’exercice de son droit de préemption ; que les prescriptions de l’article R.143-6 ont été respectées, le Directeur Général Délégué ayant dûment obtenu une délégation de pouvoirs ; que la décision de préemption a été régulièrement notifiée à l’acquéreur évincé ; qu’elle a été également notifiée au notaire chargé par le vendeur d’accomplir l’ensemble des formalités en son nom ; que les requérants n’ont versé aux débats aucun document attestant de la qualité d’exploitant de l’acquéreur qui est une société immobilière et non une société à caractère agricole. La SAFER fait valoir que la vente est parfaite et définitive dès lors qu’elle a accepté l’offre aux prix et conditions de l’offre. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] et de la SCI GARDEN 7. Elle demande que le jugement valant acte de vente soit publié et enregistré. Elle réclame la somme de 4.000 euros an application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. ET SUR QUOI Monsieur [U] [S] et la SCI GARDEN 7 ont fait assigner la SAFER, en présence de Maître [C] [W], notaire, afin d’obtenir l’annulation d’une décision de préemption prise le 23 mai 2022 , et ce, au vu des articles 1153 et 924-4 du Code civil d’une part, et des articles R.143-6, L.143-3, L.143-4 et L.143-6 du Code rural d’autre part.

Questions fréquentes

La SAFER peut-elle préempter un terrain agricole sans notification à l'acquéreur évincé ?
Oui, selon le tribunal, l'absence de notification à l'acquéreur évincé n'affecte pas la validité de la préemption, car la notification au vendeur suffit à rendre la vente parfaite.
Le notaire doit-il avoir un pouvoir de tous les indivisaires pour transmettre une offre à la SAFER ?
Non, le tribunal a jugé que le notaire était mandaté par M. [U] pour la vente, et que l'offre transmise à la SAFER était valable même sans pouvoir de tous les indivisaires.
La vente est-elle parfaite dès l'acceptation de l'offre par la SAFER ?
Oui, conformément à l'article L.412-8 du Code rural, l'acceptation de l'offre par la SAFER rend la vente parfaite, et le vendeur ne peut plus retirer son offre.
Puis-je contester la décision de préemption si elle n'est pas signée par le président de la SAFER ?
Non, le tribunal a considéré que la signature par le directeur général délégué était valable, car celui-ci avait reçu délégation de signature.
Quels sont les recours contre une décision de préemption de la SAFER ?
Le vendeur peut contester la décision devant le tribunal judiciaire, mais les motifs de contestation sont limités (irrégularité de forme, absence de pouvoir, etc.). En l'espèce, les contestations ont été rejetées.
Le vendeur peut-il refuser de vendre après l'acceptation de la SAFER ?
Non, une fois que la SAFER a accepté l'offre, la vente est parfaite et le vendeur est tenu de vendre au prix convenu.
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